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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QBE EUROPE, SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ Adresse 1 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02191 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P36
AFFAIRE : [V] [O], [Q] [F] C/ S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL OSEOBOIS, S.A.R.L. [Adresse 1], SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [Adresse 1], Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, SARL OSEOBOIS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL OSEOBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O]
né le 12 Octobre 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON
Madame [Q] [F]
née le 27 Février 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 5] / BELGIQUE
non comparante, ni représentée
SARL OSEOBOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL OSEOBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL OSEOBOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [F] ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation au [Adresse 9] à [Localité 3].
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
la SARL [Adresse 1], en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL OSEOBOIS, titulaire du lot de travaux « charpente, couverture », laquelle était notamment chargée de la fourniture et la pose d’une isolation en rampant ISOCOMBO SARKING, ainsi que de l’installation d’un conduit de cheminée pour poêle.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 13 mai 2019.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 23 novembre 2020, sans réserve concernant les travaux de la SARL OSEOBOIS.
Entre les mois de janvier et mai 2021, les maîtres d’ouvrage ont notamment dénoncé à la SARL [Adresse 1] et à la SARL OSEOBOIS des défauts d’isolation phonique et thermique au niveau de la toiture.
Ils se sont plaints, par ailleurs, d’un défaut à la jonction en toiture entre l’isolant ISOCOMBO SARKING et l’isolant feu autour du conduit de cheminée, en ce que de la laine de bois aurait été mise en vrac pour combler le vide entre les deux isolants, ce qui favoriserait le passage de nuisibles et d’insectes.
Dans son rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 02 novembre 2021, la SAS JBATEX, mandatée par les maîtres d’ouvrage, a conclu à une possible non-conformité aux règles de l’art dans la mise en œuvre de l’isolant ISOCOMBO SARKING.
Un accord de conciliation a ét conclu le 24 octobre 2022 entre les maîtres d’ouvrage et la SARL OSEOBOIS, portant sur la vérification de l’isolation de la toiture et des grilles anti-rongeurs, la SARL OSEOBOIS s’engageant à
fixer à nouveau voire changer les grilles anti-rongeurs si nécessaire ;
reprendre l’isolation de la toiture si elle s’avérait non-conforme au schéma présenté, selon lequel l’isolant doit être posé à l’aplomb du mur extérieur.
La réunion a eu lieu le 09 novembre 2022, en présence de la SAS JBATEX. Dans son complément au rapport d’expertise en date du 03 décembre 2022, cette dernière a constaté que l’isolant ISOCOMBO SARKING ne débordait pas suffisamment à l’extérieur du mur et conclu que son application ne correspondait pas au schéma présenté lors du constat d’accord du 24 octobre 2022.
La SARL OSEOBOIS n’est pas intervenue pour apporter les correctifs nécessaires.
En juin 2024, Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [F] ont confié à la SA KBANE l’installation d’un poêle à bois et à son raccordement au conduit de cheminée installé par la SARL OSEOBOIS, puis ont dénoncé des malfaçons et non-conformités.
La SAS ELEX FRANCE, mandatée par leur assureur, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 16 décembre 2024, ne retenant aucun désordre au sujet de l’installation du poêle à bois.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 novembre 2025, Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [F] ont fait assigner en référé
la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SARL [Adresse 1] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [Adresse 1] ;
la SARL OSEOBOIS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL OSEOBOIS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
débouter les défenderesses de leurs prétentions ;
condamner les sociétés [Adresse 1] et OSEOBOIS à leur verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
mettre les dépens à la charge des Demandeurs, au besoin provisoirement ;
La SARL [Adresse 1], la société QBE EUROPE et la SARL OSEOBOIS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ».
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SARL OSEOBOIS, la responsabilité de son assuré étant susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations sollicitées.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL OSEOBOIS.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, le marché de travaux « charpente, couverture », les devis et factures, le procès-verbal de réception, les échanges entre les parties et les rapports des expertises amiables, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL [Adresse 1] et de la SARL OSEOBOIS dans leur survenance.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureurs des sociétés [Adresse 1] et OSEOBOIS n’est pas contestée par les compagnies défenderesses et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux maîtres d’ouvrage d’apprécier, avant d’intenter un procès, leur opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, les Demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL OSEOBOIS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Port. : 06 82 37 00 86
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités allégués par Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [F], uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.5 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 faire les comptes entre les parties à l’expertise qui le sollicitent ;
14 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des consorts [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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