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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00134 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFL3
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. L’YLIADE représenté par son syndic la SARL WEIBLEN IMMEUBLES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société B.[O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. B.[O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 16] [Adresse 22] a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUT-RHIN un marché de travaux tous corps d’état pour la réalisation d’un programme immobilier au [Adresse 8].
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUT-RHIN a notamment sous-traité le lot couverture-zinguerie-étanchéité à la SARL B. [O], laquelle était assurée auprès de GROUPAMA.
La SCI [Adresse 17] a souscrit dans ce cadre d’une assurance dommages-ouvrage auprès de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP).
Les travaux ont été réceptionnés de manière expresse le 31 octobre 2011 sans que des réserves ne soient formulées.
Plusieurs particuliers ont acquis les lots de l’ensemble immobilier, réunis en syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 21] [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]»).
L’ensemble immobilier [Adresse 7] a présenté des sinistres qui, pour certains, ont été déclarées à la CAMBTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et indemnisés par cette dernière, à savoir :
— Un sinistre déclaré le 27 avril 2016 au [Adresse 6] ayant fait l’objet d’une expertise dommages-ouvrages suivant rapport du 26 août 2016 (référence assureur 1CH2016/000468 – n°de police 1/245902) lequel a retenu l’existence d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture dans l’appartement lot 31/2ème étage ayant pour origine des migrations capillaires se produisant dans l’écran de sous-toiture au droit du raccordement défectueux de la couverture sur le chéneau en zinc, le rapport précisant que la SARL B. [O] avait informé l’expert que les travaux de couverture/zinguerie/étanchéité, objet de son marché, avaient été confiés en sous-traitance à l’entreprise GLOBAL TOITURE 23 suivant facture n°114 du 25.06.2013.
Au titre de la suppression des causes, le rapport a retenu la nécessité d’accomplir des travaux en toiture de l’immeuble n°7 avec intervention de l’entreprise [O] en réfection de son «propre ouvrage» selon devis n°D16-1434/C (HT 4187,56 €) outre la réparation des dommages consécutifs selon devis BATISUR, l’expert ayant annexé à son rapport une convocation à expertise émanant de l’assureur du propriétaire du logement touché mentionnant «infiltrations à travers couverture du bâtiment (2ème sinistre dégât des eaux en l’espace de 3 mois)»,
— Un sinistre déclaré le 17 juin 2016 au [Adresse 12] ayant fait l’objet d’une expertise dommages-ouvrage suivant rapport du 26 août 2016 (référence assureur 1CH2016/000702 – n°de police 1/245902) lequel a retenu l’existence d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture au sein d’un appartement lot 71/2ème étage et de deux appartements sous-jacents lot 64/1er étage et lot 55/rez-de-chaussée ayant pour origine des migrations capillaires se produisant dans l’écran de sous-toiture au droit du raccordement défectueux de la couverture sur le chéneau en zinc surplombant l’appartement lot 71/2ème étage.
Au titre de la suppression de causes, le rapport a retenu la nécessité d’accomplir des travaux en toiture de l’immeuble n°9 avec intervention de l’entreprise [O] en réfection de son «propre ouvrage» selon devis n°D16-1434/C (HT 4187,56 €) outre la réparation des dommages consécutifs selon devis BATISUR, l’expert ajoutant en fin de rapport avoir invité le syndic de copropriété à passer commande des travaux à l’entreprise [O] sur la base de son devis n° DC 16-1434/C,
— Un sinistre déclaré le 17 janvier 2018 au [Adresse 12] ayant fait l’objet d’une expertise dommages-ouvrage suivant rapport du 09 avril 2018 (référence assureur 1CH2018/109 – n° de police 1/245902) lequel a retenu l’existence de nouvelles infiltrations d’eau en provenance de la toiture au sein de l’appartement d’un appartement lot 70/2ème étage «au droit du chéneau et au droit des panneaux solaires ayant déjà fait l’objet des dossiers 1CH2016/702 et 1CH 2017/340».
