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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 oct. 2025, n° 22/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/01496 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NT3Y
Pôle Civil section 2
Date : 28 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 07 Février 1977 à [Localité 5], demeurant C/o Madame [J] [H], [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. DPR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 539 356 642, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [K]
né le 13 Novembre 1992 à [Localité 9] (AFRIQUE DU SUD),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MONSTERGARAGE FR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 817 473 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON , juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025 prorogé au 28 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Octobre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 août 2020, M. [M] [D] a fait l’acquisition auprès de la Sarl Monstergarage.fr, mandataire de M. [E] [K] propriétaire du véhicule, d’une Jeep Wrangler à l’apparence tunée par un équipement en pneumatiques et jantes surdimensionnés.
Antérieurement à l’achat, le 13 août 2020 un contrôle technique, effectué à la demande de la Sarl Monstergarage.fr., n’a relevé que de trois défaillances mineures -ripage excessif, essuies glace à changer et état de la timonerie-.
M. [M] [D] a omis d’enregistrer dans les délais la cession intervenue dudit véhicule.
Le 24 février 2021, un contrôle technique réglementaire relève cette fois 5 défaillances majeures : freins, état des vitrages, miroirs rétroviseurs, fonctionnement des feux stop, et émissions gazeuses au-dessus des niveaux réglementaires, avec obligation de contre-visite.
Le 26 mars 2021, une panne du véhicule est provoquée par une rupture du pont arrière ayant entraîné de “graves dégâts” alors que M. [M] [D] le sortait du garage Pomarède Access au sein duquel les travaux de reprise des défaillances majeures précitées avaient été effectués.
Le 6 mai 2021, une expertise amiable contradictoire est réalisée, à la quelle participaitent notamment le cabinet Idea, appelé aux intérêts de M. [M] [D], -dont l’expert M. [F] [P] a conclu notamment au surdimensionnement des roues ayant entrainé une usure prématurée de la pignonerie- et le cabinet Equad aux intérêts de la Sarl D.P.R., -dont l’expert M. [Z] [B] a, lui, conclu au fait qu’aucune démonstration de lien de causalité entre la non-conformité des pneumatiques et la rupture n’a été mise en avant-.
Par LRAR du 18 juin 2021, M. [M] [D] a réclamé à M. [E] [K] de prendre en charge plus particulièrement les frais de remise en état en état du véhicule outre certains frais : ceux de l’expertise amiable, d’avocat et d’indemnité d’immobilisation.
En l’absence de réponse, par acte d’huissier délivré le 25 mars 2022, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en garantie des vices cachés, M. [M] [D] a assigné M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente du véhicule litigieux. L’affaire était enrôlée sous le numéro de RG 22/1496.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, M. [E] [K] a assigné la Sarl Monstergarage.fr et la Sarl D.P.R. en intervention forcée. L’affaire était enrôlée sous le numéro de RG 22/5048.
Le 17 février 2023, le juge de la mise en état a joint les deux affaires.
