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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4U
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 11] (ISÈRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0451
DÉFENDERESSES
S.C.I. IMPERIUM II, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 10] 510 177 736
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0391
non comparante, ni représentée
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me RENAULT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me FARES MALOUM
Le :
[Localité 8]
représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0451
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4U
DÉBATS : à l’audience du 4 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 juillet 2024, publié le 27 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, sous les références provisoires B214P02 S00120, Mme [X] [I] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière Imperium II dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 17 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 140 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 371 367,72 euros et de condamner la SCI Imperium II à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, Mme [I], prise en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance fondée sur une ordonnance de référé du rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2023, signifiée le 21 mars 2023, et ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat de non appel le 12 avril 2024.
Par jugement d’orientation, réputé contradictoire, rendu le 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 10 avril 2025 et mentionné le montant de la créance du poursuivant.
Par jugement du 10 avril 2025, le report de la vente forcée a été ordonné, la SCI Imperium II ayant interjeté appel du jugement et ayant saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir un sursis à exécution du jugement entrepris.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 juin 2025 pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication, puis à celle du 11 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [I] demande au juge de l’exécution de :
— juger irrecevable la constitution de la SCI Imperium à la présente procédure, ainsi que toutes ses demandes subséquentes, faute de mandat régulier d’agir en justice,
— ordonner la vente forcée et fixer la date d’audience d’adjudication,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner une publicité sur un site internet,
— condamner la SCI Imperium II à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme [C], gérante de la SCI Imperium II, a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour sept ans, par jugement du 10 novembre 2020, publié au Bodacc et signifié à l’intéressée, de sorte qu’elle ne peut valablement représenter la SCI Imperium II. Elle indique que cette situation a conduit le premier président de la cour d’appel de Paris à déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution formée par la SCI Imperium II et fait valoir que, pour les mêmes motifs, son appel sera déclaré irrecevable. Mme [I] soutient que, dans ces conditions, la SCI Imperium n’a pu valablement constituer avocat devant la présente juridiction.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2025 en invitant la requérante à attraire dans la cause l’administrateur provisoire désigné pour représenter la SCI Imperium II, dont faisaient état les parties.
A cette audience, seule Mme [I] était représentée par son conseil.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, Mme [I] a indiqué n’avoir pas procédé à cette mise en cause, d’une part car il est inutile qu’un débiteur soit représenté à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre, dès lors qu’il ne s’agit pas d’obtenir une condamnation à paiement mais une simple mesure d’exécution, et, d’autre part, car la désignation de l’administrateur provisoire n’a finalement pas été mise en oeuvre et qu’elle est désormais caduque. Elle a précisé que la cour d’appel rendrait sa décision le 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 13] a prononcé la nullité de la déclaration d’appel formée au nom de la société Imperium II et des actes de procédure d’appel subséquents et a déclaré irrecevables les demandes incidentes présentées à titre reconventionnel par Mme [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constitution d’avocat de la SCI Imperium II
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
En l’espèce, le créancier poursuivant a informé le tribunal, après le jugement d’orientation et le report de la vente forcée, qu’en vertu d’une décision du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020, assortie de l’exécution provisoire, la gérante de la SCI Imperium II, Mme [C], avait fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans, emportant interdiction de gérer toute personne morale.
Il en résulte, comme le fait valoir Mme [I] et comme l’a retenu la cour d’appel, que Mme [C] n’avait pas le pouvoir de représenter la société Imperium II pour donner mandat à un conseil aux fins qu’il se constitue en son nom à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de constater que cette constitution est affectée d’une nullité de fond.
Sur la mention de la créance et la vente forcée
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Dans la présente espèce, il est rappelé que, par jugement du 19 décembre 2024, la vente forcée a déjà été ordonnée et la créance du saisissant a été mentionnée.
En outre, par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 13] a prononcé la nullité de la déclaration d’appel formée au nom de la société Imperium II, de sorte qu’il n’existe plus d’appel pendant à l’encontre de ce jugement d’orientation.
Il convient, dans ces conditions, de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler que, contrairement à ce que soutient Mme [I], la saisie immobilière est une procédure judiciaire contradictoire, qui ne déroge pas aux exigences de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il importe donc que le débiteur saisi soit régulièrement appelé dans la cause, reçoive signification des actes de la procédure et puisse être représenté s’il le souhaite, tant au stade de l’audience d’orientation, que lors de l’audience d’adjudication, puis de la phase de distribution.
L’attention du créancier saisissant est donc appelée sur la nécessité de procéder à la signification régulière à la SCI Imperium II de la présente décision fixant la date d’adjudication, à défaut de quoi, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le juge de l’exécution ne pourra procéder à l’adjudication du bien saisi, sauf à commettre un excès de pouvoir (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-15.318 ; 2e Civ., 8 février 2024, n°21-18.702, publié).
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I], qui ne précise pas le fondement de sa demande et ne caractérise ni la faute de la défenderesse, ni le préjudice subi.
En outre, les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
— En premier ressort,
Constate que la constitution d’avocat de la SCI Imperium II est affectée d’une nullité de fond,
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
— En dernier ressort,
Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière a été ordonnée et le montant de la créance mentionné par le jugement d’orientation du 19 décembre 2024,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 7 mai 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [S] [F], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [L] [O] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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