Au titre de la suppression de causes, le rapport a retenu la nécessité d’accomplir, au droit du faîtage, une dépose/repose des tuiles faîtières et la réfection de la bande d’étanchéité sous faitage selon position 1.1 et 1.2 du devis S&H du 21.03.2018, soit pour la somme de 599,50 € TTC, et au niveau des sorties en toitures, l’expert a précisé que l’entreprise [O] avait indiqué être intervenue dans l’intervalle pour vérification de la ventilation primaire [Localité 15] et la ventouse, outre la réparation des dommages consécutifs selon devis BATISUR, l’expert ayant précisé en fin de rapport que les autres postes chiffrés dans le devis S&H TOITURE n°18-03-24 étaient relatifs aux travaux de couverture (réfection des garnitures) incombant à l’entreprise GOECO en qualité de sous-traitant de EIFFAGE CONSTRUCTION sur les capteurs solaires des bâtiments 7 et 9 et ceux chiffrés dans le devis BATISUR étant consécutifs à l’aggravation des dommages due « à l’intervention tardive de l’entreprise [O] et à l’absence d’intervention de l’entreprise GOECO, dans le cadre des dossiers référencés 1 CH 2016/702 et 1 CH 2017/340 ».
Le juge des référés a, dans le cadre de la procédure introduite par le [Adresse 25][Adresse 18]YLIADE» à l’encontre de la SARL B. [O], la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, la société GEORGE V EST, la SAS GOECO, la société GROUPAMA GRAND EST, la SELAS [P] & ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GLOBAL TOITURE et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la SAS NEXIMMO 68 intervenant volontairement et venant aux droits de la SCI [Adresse 16] [Adresse 22], suivant ordonnance du 06 novembre 2018 :
— reçu l’intervention de la société NEXT IMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 16] [Adresse 22],
— ordonné la mise hors de cause de la société GOERGE V EST,
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la CAMBTP,
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [F] [B], architecte, expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14] avec notamment pour mission de se rendre sur les lieux, décrire les désordres, non conformités et malfaçons et dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Suivant ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a ordonné l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres, non-conformités et malfaçons allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «L’YLIADE» au regard des documents versés aux débats intitulés «remplacement des problèmes de toiture» en date du 23 mai 2019 et «récapitulatif des causes des problèmes de toiture» en date du 24 mai 2019 au vu de la survenance de nouvelles infiltrations dans d’autres appartements de l’immeuble litigieux.
L’expert a rendu son rapport le 31 août 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]» [Adresse 9] a, par acte signifié les 14 et 16 mars 2023, introduit une instance à l’encontre de SARL B. [O] et la société GROUPAMA GRAND EST devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler notamment la somme de 16 015,96 euros au titre de travaux de reprise des désordres constatés par l’expert.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, le [Adresse 25]L’YLIADE» sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer les demandes du [Adresse 25][Adresse 18]YLIADE» représenté par son syndic la société «Weiblen Immeubles» recevables et bien fondées,
— condamner in solidum l’entreprise B. [O] et GROUPAMA au paiement de la somme de 16 015,96 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que la partie demanderesse a été contrainte d’ester en justice et qu’elle a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner in solidum l’entreprise B. [O] et GROUPAMA à verser à la partie demanderesse la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’entreprise B. [O] et GROUPAMA aux entiers frais et dépens de l’instance et des procédures de référés RG n°18/00372 et RG n°21/00016, ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler au besoin ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Au soutien de ses prétentions, le [Adresse 23][Adresse 18]YLIADE» affirme que :
— l’expert judiciaire a conclu à l’existence de désordres, non-conformités et malfaçons dont il impute l’entière responsabilité à la société B. [O],
— l’expert judiciaire a également relevé dans son rapport que l’entreprise [O] avait le 30 novembre 2021 indiqué son intention de procéder à la mise en conformité de ses ouvrages, cet aveu judiciaire de sa pleine responsabilité n’étant pas contestable,
— l’expert a préconisé la reprise de l’ensemble des cheneaux malgré les observations formulées par l’entreprise [O] et la société GROUPAMA au cours des opérations d’expertise,
— l’entreprise [O] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et son assureur la société GROUPAMA, régulièrement appelée aux opérations d’expertise et en la cause, doit garantir son assurée,
— subsidiairement, si la garantie décennale de la société [O] devait être écartée, cette dernière doit être condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à raison des fautes de conception, d’exécution et de conseils révélés par l’expertise judiciaire et en lien de causalité direct avec les préjudices de la partie demanderesse,
— au cours des opérations d’expertise, un devis de la société S&H TOITURES a été produit à hauteur de 16 015,96 euros TTC, lequel a été retenu par l’Expert,
— il ne saurait être soutenu que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art par les parties défenderesses alors que tant l’expert judiciaire, ACOTEX en qualité d’assureur dommages ouvrage et l’entreprise S&H TOITURE ont retenu l’inverse, les malfaçons imputables à l’entreprise [O] ayant été présentes sur les chenaux mais également d’autres éléments de la toiture,
— s’il n’a plus été signalé d’infiltration en toiture depuis mai 2021, c’est parce que les conditions météorologiques constatées entre 2016 et 2021 (neige, orages) ne se sont pas reproduites depuis,
— il n’est pas sollicité la reprise des chéneaux en un seul élément mais la mise en conformité aux règles de l’art,
— enfin, si l’entreprise [O] avait souscrit une police d’assurance décennale auprès de GROUPAMA jusqu’au 31 décembre 2010, la couverture a été réalisée entre le 14 décembre 2010 et le 24 février 2011.