Par ses dernières conclusions n°6 notifiées le 5 mai 2025, en application des dispositions des articles, 1154, 1240, 1641 et suivants, 1231-6, et 1991 et suivants du code civil, ainsi que des articles 16 et 263 du code de procédure civile, sous bénéfice de l’exécution provisoire, M. [M] [D] a réclamé du tribunal À titre principal de
— condamner M. [E] [K] à
∘ lui restituer le prix perçu soit 23 000 euros TTC outre les frais d’édition de la
carte grise pour 329,66 euros, au titre de la garantie des vices cachés, le véhicule ayant été entaché de vices rédhibitoires lors de la vente, ce avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif de la présente instance, et de lui donner acte de ce qu’il offre en conséquence de restituer le véhicule à M. [E] [K] par mise à disposition aux frais du défendeur,
∘ récupérer à ses frais le véhicule litigieux au garage Pomarede access ([Adresse 2]
[Adresse 11]) où il est immobilisé, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à son encontre et sous condition de remboursement préalable du prix de vente, sous astreinte de 300 euros / jour de retard à compter de l’expiration dudit délai d’un mois, ladite astreinte courant même en cas de non remboursement effectif du prix de vente, et se részerver sa compétence pour la liquidation de l’astreinte le cas échéant ;
— condamner in solidum M. [E] [K], la société Monstergarage.fr et la société DPR à l’enseigne AUTOBILAN GAROSUD à lui payer à titre de dommages et intérêts, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil, 34 707 euros -au 13.5.2025 date de l’audience de plaidoirie- à titre d’indemnité d’immobilisation et privation de jouissance, pour mémoire et à parfaire, le coût des frais de gardiennage du véhicule à compter du 25 juin 2021, ceux-ci s’élevant à 25.524 euros au 13.5.2025, pour mémoire et à parfaire, 1 187,99 euros, arrêtés au 13.5.2025 au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, pour mémoire et à parfaire, 2.888,76 euros, arrêtés au 13.5.2025, au titre des frais d’assurance du véhicule, pour mémoire et à parfaire, 877,80 euros TTC de frais d’expertise amiable, 3 000 euros pour résistance abusive au paiement et réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. [E] [K], la société Monstergarage.fr et la société DPR à l’enseigne AUTOBILAN GAROSUD aux entiers dépens et à lui payer 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre extrêmement subsidiaire, de désigner un expert aux frais avancés de M. [E] [K] avec la mission habituelle, s’agissant de vices cachés dont le véhicule litigieux est affecté, et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de fin de mission de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées également le 5 mai 2025, -veille de la clôture des débats-, au visa des articles 1217, 1231 à 1231-7, 1240 à 1253, 1641 à 1649, 1710, 1779, 1780, 1787 à 1799-1, 1984 à 1990 du code civil, et l’article 16 du code de procédure civile, M. [E] [K] a demandé de voir écarter l’exécution provisoire de droit pour toute condamnation prononcée à son encontre, et sollicite du tribunal
“1. A titre liminaire :
Ordonner le rejet des débats de la pièce produite par M. [D] sous le numéro 10
2. A titre principal :
Juger que M. [D] n’apporte la preuve ni des vices cachés affectant le Véhicule qu’il allègue, ni de leur caractère rédhibitoire qu’il allègue;
Juger que M. [D] n’apporte pas la preuve que “M. [D]” puisse être tenu à son endroit de la
garantie des vices cachés au titre des vices cachés affectant le Véhicule qu’il allègue ;
Juger que Monstergarage.fr n’a informé ni M. [K], ni M. [D] des vices cachés affectant le
Véhicule que ce dernier allègue, et ce, alors même que Monstergarage.fr est le professionnel qui a effectué les travaux sur le Véhicule à l’origine directe du vice caché allégué et qu’il était en charge de la Vente du Véhicule en qualité de mandataire de M. [K] ;
Juger que Monstergarage est seul à l’origine des vices cachés affectant le Véhicule que M. [D]
allègue ;
Juger que M. [K] est un vendeur de bonne foi qui ignorait les vices cachés allégués par M. [D] au jour de la Vente du Véhicule ;
Juger que M. [K] n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l’égard de M. [D] qui lui aurait été préjudiciable, qu’il n’a commis aucune faute extracontractuelle à l’égard de ce dernier qui lui aurait été préjudiciable ;
En conséquence, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [K],
3. A titre subsidiaire :
Débouter M. [D] des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de M. [K] à titre
principal,
Juger que M. [K] émet protestations et réserves à la demande d’expertise formulée à titre
subsidiaire par M. [D],
Juger que toute mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de M. [D] qui en forme la demande et que, dans le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, les frais irrépétibles et les
dépens seront réservés,
4. En tout état de cause : en cas de condamnation de M. [K] au titre de la garantie des vices cachés,
Condamner M. [D], avant toute restitution du Véhicule, à changer le pare-brise et à fixer le rétroviseur du Véhicule et ce, à ses frais exclusifs, ce dont il devra justifier auprès de M. [K] par tous moyens écrits ;
