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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 mars 2026, n° 24/05762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05762 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKSA
Pôle Civil section 3
Date : 13 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444 6O8 442 prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 2]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. ENEDIS, distributeur d’électricité, a constaté à l’occasion d’un contrôle des installations électriques, dont la date n’est pas communiquée, que sur le point de livraison correspondant à la résidence de madame [K] [W], au [Adresse 2], une distribution d’électricité avait été effectuée sans avoir souscrit de contrat de fourniture d’électricité auprès d’un fournisseur d’électricité, et ce durant de nombreux mois. Ainsi, l’électricité consommée du 30 août 2021 au 30 mars 2023 n’avait été financée par aucun client.
Le 25 juillet 2024, et après plusieurs démarches, la SA ENEDIS a adressé à madame [K] [W] une mise en demeure de payer la consommation fournie s’élevant à 10 416,36€ pour une consommation de 28 048 kWh. Bien que réceptionnée le 1er Août 2024, cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA ENEDIS a fait assigner madame [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1300 et suivants du code civil, demandant au tribunal de :
— déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame [K] [W] ;
— déclarer que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies ;
— condamner madame [K] [W] à payer à la société ENEDIS une somme de 10 416,36 euros au titre des consommations frauduleuses du 30 août 2021 au 30 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 en date de la première mise en demeure ;
— condamner madame [K] [W] à payer à la société Enedis une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir essentiellement :
— que l’enrichissement de madame [W] est constitué par le fait qu’elle a évité d’exposer une dépense et ceci périodiquement, en raison de la consommation d’une énergie électrique sur le point de livraison, lui créant corrélativement un appauvrissement par manque à gagner, en l’absence de perception périodique du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics (TURPE), tarif pleinement intégré au coût de l’électricité payé par le consommateur ;
— que le montant de l’indemnisation doit être équivalent à celui du montant de la facture émise au titre du redressement de consommation de l’électricité non facturée demeurée impayée dont elle détaille la méthode de facturation indépendante du coût du kilowattheure actuel, et équivalent à ses propres tarifs, distincts des tarifs fluctuants des fournisseurs qui ne peuvent lui être opposés, aucun contrat fournisseur n’étant souscrit;
— elle indique à ce titre, se fondant sur la note ERDF PRO CEF 05 E, validée par la Commission de Régulation de l’Energie, que les quantités livrées qui ne peuvent pas être allouées à un fournisseur doivent venir majorer les pertes du distributeur ;
que la seule imprudence de celui qui enrichit autrui en s’appauvrissant ne le prive pas de son droit d’invoquer l’enrichissement injustifié ;
— qu’elle subit un double préjudice, ayant financé l’électricité consommée par le client, dont la perte sera calculée sur la base du coût d’achat de l’énergie GRD, et n’ayant pas été rémunérée pour l’acheminement de cette distribution, cette part de distribution étant valorisée sur la base du TURPE, elle indique que sera ajouté à cela le coût de l’abonnement ;
— qu’il convient de retenir une consommation de 28 040 khW sur une période s’étendant du 30 août 2021 au 30 mars 2023 eu égard aux éléments produits.
Bien que régulièrement assignée à domicile le 12 décembre 2024, madame [K] [W] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se référera aux écritures prises par la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile, que même dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L111-57 du code de l’énergie prévoit que la gestion d’un réseau de distribution d’électricité est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et aux termes de l’article 9 du code civil, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En outre, l’article 1303 du code civil, prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Ainsi, la société ENEDIS étant le distributeur d’électricité et non un fournisseur, elle n’est pas susceptible d’avoir de relation contractuelle avec les consommateurs de cette énergie, et peut dès lors exercer l’action subsidiaire d’enrichissement injustifié. En outre, l’appauvrissement corrélatif à un tel enrichissement peut résulter d’un manque à gagner. Dès lors, le fait de bénéficier de prestations sans contrat d’abonnement peut donner lieu à une action en paiement sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Toutefois, il convient également d’analyser le bien-fondé d’une telle action eu égard au défendeur assigné, en l’espèce madame [K] [W] résidant au [Adresse 2], ayant fait l’objet du contrôle de l’approvisionnement des installations électriques.
Le document fourni par la SA ENEDIS (pièce n°4), concernant le point de livraison d’énergie 24537626578026, révèle que le 30 août 2021, une résiliation du contrat de fournisseur était faite au nom de [A], et que madame [W] n’a conclu un contrat fournisseur d’énergie qu’à partir du 14 mars 2023.
Cependant, si le bordereau des consommations du 30 août 2021 au 30 mars 2023, établi le 7 novembre 2023, attribue la consommation déterminée à madame [K] [W], résidant au point de livraison relevé, la SA ENEDIS ne démontre pas à quelle date madame [K] [W] aurait emménagé dans les lieux à la suite du dernier résident ayant sollicité la résiliation de son contrat fournisseur, identifié selon le nom « [A] » dans la pièce fournie établissant l’historique des demandes de traitement du point de livraison litigieux (pièce n°4). Or, en l’absence de contrat de bail ou de pièce établissant la vente de l’immeuble au profit de Madame [K] [W], il ne peut être déduit que cette dernière qui a sollicité la mise en service d’un contrat fournisseur sur un raccordement existant auprès de TotalEnergie le 14 mars 2023, se trouvait dans les lieux avant cette date et serait à l’origine de cette consommation d’électricité.
Ainsi, il résulte de ces documents une incertitude sur l’origine de la consommation illicite de l’énergie fournie entre le 30 août 2021 au 30 mars 2023. En effet, la SA ENEDIS, qui ne précise pas la date de son contrôle initial des installations électriques, n’établit pas suffisamment l’identité du bénéficiaire de la consommation impayée d’électricité et par conséquent le lien entre celle-ci et madame [K] [W] résidant au [Adresse 2], échouant ainsi à établir son enrichissement injustifié.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 10 416,36 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ENEDIS, qui succombe à l’instance conservera la charge de ses propres dépens.
La SA ENEDIS ayant été déboutée de sa demande, il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, cette demande sera par conséquent rejetée.
En outre, et conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la SA ENEDIS infondée,
Déboute la SA ENEDIS de sa demande tenant à la condamnation de madame [K] [W] au paiement de la somme de 10 416,36 euros au titre des consommations frauduleuses du 30 août 2021 au 30 mars 2023,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SA ENEDIS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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