Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 oct. 2024, n° 24/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04758 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GE
Minute N°24/00796
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Octobre 2024
Le 10 Octobre 2024
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 09 Octobre 2024, reçue le 09 Octobre 2024 à 10h45 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [U] [Y] [V] alias [H] [D], à la- PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [U] [Y] [V] alias [H] [D]
né le 17 Novembre 1995 à MAHARES SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [L] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. X se disant [U] [Y] [V] alias [H] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
*
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 14 septembre 2024, elle est en attente de la délivrance d’un laisser-passer consulaire par la Tunisie, le retenu présentant une copie d’un document d’identité tunisien périmé. Elle expose que la demande a été présentée au consulat le 12 septembre 2024. Un premier routing avait été organisé le 21 septembre puis annulé faute de réponse du consulat, un nouveau routing étant programmé le 21 novembre 2024. Le consul général indiquait à la Préfecture que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie. La préfecture a relancé le consulat le 4 octobre 2024.
Au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention, la Préfecture de la Manche, malgré sa relance du 4 octobre 2024 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie. En effet, il ressort des échanges consulaires que le dossier de Monsieur X se disant [V] [U] [Y] alias M. [H] [D] en vue de son identification est toujours en cours d’instruction.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
La préfecture justifie par ailleurs, de manière surabondante, avoir réalisé des demandes de routing en vue de procéder à l’éloignement vers la Tunisie dès lors que sera établie la nationalité de l’intéressé.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, la préfecture de la Manche a réalisé toutes les diligences qui s’imposent à elle au stade de la seconde prolongation.
Dès lors, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Concernant la demande subsidiaire d’assignation à résidence, il convient de relever, comme l’avait fait le précédent magistrat, que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage valide, ce qui ne permet pas l’assignation à résidence par le juge des libertés et de la détention. En outre, il n’a pas respecté deux mesures d’assignation à résidence antérieures.
Dès lors il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [Y] [V] alias [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 10 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [U] [Y] [V] alias [H] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
.
Décision rendue en audience publique le 10 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de50 – PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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