Condamner in solidum Monstergarage et DPR à rembourser à M. [K] le coût de la réparation du
véhicule sur justificatif communiqué par tous moyens écrit par M. [K] afférent à la mise en œuvre des travaux mentionnés au Devis par ce dernier (mise en œuvre que M. [K] pourra confier à tel garage de son choix), et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la production du justificatif mentionné ;
Sur le rejet des demandes indemnitaires de M. [D] à l’égard de M. [K] :
Juger que M. [K] n’avait pas connaissance du vice du Véhicule au jour de la vente ;
Juger que M. [K] n’a commis aucune faute extracontractuelle, aucun manquement à l’obligation d’information ou de bonne foi, ni aucun manquement contractuel à l’égard de M. [D] ;
Juger que les préjudices allégués par M. [D] ne sont pas établis ;
Juger que le lien de causalité entre les vices cachés allégués et les fautes alléguées de M. [K]
n’est pas établi par M. [D] ;
En conséquence:
Débouter M. [D] de toute demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [K]
Sur la responsabilité de DPR et Monstergarage.fr à l’égard de M. [K] à qui ils ont causé divers préjudices matériels :
Juger que D.P.R. a manqué à l’égard de M. [K] à son obligation de résultat dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage les unissant en ne relevant pas, lors du Premier Contrôle Technique :
— que le Véhicule ne pouvait pas rouler sur la voie publique avec les roues surdimensionnées qui l’équipaient puisque le Véhicule n’était plus homologué par le constructeur de ce fait,
— que les couples coniques étaient inadaptés à de pareilles roues ;
— que le Véhicule présentait des défaillances majeures relatives à son échappement et à son freinage ;
Juger que MONSTERGARAGE.FR a manqué à l’égard de M. [K] à son obligation de résultat dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage les unissant en ne procédant pas, ou, à tout le moins, en ne recommandant pas “au/le” changement des couples coniques adaptés aux roues surdimensionnées changées le 18 octobre 2018 et en ne l’informant pas de ce que le Véhicule ne pouvait plus rouler sur la voie publique en raison de ce changement de roues qui lui faisait perdre l’homologation du constructeur ;
Juger que Monstergarage a manqué à l’égard de M. [K] à son obligation de résultat dans le cadre du contrat de mandat les unissant pour la vente du Véhicule en :
— n’informant pas M. [D] lors de la présentation et de l’essai du Véhicule effectué pour le compte de M. [K] de la nécessité de changer les couples coniques, de l’impact sur la vitesse du Véhicule à défaut et de l’usure prématurée de la pignonnerie à défaut ;
— n’informant pas M. [D] de l’impossibilité de rouler sur la voie publique pour le Véhicule équipé de ses roues surdimensionnées posées en 2018 par Monstergarage ;
— ne remettant pas le prix de vente à M. [K] ;
Juger que M. [K], qui s’était fait représenter à la vente par MONSTERGARAGE.FR, n’a commis aucune faute à l’égard de M. [D] et ne saurait être tenu responsable des fautes commises par MONSTERGARAGE.FR à l’égard de ce dernier ;
En conséquence :
Condamner in solidum D.P.R. et MONSTERGARAGE.FR à relever et garantir intégralement M. [K] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Condamner in solidum D.P.R. et MONSTERGARAGE.FR à réparer tout préjudice causé à M. [K] de leur fait ;
Condamner Monstergarage.fr à payer à M. [K] la somme de 23 000 euros au titre du prix de Vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures passées la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Monstergarage.fr à payer à M. [K] la somme de 5 848,70 euros TTC en remboursement des travaux non conformes aux règles de l’art effectués sur le Véhicule en 2018 suivant facture Monstergarage n° 1143, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures passées la signification de la décision à intervenir ;
Condamner DPR à payer à M. [K] la somme de 2 226 euros en remboursement des travaux payés suivant facture Pomarède Access n° 2967, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision à intervenir ;
Autres demandes :
Débouter DPR et MONSTERGARAGE.FR de toute demande, fin ou prétention formée à l’encontre de M. [K];
Débouter M. [D] de toute demande, fin ou prétention formée à l’encontre de M. [K] qui serait contraire aux présentes ;
Condamner in solidum Monstergarage.fr et M. [D] à payer à M. [K] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait :
Pour Monstergarage : de la production d’une fausse facture n° 1143 émanant de la société MONSTERGARAGE.FR et de son usage dans le cadre de l’expertise amiable menée par l’expert [P] ;
Pour M. [D] : de la production de cette même fausse facture sous le numéro de pièce 10 suivant son bordereau dans le cadre la présente instance et d’écritures faisant passer M. [K] pour un vendeur de mauvaise foi, qui au plus exercerait sur lui des pressions, ce qui est parfaitement erroné ;
Se réserver la liquidation de toute astreinte qui serait ordonnée par le présent Tribunal sur demande de M. [K] ;
“Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil” ;
Condamner in solidum M. [D], MONSTERGARAGE.FR et DPR à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.”
