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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UFM
N° Minute : 25/269
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [H] et de Monsieur [O] [U], en date du 27 mars 2025, de Madame [X] [G], tendant, à titre principal, à la condamner à cesser immédiatement tout travaux, à démolir l’extension litigieuse, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et sa condamnation à leur verser la somme de 50.000,00 € à titre provisionnel, outre, à titre subsidiaire, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bien, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre, en tout état de cause, à juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et à la condamner à leur verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Madame [X] [G], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 15 avril 2025 lors de laquelle les demandes de Madame [L] [A] et de Monsieur [O] [U] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur l’absence de trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] indiquent que, en raison de la construction d’une extension de sa maison par Madame [X] [G], la perte de vue sur la mer, d’ensoleillement et d’intimité a entraîné un préjudice à leur égard par une perte de valeur vénale de leur propriété et un trouble anormal du voisinage. Ils arguent également d’une violation du Plan local d’urbanisme.
Cependant, il convient de relever que le permis de construire, concernant cette extension, a été accordé à Madame [X] [G] par le maire de la commune d'[Localité 8] le 11 octobre 2023. Aussi, l’Architecte des Bâtiments de France a donné son accord, sous réserve de l’installation de vantaux identiques à ceux préexistants, au projet. De plus, Monsieur [O] [U] a adressé un courrier le 6 février 2024 au maire de la commune d'[Localité 8] en recours contre le permis de construire et afin que celui-ci soit retiré. Dans un courrier en date du 15 février 2024, la mairie d'[Localité 8] indique à Monsieur [O] [U] que le permis de construire est légal, cette légalité étant « appréciée en fonction des seules règles d’urbanisme ».
Or, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la construction aurait été réalisée en violation des dispositions du permis de construire accordé caractérisant une violation de la règle de droit. En outre, bien qu’ils arguent d’une infraction du Plan local d’urbanisme, il apparaît que ledit plan n’est pas produit aux débats, de sorte qu’il est impossible, en l’état des éléments versés aux débats, d’apprécier une éventuelle violation de celui-ci.
Par ailleurs, si l’agence immobilière IAD a estimé la perte de valeur vénale de leur maison à environ 45.000,00 € à 50.000,00 € en cas de réalisation du projet de construction, il convient d’indiquer que ladite perte n’est pas constitutive d’une violation évidente de la règle de droit.
Ainsi, il n’est pas justifié que Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] souffrent d’un trouble manifestement illicite et par conséquent que Madame [X] [G] soit condamnée à cesser immédiatement ses travaux et à démolir l’extension de sa maison.
En conséquence, Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] indiquent que l’agence immobilière IAD a estimé la perte de valeur vénale de leur maison à environ 45.000,00 € à 50.000,00 € en cas de réalisation du projet de construction.
Cependant, il convient de relever que l’estimation immobilière a été réalisée le 23 janvier 2024, soit il y a plus d’un an, et qu’il est précisé par l’agence immobilière que la valeur est déterminée dans l’état actuel du marché, à la date de l’estimation, et qu’elle reste valable uniquement pour trois mois. De plus, une expertise est sollicitée par les demandeurs pour que soit établi le préjudice qu’ils subiraient du fait de la perte de valeur vénale de leur bien.
En conséquence, au regard de ces éléments, Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] seront déboutés de leur demande de paiement, par la défenderesse, de la somme de 50.000,00 € à titre provisionnel.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] exposent que la perte de vue sur la mer, d’ensoleillement et d’intimité, en raison de l’extension de la maison voisine à la leur, a entraîné une perte de la valeur vénale de leur propriété et leur cause un préjudice de jouissance.
Ces allégations sont corroborées par une estimation de leur bien immobilier par l’agence immobilière IAD, qui prévoit une baisse de valeur de celui-ci à hauteur de la somme de 45.000,00 € à 50.000,00 € « dans l’hypothèse où [Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] n’auraient] plus la vue mer au 1er étage entre les 2 constructions (projet d’une extension de 3 étages), du vis-à-vis supplémentaire dans [leur] habitation et jardin et de la luminosité réduite ».
De plus, un procès-verbal de constat a été dressé le 18 février 2025 par Maître [R] [I], commissaire de justice, qui fait plusieurs observations :
« En son état actuel d’avancement, la construction prive le requérant de la vue sur mer préexistante et diminue son ensoleillement, tant depuis son jardin que depuis l’étage ». Cette observation est appuyée par l’utilisation de l’application SOLight qui « illustre la course du soleil et la perte d’ensoleillement subie du fait de la construction »,
« L’ouverture [créée] en façade Nord occasionne une vue droite sur sa propriété ».
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] de leur demande de condamnation de Madame [X] [G] à cesser immédiatement tout travaux ;
Déboutons Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] de leur demande de condamnation de Madame [X] [G] à démolir l’extension litigieuse ;
Déboutons Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] de leur demande d’astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Déboutons Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] de leur demande de condamnation de Madame [X] [G] à leur verser la somme de 50.000,00 € à titre provisionnel ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [W] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc., et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
Visiter les immeubles, vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation existent en termes de perte de vue, d’ensoleillement, d’intimité, perte de valeur vénale du bien ;
Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes ;
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ;
Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis de perte de vue, d’ensoleillement, d’intimité, perte de valeur vénale du bien, y compris le préjudice éventuel de jouissance ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 10 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [L] [H] et Monsieur [O] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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