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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 sept. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [V]
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YY7
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEURS
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YY7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2024, M. [B] [Z] a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1309 euros, outre une provision pour charges de 110 euros.
M. [C] [T] s’est porté caution solidaire pour un montant maximum de 51084 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, M. [B] [Z] a fait délivrer à Mme [R] [V] un commandement de payer la somme principale de 5558,05 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [V] le 23 août 2024.
Par assignation du 20 décembre 2024, M. [B] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail, juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, prononcer l’expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef si besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, et obtenir sa condamnation, solidairement avec M. [C] [T], au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, augmenté de 50%,
— 6734,05 euros sur l’arriéré locatif, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 6 février 2025, M. [B] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 16910,05 euros.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [V] et M. [C] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
Une réouverture des débats a été décidée afin d’obtenir les documents communiqués par les défendeurs lors de la conclusion du bail.
Suite à l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5558,05 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
M. [B] [Z] est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se presume pas.
En l’espèce, Mme [R] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et charges, à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien.
Par ailleurs, M. [B] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 décembre 2024, Mme [R] [V] lui devait la somme de 6734,05 euros. Ce montant correspond aux impayés de loyers ainsi qu’aux indemnités d’occupation échues à cette date, mois de décembre 2024 inclus.
Mme [R] [V] ne s’étant pas présentée à l’audience et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cette condamnation sera prononcée solidairement avec M. [C] [T] au regard de l’acte de cautionnement et du contrat de bail versés aux débats.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [V] et M. [C] [T], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 avril 2024 entre M. [B] [Z] et Mme [R] [V] concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] est résilié depuis le 3 octobre 2024,
ORDONNE à Mme [R] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] et M. [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] M. [C] [T] à payer à M. [B] [Z] la somme de 6734,05 euros selon décompte arrêté au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date,
ORDONNE communication de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 5],
CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et M. [C] [T] à payer à M. [B] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et M. [C] [T] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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