Par ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2025 par R.P.V.A, la Sarl D.P.R. a sollicité du tribunal judiciaire, d’écarter l’exécution provisoire de plein droit qui est incompatible avec la présente affaire, et,
À TITRE LIMINAIRE, au visa des articles 15, 16, 784 et 135 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture et recevoir ses conclusions, et à défaut, de déclarer irrecevablesles conclusions et pièces de M. [M] [D] signifiées le 5 mai 2025 ne lui permettant pas d’y répondre avant la date de clôture fixée le lendemain,
À TITRE PRINCIPAL de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre en l’absence de preuve d’une faute du centre de contrôle technique et d’un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée,
À TITRE SUBSIDAIRE, de débouter M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui ne sauraient peser sur le centre de contrôle technique et sont, au surcroît, injustifiées et sans lien de causalité avec le présent litige, de débouter M. [E] [K] de sa demande de relever et garantie qui est injustifiée, la société DPR n’ayant nullement la qualité de vendeur du véhicule, de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à titre extrêmement subsidiaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de condamner M. [E] [K] ou toute partie défaillante à lui régler la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [M] [D] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [E] [K] et la Sarl D.P.R..
La Sarl Monstergarage.fr n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 13 mai 2025 : l’ensemble des parties y ont donné leur accord oral aux fins d’une révocation de l’ordonnance de clôture, puis, ensuite des plaidoieries à l’audience, il a été sollicité, par une note en délibéré la communication par M. [E] [K] de l’original de la pièce 10 de M. [M] [D], duplicata de la facture.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et prorogée au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la pièce 45 -rapport d’expertise de Monsieur [W], expert automobile du 15 août 2024- au rang du BCP des conclusions de M. [M] [D] est manquante.
I- SUR LA FORME : les demandes de
∘ la Sarl D.P.R., en révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [M] [D] et M. [E] [K] ont chacun déposé de nouvelles conclusions n°6 pour l’un et des conclusions récapitulatives n°3 pour l’autre, le 5 mai 2025, veille de la clôture établie au 6 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie, le procès civil étant la chose des parties, il a été noté leur accord pour le rabat de l’ordonnance de clôture : l’ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et établie à la date de l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025, et ce aux fins d’un meilleur respect du principe du contradictoire et de prise en compte des dernières conclusions en réplique de la Sarl D.P.R. notifiées par R.P.V.A le 9 mai 2025 ;
∘ M. [E] [K], en rejet des débats de la pièce 10 produite par M. [M]
[D]
Au visa du principe de la loyauté de la preuve, M. [E] [K] a affirmé que la pièce 10 produite par le requérant est une fausse facture. Il a rapporté la preuve de son dépôt de plainte pour faux auprès des services de gendarmerie de [Localité 8].
A l’audience de plaidoirie, il lui était enjoint, en note en délibéré, d’adresser au greffe l’original de cette facture. Le 14 mai 2025, M. [E] [K] le remettait au greffe du tribunal.
Toutefois, une rapide appréhension visuelle de la pièce 10, photocopie comportant la mention “ATTENTION ! prevoir de changer les couples coniques”, conduit d’emblée à suspecter le caractère décalé d’un tel avertissement aux termes d’une facture ordinaire de travaux effectués par un garagiste.
Enfin, la comparaison de cette pièce 10 avec l’original, en impression papier d’origine, auquel est agrafé le reçu de carte bancaire au titre du paiement du reste à payer, aboutit à l’évidence que cette photocopie est un faux.