Dans leurs dernières écritures en date du 25 juin 2024, la SARL B.[O] et la société GROUPAMA GRAND EST sollicitent du tribunal de Céans de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]» de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que la société GROUPAMA GRAND EST est en droit d’opposer aux demandeurs la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance s’élevant à 15% du montant des désordres avec un minimum de 3200 euros et un maximum de 8000 euros,
— juger qu’en tout état de cause, la société GROUPAMA GRAND EST doit être mise hors de cause en cas de condamnation de la société [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner le [Adresse 23]L’YLIADE» à verser à GROUPAMA GRAND EST ainsi qu’à la société [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de copropriétaires «L’YLIADE» aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SARL B. [O] et la société GROUPAMA GRAND EST affirment que :
— en application de l’article 1792 du code civil, une présomption de responsabilité est instituée et non une présomption d’imputabilité, la garantie décennale d’un constructeur ne pouvant être engagée qu’en présence de désordres imputables aux travaux réalisés par ses soins, la présomption de l’article 1792 du code civil n’ayant plus lieu d’être en l’absence d’imputabilité,
— la société B. [O] est intervenue en qualité de sous-traitant de sorte que sa responsabilité n’est pas présumée,
— pour engager la responsabilité contractuelle de la SARL B. [O], la triple démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice est nécessaire, alors que la partie défenderesse ne rapporte nullement la preuve d’un lien de causalité,
— la simple non-conformité au devis alléguée est sans incidence sur la réalisation du dommage dans la mesure où les désordres, non-conformités et malfaçons allégués portent sur des infiltrations survenues entre avril 2016 et avril 2018 dans des zones localisées, sans qu’aucun désordre ne se soit produit depuis cette dernière date,
— l’expert judiciaire souligne qu’à ce jour, aucun désordre ne peut être constaté mais les copropriétaires justifient «leur crainte» par le fait qu’ils se produisent de façon ponctuelle et aléatoire et que, malgré les travaux de réfection, de nouveaux sinistres ont eu lieu,
— l’expert souligne le défaut d’exécution affectant la mise en place des cheneaux de la toiture alors que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et les cheneaux étant complètement et totalement étanches depuis leur remplacement, le seul grief portant sur la réalisation des chéneaux en deux éléments alors que le devis prévoyait de les réaliser en une seule pièce, ce qui n’a pas été possible lors de l’intervention de la société [O],
— la mise en œuvre non conforme au devis relativement à l’augmentation du développé par adjonction d’une feuille est sans incidence sur la survenance des désordres constatés, la toiture étant parfaitement étanche depuis la reprise des chéneaux,
— l’apparition d’une tâche isolée sur le plafond de l’appartement visité lors de la réunion d’expertise est sans lien de causalité avec l’intervention de la société [O] et avec un chéneau situé à un mètre de distance, des infiltrations ayant eu vocation à se manifester par une coulure depuis le chéneau et une trace d’infiltration aurait donc été présente au pourtour de la porte-fenêtre située en dessous si le chéneau avait dû être fuyard,
— à ce jour, il n’y a aucune infiltration dans les deux bâtiments et, en conséquence, la partie défenderesse ne saurait rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la méthode de mise en place du chéneau et l’apparition de la tâche litigieuse,
— il a été rappelé, dans le cadre des opérations d’expertise, que les chéneaux respectent leur destination et sont parfaitement étanches, et ce alors que leur remplacement date de plusieurs années sans qu’aucune fuite ou dégât n’ait été constaté notamment lors de l’hiver rigoureux 2020/2021,
— les chéneaux, mêmes réalisés non conformément au devis, ce qui est contesté, ont été installés conformément aux règles de l’art, la seule justification de ce qu’ils ne seraient pas posés comme indiqué dans le devis ne justifiant par leur arrachage et leur remplacement intégral, les autres chéneaux installés depuis une dizaine d’années ne présentant aucun défaut, aucune infiltration n’ayant été déplorée à ce jour,
— il ne saurait être spéculé sur l’avenir pour dire que ces derniers pourraient éventuellement occasionner des infiltrations aux fins de justifier leur remplacement alors qu’ils sont parfaitement étanches et qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis 2021,
