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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 11 juin 2024, n° 22/04913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/04913 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4K4
— ------------
[L], [X], [M] [T]
C/
[R], [Z], [K] [S] épouse [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
— Mme [S]
— M. [T]
CCC + CE Me GUICHETEAU
CCC + CE Me LE PALLEC
CCC JE CAB B
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
[F] COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 21 Mai 2024 prorogé au 11 Juin 2024
ENTRE :
[L], [X], [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Virginie GUICHETEAU, avocat au barreau de NANTES – 281
ET :
[R], [Z], [K] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16274 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Solenn LE PALLEC, avocat au barreau de NANTES – 313
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 novembre 2022 par M. [L] [T] à l’égard de Mme [R] [S],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [R], [Z], [K] [S], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (77),
et
M. [L], [X], [M] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 janvier 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [S] et M. [L] [T] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE la demande liquidative de Mme [R] [S] irrecevable et sans objet ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [R] [S] et M. [L] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants encore mineurs :
[E] [T] né le [Date naissance 10] 2008,
[Y] [T] née le [Date naissance 3] 2010 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y] et [E] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit, sous réserve de leur placement et des décisions du juge des enfants :
— en périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure, les semaines chez le père débutant le vendredi des semaines impaires et les semaines chez la mère débutant le vendredi des semaines paires,
— même alternance pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël lors desquelles les enfants sont les années paires chez la mère la première moitié et la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, le passage de bras intervenant alors le samedi à 18 heures à la moitié des vacances,
— pendant les vacances d’été : partage par moitié avec un fractionnement par quinze jours, sous réserve d’un fractionnement à la semaine pour l’enfant [Y] ;
DIT que le parent amène les enfants à l’école et que les enfants vont chez l’autre parent par leurs propres moyens après l’école, et qu’à défaut le parent qui débute sa période de résidence se charge du trajet des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que, par exception, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent concerné d’assurer les trajets ;
DIT que Mme [R] [S] et M. [L] [T] prennent chacun en charge les frais des enfants sur leurs périodes de résidence respectives ;
DIT que Mme [R] [S] et M. [L] [T] partagent par moitié les frais de scolarité et de cantine, ainsi que les frais d’activité extra-scolaires des enfants, après déduction des aides notamment boursières ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution de M. [L] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [Y] (50 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [R] [S] cette pension toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [L] [T], sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [S] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire) par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et, au besoin sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [L] [T] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont Mme [R] [S] bénéficie ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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