Non seulement l’original ne comporte pas la mention baroque précitée, mais il ne comporte pas non plus celle figurant en pied de page, soit, en l’espèce, “Certaines pièces ou modifications sont réservées au sport automobile”.
Par conséquent, après avoir équipé son véhicule de pneus surdimensionnés, la Sarl Monstergarage.fr n’a jamais informé son propriétaire, M. [E] [K], de la nécessité de procéder au changement des couples coniques, si tant est que ce processus puisse être à l’origine du vice caché allégué, et il convient de faire droit à la demande d’écarter des débats la pièce 10 de M. [M] [D] émise en fraude des droits de M. [E] [K] et portant facture de garage grossièrement falsifiée.
II- SUR LE FOND
1- Les demandes de M. [M] [D] formées
∘ à l’encontre de M. [E] [K]
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes des articles 1644 et 1648 alinéa premier du même code, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » et « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En application de ces textes, seul le vendeur de la chose est en principe tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés présentés par celle-ci.
En l’espèce, M. [M] [D] soutient que M. [E] [K] ne pouvait ignorer les défauts du véhicule et réclame notamment la résolution de la vente, la condamnation du défendeur à lui restituer le prix de vente et celle de récupérer à ses frais le véhicule auprès du garage Pomarede access à [Localité 6], ainsi que sa condamnation in solidum avec la Sarl Monstergarage.fr et la Sarl D.P.R. à des dommages et intérêts au titre d’indemnité d’immobilisation, de privation de jouissance, du coût des frais de gardiennage du véhicule, des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, des frais d’assurance du véhicule, de frais d’expertise amiable, et en réparation de son préjudice moral.
S’il est constant, -pièce 9 de M. [M] [D]-, que les conclusions de M. [F] [P] du cabinet Idea, sont que ses recherches “entreprises auprès du constructeur mettent en évidence un défaut dans les dimensions des roues du véhicule : en effet celles-ci sont exagérément surdimensionnées par rapport à la monte d’origine. Cette opération bien que techniquement réalisable doit systématiquement être accompagnée par le montage de ponts adaptés pour d’une part conserver l’exactitude de données du compteur kilométrique et d’autre part éviter une sollicitation anormale des pignons de ponts originels. En l’espèce, les roues sont trop hautes (16 cm) et trop larges (9,5 cm) cela entraîne une erreur de l’information vitesse de 22 % et un effort anormalement important sur les ponts d’origine ( …) L’usure retrouvée sur les axes des satellites et les pignons des différentiels aussi bien arrière qu’avant aurait pu être évitée si les ponts avaient été remplacés à la faveur de ponts de dimensions adaptées […]”, il est également constant que M. [E] [K] a été victime de la fraude ou d’une manoeuvre frauduleuse de la Sarl Monstergarage.fr, qu’il n’a par conséquent jamais été informé d’une évntuelle et impérieuse nécessité d’un montage de ponts adaptés, alors que par ailleurs, le second expert présent aux opérations d’expertise contradictoire le 3 mai 2021 a lui conclu au fait qu’aucune démonstration de lien de causalité entre la non-conformité des pneumatiques et la rupture n’a été mise en avant.
Il ne résulte pas davantage de l’ensemble des pièces produites aux débats que M. [E] [K] -qui n’est pas un professionnel de l’automobile- ait pu connaître les défauts cachés du véhicule allégués et issus du tuning opéré à sa demande sur les roues de la Jeep, avec laquelle il a roulé environ 2000 km -page 6 du rapport précité-.
M. [M] [D], lui-même, a sélectionné cette Jeep au vu de ses roues et jantes tunées, et alors qu’il a roulé environ 3000 km avec le véhicule – toujours page 6 du rapport- il n’a pas davantage constaté que ces roues surdimensionnées par exemple “faussent la vitesse réelle du véhicule”, “sollicitent exagérément les roulements et engrenage des ponts”, etc… -page 7 du rapport du cabinet IDEA- plusieurs mois après la vente.
M. [M] [D] est en conséquence débouté de sa demande en résolution de la vente et de sa demande en condamnation de M. [E] [K] en restitution du prix perçu de 23 000 euros TTC.