— si la partie demanderesse entend faire état d’un dommage futur, ce dernier ne serait indemnisable qu’à la condition que sa réalisation soit certaine et non pas seulement éventuelle, un désordre ne revêtant pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil supposant d’établir pour le maître de l’ouvrage que son aggravation est inéluctable s’il veut agir sur le fondement de la responsabilité décennale, une simple éventualité ne pouvant suffire, aucun dommage certain ni même actuel n’étant établi dans le cas présent,
— le devis présenté par les copropriétaires ne correspond pas à ce qui est en place actuellement, prévoyant des travaux totalement différents de ceux prévus dans le marché conclu avec la société [O] (chéneaux en étanchéité Sarnafil avec platelage en bois, couvertines),
— la société [O] a souscrit une police d’assurance décennale auprès de GROUPAMA GRAND EST qui a fait l’objet d’une résiliation au 31 décembre 2010 de sorte que seule la garantie obligatoire subsiste, la société GROUPAMA GRAND EST étant en mesure d’opposer la franchise contractuelle aux demandeurs s’élevant à 15 % du montant des désordres avec un minimum de 3200 euros et un maximum de 8000 euros, le contrat souscrit ne garantissant que la seule garantie décennale et non la garantie contractuelle éventuellement encourue par la société [O].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] »
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise que, sont réputés constructeurs, notamment :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les dispositions précitées instituent une présomption de responsabilité du constructeur dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère : force majeure, fait d’un tiers ou immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve de la réunion des conditions d’application des articles précités : un désordre, imputable à un constructeur, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A cet égard, il est rappelé que les locateurs d’ouvrage sont responsables, après réception, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en cas de faute, laquelle peut être caractérisée tant par une exécution défectueuse de ses prestations que par un manquement à l’obligation de conseil, étant précisé que la présence d’un maître d’œuvre ne dispense pas l’entrepreneur de son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]» de justifier d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
*
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la partie demanderesse entend agir directement contre la SARL B. [O] sur les fondements de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun.
Si la garantie décennale appartient au propriétaire de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires ayant la possibilité de poursuivre l’indemnisation d’un dommage affectant les parties communes et entraînant des dommages également dans les parties privatives, elle suppose l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise dont la responsabilité décennale est recherchée. Il en est de même s’agissant de la responsabilité contractuelle, laquelle ne peut être recherchée par un cocontractant lésé.
Dans le cas présent, au vu de la superposition des interventions de la SARL B. [O], des argumentaires des parties et des différentes pièces versées aux débats, il apparaît nécessaire de préciser que cette dernière n’a été liée par contrat aux propriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] qu’au titre de travaux de reprise des cheneaux à la suite des sinistres des 27 avril et 17 juin 2016 suivant devis D16-1434/C, l’existence dudit contrat n’étant pas contestée par les parties dans leurs dernières écritures.
Les fondements avancés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions empêchent de rechercher la responsabilité de la SARL B. [O] au titre de désordres, malfaçons et non conformités ayant trait à son intervention initiale à l’acte de construire, en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUT-RHIN, en l’absence de tout lien contractuel dans ce cadre entre le maître de l’ouvrage et la SARL B. [O], seul le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pouvant être avancé à ce titre au soutien de prétentions indemnitaires, lequel n’a pas été retenu par la partie demanderesse.
Ainsi, toute demande d’indemnisation visant à réparer un dommage survenu autrement que dans le cadre de l’exécution du contrat confié au titre du devis D16-1434/C du 20 juin 2016 a vocation à être rejetée au dispositif de la présente décision.
