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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 26/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00417 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QKSM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
E.U.R.L. [L] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bertrand D’ACUNTO
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 juin 2022, Madame [J]
[Z] a mis en demeure, par le biais de son conseil, l’EURL [L] [H]
d’avoir à lui restituer la somme de 2 304 euros au titre des honoraires d’agence versé, et la SCI
GV d’avoir à lui restituer la somme de 1 600 euros au titre du dépôt de garantie versé.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 28 octobre 2022 mais a donné lieu
à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de l’EURL [L]
[H] et de la SCI GV.
Par actes de commissaire de justice remis à personne morale en date du 05 novembre 2025 pour
la SCI GV et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du
04 décembre 2025 pour l’EURL [L] [H], Madame [J] [Z] les a fait
assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de : -
condamner l’EURL [L] [H] au paiement de la somme de 2 304 euros au
titre des honoraires d’agence, – - – - -
condamner la SCI GV au paiement de la somme de 1 600 euros au titre du dépôt de
garantie,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience au 10 mars 2026, Madame [J] [Z], représentée par son avocat a
sollicité le bénéfice de son assignation et maintenu ses demandes telles que formées dans son
acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code
de procédure civile pour un plus ample exposé de ses motifs.
En défense, l’EURL [L] [H] et la SCI GV n’ont pas comparu, ni n’ont été
représentées.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été
reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement
acquittées.
2
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne
lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [J] [Z] sollicite la condamnation de l’EURL [L]
[H] à lui restituer la somme de 2 304 euros versée au titre des honoraires d’agence, et
la condamnation de la SCI GV à lui restituer la somme de 1 600 euros versée au titre du dépôt
de garantie, à titre principal sur le fondement de la restitution de l’indu et à titre subsidiaire sur
l’enrichissement sans cause.
Elle expose que, par l’intermédiaire de l’EURL [L] [H], la SCI GV lui a
proposé un bail commercial sur un local situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, lot de copropriété
n°2, [Localité 1] [Adresse 5], qu’elle n’a dans un premier temps pas signé le contrat dans
l’attente d’une réponse de son établissement bancaire quant à l’obtention d’un prêt mais qu’elle
s’est toutefois acquitté des honoraires d’agences par chèque d’un montant de 2 304 euros au
bénéfice de l’EURL [L] [H] et du dépôt de garantie par chèque d’un montant
de 1 600 euros au bénéfice de la SCI GV, et que la SCI GV a finalement accordé le contrat de
bail à un tiers. Elle affirme que l’EURL [L] [H] et la SCI GV ont toutefois
encaissé les chèques relatifs aux honoraires d’agence et au dépôt de garantie malgré l’absence
de conclusion du contrat.
Les documents produits ne permettent néanmoins d’établir ni que Madame [J] [Z]
était effectivement en lien avec l’EURL [L] [H] quant à la recherche d’un local
commercial, ni que la SCI GV lui a proposé un contrat de bail commercial, ni que celle-ci a
finalement trouvé un autre locataire et a refusé de conclure ledit contrat de bail commercial, ni
même que l’établissement bancaire de Madame [J] [Z] aurait finalement accepté de
lui prêter les fonds et que cette dernière aurait souhaité conclure le contrat de bail commercial
proposé par la SCI GV.
La demanderesse ne verse en effet aux débats aucun échange avec les défenderesses, le contrat
de bail commercial produit est incomplet (pages 1 à 9) et n’est signé par aucune des parties et
ne contient aucune clause conditionnant la conclusion du contrat de bail à l’acquisition d’un
prêt par la preneuse. La simple apposition du tampon de l’EURL [L] [H] sur
une feuille où ont été photocopiés les copies de deux chèques est insuffisante pour établir
l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
En tout état de cause, Madame [J] [Z] ne démontre nullement que les chèques ont
été encaissés par l’EURL [L] [H] et la SCI GV, et que les sommes ont été
débitées de son compte bancaire. Elle ne produit notamment aucun relevé bancaire, les simples
copies des chèques étant insuffisantes pour justifier de leur encaissement. La demanderesse ne
justifie en outre aucunement que l’EURL [L] [H] lui aurait indiqué conserver
les chèques et les encaisser en paiement des travaux réalisés, tel qu’elle l’allègue dans ses
écritures.
Madame [J] [Z] sera par conséquent nécessairement déboutée de ses demandes de
condamnation de l’EURL [L] [H] à lui restituer la somme de 2 304 euros versée
au titre des honoraires d’agence, et de condamnation de la SCI GV à lui restituer la somme de
1 600 euros versée au titre du dépôt de garantie, tant sur le fondement de la restitution de l’indu
que sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
3
En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence d’un
préjudice de perte de chance subi par Madame [J] [Z], et ce d’autant plus qu’elle
ne justifie pas d’une part de l’accord de son établissement bancaire pour la conclusion du contrat
de bail commercial, raison qu’elle avance pour, dans un premier temps, ne pas avoir signé le
contrat de bail, et d’autre part, ni que la SCI GV aurait finalement consenti le bail commercial
à un tiers.
Enfin, la demanderesse ne démontre pas l’existence de son préjudice financier puisqu’elle ne
justifie pas de l’encaissement des chèques par les défendeurs.
Madame [J] [Z] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
Madame [J] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux
alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent
article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [J] [Z] sera déboutée de sa demande en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’EURL [L]
[H] et la SCI GV, défaillantes lors de l’audience, ne forment aucune demande sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
DEBOUTE Madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
La Juge
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