Le vendeur de bonne foi n’est pas tenu d’indemniser l’acheteur des effets dommageables causés par la chose atteinte d’un vice caché : M. [M] [D] est débouté de sa demande en condamnation solidum de M. [E] [K] à des dommages et intérêts au titre d’indemnité d’immobilisation, de privation de jouissance, du coût des frais de gardiennage, des intérêts du prêt souscrit, au titre des frais d’assurance du véhicule, des frais d’expertise amiable et en réparation de son préjudice moral.
∘ à l’encontre de la Sarl D.P.R.
M. [M] [D] reproche à cette société d’avoir émis antérieurement à la vente de la Jeep, au titre du contrôle technique, un avis de complaisance qui l’aurait doublement trompé : il réclame du tribunal sa condamnation in solidum aux mêmes dommages et intérêts, au titre d’indemnité d’immobilisation, de privation de jouissance, du coût des frais de gardiennage du véhicule, des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, des frais d’assurance du véhicule, de frais d’expertise amiable, et en réparation de son préjudice moral.
La Sarl D.P.R. sollicite le débouté de ces prétentions, insistant sur le fait qu’il n’est notamment pas prouvé que le véhicule était équipé de roues non-conformes lors de son intervention.
Il est constant que la Sarl Monstergarage.fr a confié le véhicule à la Sarl D.P.R. aux fins de réaliser un contrôle technique avant la vente ; les mentions de l’expert du cabinet IDEA en page 14 et 15 de son rapport mettent en lumière notamment que “la Sarl D.P.R. aurait du mettre le véhicule en contre visite du fait de la non conformité des roues au modèle du véhicule que lui présentait Monster Garage”. Ces éléments sont appuyés par l’attestation en pièce 31 du requérant, attestation rédigée par le même cabinet d’expert IDEA, par l’expert M. [T], mais qui ne pouvait se permettre de désavouer les conclusions émises précédemment.
De plus l’ensemble de ces analyses sont nettement remises en question par celles du cabinet Equad dont l’expert M. [Z] [B], ensuite de l’expertise amiable, a, lui, conclu au fait qu’aucune démonstration de lien de causalité entre la non-conformité des pneumatiques et la rupture n’a été mise en avant.
Enfin, au visa du principe que la fraude corrompt tout, il doit être relevé la cohérence d’un équipement du véhicule, lors du passage au contrôle technique, par des roues classiques, ce que soutient à juste titre l’expert M. [Z] [B] qui a encore souligné : “Nous rappelons que le véhicule a été confié à l’assuré par le garage Monster Garage qui avait alors toute latitude de l’équiper de roues différentes de celles qui aujourd’hui sont montées sur l’automobile.”
En conséquence de quoi, M. [M] [D] est débouté de sa demande en condamnation in solidum de la Sarl D.P.R. à des dommages et intérêts au titre d’indemnité d’immobilisation, de privation de jouissance, du coût des frais de gardiennage du véhicule, des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, des frais d’assurance du véhicule, de frais d’expertise amiable, et en réparation de son préjudice moral.
∘ à l’encontre de la Sarl Monstergarage.fr
L’article 472 du code de procédure civile prescrit “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Au vu des pièces produites aux débats par M. [M] [D] qui ne démontrent pas avec clarté un lien infaillible de causalité entre la non-conformité des pneumatiques et la rupture des ponts, “en l’absence de remplacement à la fois des ponts par des pièces adaptées”, il est débouté de ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Monstergarage.fr.
∘ en nouvelle expertise à titre extrêmement subsidiaire
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
M. [M] [D] forme une demande d’expertise judiciaire particulièrement tardive, alors que la panne du véhicule est survenue plus de quatre ans plus tôt, le 26 mars 2021, sans autre motif que celui libellé en page 21 de ses conclusions : “Si mieux n’aime et à titre subsidiaire, Monsieur [D] requiert le renvoi à une expertise avec mission détaillée au dispositif des présentes écritures” ; en réclamant de plus une prise en charge des frais par M. [E] [K], non seulement victime de la fraude de la Sarl Monstergarage.fr et qui devrait alors consigner de tels frais sans y avoir le moindre intérêt. La demande de ce chef est par conséquent rejetée.