*
M. [B], expert, a relevé dans son rapport, au vu des pièces qui lui ont été transmises par les parties, les éléments suivants :
— l’existence d’infiltrations intervenues entre avril 2016 et avril 2018 localisées sur les deux bâtiments de la copropriété, soit le n°[Adresse 5] (lots n° 30 et 31 – bâtiment A dans le rapport) et le n°[Adresse 11] (lots n°55, 64, 68, 70, 71 – bâtiment B dans le rapport),
— d’autres interventions ont été effectuées à l’initiative de l’entreprise principale (EIFFAGE) par son sous-traitant ([O])
à ce titre, l’expert précise que :
— sur le bâtiment du [Adresse 12] (bâtiment B), ont été repris :
* le cheneau mentionné sous le repère n°1 dans le rapport : intervention prise en charge par l’assureur dommages-ouvrages et effectuée par la SARL B. [O],
* le cheneau mentionné sous le repère n°2 dans le rapport : intervention prise en charge par l’assureur dommages-ouvrages mais qui n’a pas été effectuée par la SARL B. [O],
* le cheneau mentionné sous le repère n°3 dans le rapport : intervention prise en charge par l’assureur dommages-ouvrages et effectuée par la SARL B. [O],
* le cheneau mentionné sous le repère n°4 dans le rapport : l’assureur dommages-ouvrages n’a pas pris en charge le remplacement de l’ouvrage ancien mais la société [O] a augmenté le développé par adjonction d’une feuille à la demande de la société EIFFAGE, sans modification de la dernière rangée de tuiles,
* le cheneau mentionné sous le repère n°5 dans le rapport : l’assureur dommages-ouvrages n’a pas pris en charge le remplacement de l’ouvrage ancien mais la société [O] a augmenté le développé par adjonction d’une feuille à la demande de la société EIFFAGE, sans modification de la dernière rangée de tuiles,
— sur le bâtiment du [Adresse 6] (bâtiment A), ont été repris :
* le cheneau mentionné sous le repère n°7 dans le rapport : intervention prise en charge par l’assureur dommages-ouvrages et effectuée par la SARL B. [O],
* le cheneau mentionné sous le repère n°9 dans le rapport : l’assureur dommages-ouvrages n’a pas pris en charge le remplacement de l’ouvrage ancien mais la société [O] a augmenté le développé par adjonction d’une feuille à la demande de la société EIFFAGE, sans modification de la dernière rangée de tuiles,
* le cheneau mentionné sous le repère n°10 dans le rapport : l’assureur dommages-ouvrages n’a pas pris en charge le remplacement de l’ouvrage ancien mais la société [O] a augmenté le développé par adjonction d’une feuille à la demande de la société EIFFAGE, sans modification de la dernière rangée de tuiles,
— parmi les quatre cheneaux dont la modification avait été retenue par l’assureur dommages-ouvrage, seuls trois ont été traités par l’intervention de la SARL B. [O] (n°1, 3 et 7) et un n’a pas été remplacé (n°2),
— une infiltration affecte l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 6] lot n°31 avec des tâches visibles sur le plafond du séjour, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrages.
L’expert conclut :
— les infiltrations constatées dans le lot n°31 de l’immeuble sis [Adresse 6] sont en lien avec le cheneau mentionné sous le repère n°7, ayant fait l’objet d’une intervention de la SARL B. [O], prise en charge par l’assureur dommages-ouvrages,
— la jonction entre les éléments constitutifs du chéneau est fragile et sa rupture locale est à l’origine des infiltrations dont les conséquences ont été observées au plafond de l’appartement du lot n°31,
— ces non-conformités résultent des défauts d’exécution des travaux réparatoires,
— l’entreprise [O] a indiqué être prête à mettre ses ouvrages en conformité.
A . Sur le désordre constaté par l’expert : rupture locale du chéneau et la fragilité de ses éléments constitutifs conséquence des infiltrations au plafond du lot n°31 du [Adresse 6]
La garantie spéciale de l’article 1792 du code civil édictée au profit du maître de l’ouvrage suppose pour s’appliquer l’existence :
— d’un ouvrage,
— d’un contrat de louage d’ouvrage entre le constructeur et le maître de l’ouvrage,
— d’un dommage effectif à l’ouvrage, conséquence du vice ou du désordre,
— d’un désordre caché à la réception qui se manifeste dans le délai d’épreuve de 10 ans de l’article 1792-4-2 du code civil ou dont les conséquences se révèlent dans ce délai d’épreuve,
— d’un dommage présentant une certaine gravité, à savoir portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination ou portant atteinte à la sécurité des personnes.
En l’espèce, la SARL B. [O] est intervenue suivant le devis D16-1434/C du 20 juin 2016 au titre de la dépose d’un rang de tuiles au droit du chéneau avec stockage sur place pour remploi, dépose sans soin du chéneau, descente, chargement et évacuation, la fourniture et la pose de chéneaux en zinc naturel « ep. 7/10 dév. 0,80m y compris fixations », la découpe de tuiles préalablement déposées pour ajustement au niveau du chéneau et repose des tuiles, y compris complément nécessaire et mise en place d’un échafaudage sur pied pour la réalisation des travaux avec protection et sécurité des abords. Les travaux réalisés par la SARL B. [O], bien que limités au chéneau, revêtent la qualification d’ouvrage en ce qu’ils permettent à l’ouvrage de couverture dans son ensemble d’assurer sa fonction de clos, de couvert et d’étanchéité.
Cette intervention s’est faite au titre du devis D16-1434/C du 20 juin 2016 établi par la SARL B. [O] au nom de la SARL WEIBLEN IMMEUBLE, Syndic du [Adresse 24][Adresse 18]YLIADE», soit en application d’un contrat de louage d’ouvrage entre la SARL B. [O] et les propriétaires des lieux, représentés par leur Syndic.
L’expert a retenu dans son rapport que l’ouvrage avait présenté un dommage effectif caractérisé par les infiltrations constatées dans l’appartement lot n°31 de l’immeuble sis [Adresse 6] et que ce dommage était la conséquence de ce que la jonction entre les éléments constitutifs du chéneau était fragile et sa rupture locale à l’origine des infiltrations constatées.
Il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été réceptionnés sans réserves, et ce d’autant que le prix a été intégralement réglé à la SARL B. [O], ce qu’elle ne conteste pas, et que les propriétaires ont pris effectivement possession des lieux. De même, il n’est pas contesté que le désordre affectant l’ouvrage était caché à la réception, pour s’être révélé au cours des opérations d’expertise.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise et des constatations effectuées sur les lieux au [Adresse 5] que le désordre relevé par l’expert est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, au vu des dommages constatés, lesquels révèlent que la fonction du couvert et de l’étanchéité n’est plus assurée par l’ouvrage réalisé par la SARL B. [O] en application de son devis D16-1434/C du 20 juin 2016.
Le désordre et les dommages consécutifs constatés par l’Expert revêtent un caractère décennal.
B. Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de l’assureur
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime.
Il est constant qu’en vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
En l’espèce, l’expert a retenu que ces désordres étaient la conséquence d’un défaut d’exécution par la SARL B. [O] des travaux réparatoires qui lui avaient été confiés, notamment en ce que les éléments du chéneau étaient fragiles et que le chéneau avait été posé avec une rupture locale, à l’origine des infiltrations constatées.
Il en résulte que la SARL B. [O] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard des propriétaires de l’ouvrage, réunis en syndicat des copropriétaires et pris en la personne de leur Syndic les représentant.
S’agissant de la garantie due par la société GROUPAMA GRAND EST, il ressort des pièces versées aux débats que la société GROUPAMA GRAND EST n’a assuré la SARL B. [O] au titre de sa garantie décennale jusqu’au 31 décembre 2012 au vu de la résiliation du contrat d’assurance intervenue à cette date (pièce n°5 parties défenderesses).
La responsabilité décennale de la SARL B. [O] ayant été recherchée en la présence instance par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]», soit sur le fondement d’un contrat la liant aux propriétaires des lieux sinistrés, son assureur de responsabilité décennale l’ayant assuré au titre de son intervention en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUT-RHIN ne peut être recherché pour garantie et ce notamment parce qu’au jour de la conclusion du contrat de louage ouvrage litigieux le 20 juin 2016, la société GROUPAMA GRAND EST n’assurait plus la SARL B. [O] et que cette dernière bénéficiait d’une couverture au titre d’une assurance décennale souscrite auprès de la société GENERALI, laquelle n’a pas été attraite en la cause, ainsi que le devis du 20 juin 2016 le mentionne (pièce n°4 partie demanderesse).
Par conséquent, les demandes formulées par le [Adresse 25]L’YLIADE» contre la société GROUPAMA GRAND EST seront rejetées.