2- Les demandes reconventionnelles de M. [E] [K]
M. [E] [K] sollicite du tribunal “en tout état de cause”, « Sur la responsabilité de D.P.R. et Monstergarage.fr à l’égard de Monsieur [A] à qui ils ont causé divers préjudices matériels », de juger que D.P.R a manqué à son égard à son obligation de résultat “dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage” […] En conséquence, de condamner in solidum D.P.R et Monstergarage, à le relever et garantir intégralement […], à réparer tout préjudice causé de leur fait”, et dès lors,
— à condamner la Sarl Monstergarage.fr lui payer 23 000 euros au titre du prix de vente et sous astreinte et 5848,70 euros en remboursement de travaux non conformes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte,
— à condamner la Sarl D.P.R. à lui payer 2226 euros en remboursement des travaux payés suivant facture Pomarède Access avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte.
Outre le fait qu’aucune condamnation de M. [E] [K] n’est ordonnée aux termes du présent jugement, il est observé qu’aucun “contrat de louage d’ouvrage” n’a été conclu entre ce dernier et les deux autres défendeurs, la Sarl Monstergarage.fr et la Sarl D.P.R..
Les liens contractuels unissant ces parties ne relevant pas du louage d’ouvrage, il ne peut être fait droit aux demandes formées sur ce fondement précis.
M. [E] [K] sollicite également la condamnation in solidum de la Sarl Monstergarage.fr et de M. [M] [D] au paiement de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, pour respectivement, la production d’une fausse facture de son usage dans le cadre de l’expertise amiable menée par l’expert [P], et la production de cette même fausse facture sous le numéro de pièce 10 dans le cas de la présente instance.
Mais force est de constater que M. [E] [K] ne caractérise aucunement un tel préjudice, puisqu’il se prévaut uniquement de fait acquis aux débats et non d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif. M. [E] [K] est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner M. [M] [D] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [M] [D] à payer à M. [E] [K] la somme de 6000 euros et à la Sarl D.P.R. la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est réclamée par M. [M] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition du jugement réputé contradictoire au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
PRONONCE la clôture des débats au 13 mai 2025,
ÉCARTE des débats la photocopie d’une facture grossièrement faussée figurant en pièce 10 du BCP de M. [M] [D],
ENJOINT M. [E] [K] à reprendre l’original entre les mains de Madame la greffière de la section 2 du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier qui établira en échange un acte de remise,
INVITE M. [E] [K] à conserver précieusement cet original,
DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande en résolution de la vente ainsi que de sa demande en condamnation de M. [E] [K] en restitution du prix perçu de 23 000 euros TTC,
DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande en condamnation solidum de M. [E] [K] à des dommages et intérêts au titre d’indemnité d’immobilisation, de privation de jouissance, du coût des frais de gardiennage, au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, au titre des frais d’assurance du véhicule, de frais d’expertise amiable et en réparation de son préjudice moral,DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande en condamnation solidum de la Sarl D.P.R. à des dommages et intérêts au titre d’indemnité d’immobilisation, de privation de jouissance, du coût des frais de gardiennage, au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, au titre des frais d’assurance du véhicule, de frais d’expertise amiable et en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande en condamnation solidum de M. [E] [K] à des dommages et intérêts au titre d’indemnité d’immobilisation, de privation de jouissance, du coût des frais de gardiennage, au titre des intérêts du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, au titre des frais d’assurance du véhicule, de frais d’expertise amiable et en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande en expertise judiciaire formée à titre extrêmement subsidiaire,
DÉBOUTE M. [E] [K] de ses demandes en condamnation de la Sarl Monstergarage.fr à lui payer 23 000 euros au titre du prix de vente et 5848,70 euros en remboursement de travaux non conformes,
DÉBOUTE M. [E] [K] de sa demande en condamnation de la Sarl D.P.R. à lui payer 2226 euros en remboursement des travaux payés,
DÉBOUTE M. [E] [K] de sa demande en condamnation in solidum de M. [M] [D] et la Sarl Monstergarage.fr à lui payer 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [E] [K] somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la Sarl D.P.R. somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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