C. Sur les dommages et intérêts et l’obligation au paiement de la dette
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
En l’espèce, l’expert n’a constaté qu’un seul désordre, lequel remplit les critères de la garantie décennale et est donc susceptible d’ouvrir un droit à indemnisation à la partie demanderesse au titre des dispositions du code civil sur la garantie décennale. En effet, la garantie décennale est une responsabilité de plein droit au titre des dommages qui remplissent les conditions de la garantie décennale, sauf cause étrangère dont la preuve est rapportée par le constructeur.
La SARL B. [O] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Le dommage constaté est en lien avec un défaut d’exécution des travaux de reprise par la SARL B. [O], dans le cadre du contrat la liant aux propriétaires de l’édifice.
Le [Adresse 25][Adresse 18]YLIADE» peut prétendre à l’indemnisation de ce seul dommage, le propre de la responsabilité civile étant de replacer la personne qui souffre du dommage dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de ce dommage, sans perte ni profit.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc prétendre à l’indemnisation du seul chéneau défectueux, celui mentionné sur le repère n°7 dans le rapport de l’expert.
La partie demanderesse a maintenu ses demandes visant au remplacement des quatre cheneaux suivant devis retenu par l’Expert dans le cadre de sa mission d’expertise et également au vu des dires de l’Expert suivant lesquels l’exécution non conforme au devis des travaux réparatoires par la SARL B. [O] présente un risque identique sur les autres chéneaux.
Cependant, l’indemnisation d’un désordre futur vise le cas d’un désordre dénoncé dans les dix ans de la réception, qui n’a pas encore atteint la gravité requise mais qui l’atteindra de manière certaine dans les dix ans de la garantie. La partie demanderesse n’établit pas l’existence d’un dommage actuel autre que celui relevé par l’expert dans son rapport, ayant vocation à s’aggraver de manière inéluctable dans le délai de la garantie décennale et à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les autres travaux de reprise réalisés par la SARL B. [O] n’ayant pas donné lieu à des sinistres depuis leur réalisation il y a déjà plusieurs années.
A défaut d’un désordre certain à survenir dans le délai de la garantie décennale, seule l’indemnisation du cheneau n°7 sera retenue, dans des conditions se rapprochant du devis initial de la SARL B. [O], le devis annexé par l’expert à son rapport retenant un remplacement avec des matériaux autres et à la valeur augmentée par rapport à ce qui avait été conclu avec la SARL B. [O].
La SARL B. [O] avait en 2016 facturé la somme de 4187,56 euros HT, soit 5025,07 euros TTC au titre de le réfection d’un point d’infiltration.
Il y a lieu de retenir que l’indemnisation du préjudice matériel suppose l’allocation de la somme de 5000 euros HT, laquelle tend à compenser l’évolution du coût de la construction depuis 2016 et depuis le dépôt du rapport d’expertise à défaut de tout autre devis versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. A cette somme exprimée hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande formulée en ce sens.
*
La partie demanderesse n’ayant formulé des prétentions au titre de la responsabilité contractuelle qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la garantie décennale de la SARL B. [O] n’aurait pas été retenue, et au vu des motifs sus exposés, il n’y a pas lieu d’étudier cette question, et ce d’autant que la partie demanderesse ne rapporte la preuve d’aucun dommage susceptible d’être en lien de causalité avec une faute de la SARL [O] et donc de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL B. [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en compris les dépens des procédures de référés RG n°18/00372 et RG n°21/00016 et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer au [Adresse 25] [Adresse 18]YLIADE » la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SARL B. [O] et de la société GROUPAMA, représentées par le même conseil, formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE la SARL B. [O] responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à la fragilité et à la rupture locale du cheneau n°7 sur l’immeuble [Adresse 6] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]» [Adresse 9] représenté par son Syndic la SARL WEIBLEN IMMEUBLES de ses demandes formulées contre la société GROUPAMA GRAND EST ;
CONDAMNE la SARL B. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]» [Adresse 9] représenté par son Syndic la SARL WEIBLEN IMMEUBLES la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 20]» [Adresse 9] représenté par son Syndic la SARL WEIBLEN IMMEUBLES du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
DEBOUTE la SARL B. [O] et la société GROUPAMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[19]» [Adresse 9] représenté par son Syndic la SARL WEIBLEN IMMEUBLES la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B. [O] aux entiers dépens, en compris les dépens des procédures de référés RG n°18/00372 et RG n°21/00016 et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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