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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 20/03883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. GUERIN JOAILLERIE, S.A.S. MAUBOUSSIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/03883
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAWP
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSE
S.A.S. MAUBOUSSIN venant aux droits de la S.A.S. GUERIN JOAILLERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BARISSAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0623
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/03883 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAWP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2018, M. [X] [H] et Mme [T] [D], son épouse, ont acquis auprès de la SARL Guérin Joaillerie une bague dite « Solitaire Or & Diamant » pour le prix de 4.930 euros tenant compte d’une remise de 870 euros.
Au mois d’août 2019, M. [H] a pris attache avec la société Guérin Joaillerie pour lui signaler la perte du diamant.
La société Guérin Joaillerie a fait examiner la bague par son atelier, lequel a conclu que cette perte était due à un choc violent.
L’artisan joaillier qu’ils ont sollicité ayant au contraire conclu à l’existence d’une malfaçon, M. et Mme [H] ont, par lettre du 24 novembre 2019, mis en demeure la société Guérin Joaillerie de procéder à la réparation de la bague et au remplacement de la pierre.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, M. [H] a, par acte d’huissier du 14 mai 2020, fait citer la société Guérin Joaillerie devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [O] [K] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2022, M. [H] et Mme [T] [D] épouse [H], intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
« Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
— DONNER ACTE à Madame [T] [H] de son intervention volontaire ;
— CONDAMNER la société MAUBOUSSIN à payer à Monsieur [H] et Madame [H] la somme de 5.900 € au titre des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation avec intérêt à compter du 17 mai 2018 ;
— CONDAMNER la société MAUBOUSSIN à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal ;
— CONDAMNER la société MAUBOUSSIN à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier et les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Callon. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, la SAS Mauboussin venant aux droits de la société Guérin Joaillerie demande au tribunal de :
« Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— DONNER ACTE à la société MAUBOUSSIN de son intervention volontaire à la présente instance, et juger celle-ci recevable ;
A titre principal :
— JUGER les demandes de Monsieur [H] mal fondées et le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— DIRE que la bague litigieuse vendue par la société GUERIN JOAILLERIE est conforme ;
— DEBOUTER Madame [H] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le préjudice invoqué par Monsieur [H] n’est pas caractérisé ni justifié ;
— DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [H] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société MAUBOUSSIN la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. L’affaire, initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2024 en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger », « dire » et « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l’instance de Mme [D] et de la société Mauboussin, recevabilité qui n’est l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.900 euros
Au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, M. et Mme [H] font valoir en substance que la bague présentait un défaut de fabrication, que son assemblage était défectueux et qu’elle ne disposait donc pas des qualités qu’ils pouvaient légitimement attendre. Ils sollicitent en conséquence la somme de 5.900 euros correspondant à la valeur de la bague compte tenu de l’augmentation du prix du diamant depuis juillet 2018.
La société Mauboussin critique les conclusions de l’expert judiciaire et conteste tout défaut de conformité, considérant que la détérioration de la bague est le résultat d’un usage impropre du client.
Sur ce,
L’article L.217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. ».
Aux termes de l’article L.217-5 du même code, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».
En application de l’article L.217-7 de ce code, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ».
Selon l’article L.217-8 de ce code, « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. ».
L’article L.217-9 prévoit : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
Il résulte enfin de l’article L.217-10 que : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ».
En l’espèce, lors de ses opérations, l’expert a constaté que seule subsistait une monture en or blanc 750/1000ème composée de six branches, que trois griffes étaient sectionnées (griffes n°4, n°5 et n°6), qu’une griffe était relevée et que les deux autres (griffes n°2 et n°3) étaient intactes.
Après avoir procédé à des mesures au niveau de chacune des griffes et précisé que lorsque le diamant est ajusté dans les griffes, celles-ci doivent avoir une épaisseur minimale pour le maintenir correctement, l’expert conclut dans les termes suivants :
« Nous constatons que 3 têtes de griffes sont manquantes sur la monture et que leur épaisseur au niveau de la cassure est de 0,1mm (pour 2 d’entre elles) et de 0,3 mm (pour la troisième).
Ce serti est mal exécuté compte tenu des épaisseurs trop fines des jointures et ne peut résister longtemps à un port normal de la bague. La mauvaise réalisation technique du serti ne pouvait pas être décelée lors de la vente par un acheteur non averti.
La monture ne présente aucune trace de choc ayant endommagé sa structure.
Nous constatons 3 griffures plus proéminentes que celles pouvant résulter d’une usure normale sur le corps de bague. L’orientation de ces griffures ne permet pas de conclure qu’elles seraient à l’origine de la perte de la pierre.
Même si des chocs ont pu être subis par la monture, il est évident que c’est la faible quantité de métal au niveau de la jointure des griffes qui a causé la perte immédiate du diamant.
S’il arrive qu’une bague portée tous les jours subisse des chocs, le rôle des griffes est de maintenir la pierre de centre en place pendant plusieurs dizaines d’années.
La mauvaise réalisation technique du serti a entraîné la perte de la pierre de centre et en est la cause unique. Madame et Monsieur [H] ne peuvent être tenus responsable de la perte du diamant. ».
La société Mauboussin critique les conclusions de l’expert en reprenant dans ses écritures les contestations formulées dans le dire qu’elle lui a adressé le 25 mai 2022 et auxquelles il a répondu de façon précise et argumentée.
S’agissant, en premier lieu, de l’épaisseur des griffes, contrairement à ce que soutient la société Mauboussin, l’expert a pris en compte la présence des six griffes en indiquant qu'« une monture comportant six griffes est effectivement censée être une monture solide permettant un bon maintien de la pierre de centre » tout en précisant que « la force de retenue du diamant par les six griffes n’est en l’espèce pas suffisante à cause d’un manque de matière au niveau de la jointure des griffes, celles-ci ayant en moyenne une épaisseur de 0,25mm. ».
Il est constant que la griffe n°6 a été coupée alors que les griffes n°1 et n°2 qui ont la même épaisseur sont intactes et que l’expert indique qu’il n’est pas en mesure d’apporter une explication scientifique sur ce point. Il précise toutefois à la suite que « l’épaisseur de ces 3 griffes (et d’ailleurs de toutes les griffes de cette bague) est trop fine pour permettre un maintien de la pierre de centre dans la durée. ».
Il a également répondu à la société Mauboussin que la mesure des jointures des griffes n°4 et n°5 n’était pas, comme elle le prétendait, aléatoire en expliquant que « ces griffes ne sont pas sectionnées au niveau de la portée, qui est la partie la plus épaisse et, par définition, la plus solide, mais au niveau de la jointure des griffes que nous avons pu mesurer de manière précise », que « l’épaisseur moyenne de 0,40 mm à la jointure des griffes est l’épaisseur minimum pratiquée selon les us et coutumes de la profession et qu'« il n’existe pas, à [sa] connaissance de documentation officielle sur ce sujet ». Il ne peut alors qu’être relevé que la société Mauboussin ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’une norme différente de celle retenue par l’expert est communément appliquée.
S’agissant, en deuxième lieu, de l’analyse de la fonte de la bague, il ressort du rapport d’expertise que celle-ci a été effectuée et qu’elle a confirmé que la monture était en or blanc 750/1000ème. L’expert a d’ailleurs indiqué que la qualité du métal n’était pas la cause des désordres.
S’agissant, en troisième lieu, des griffures et traces d’arrachages, la société Mauboussin relève que l’expert a noté la présence de « 3 griffures plus proéminentes que celles pouvant résulter d’une usure normale sur le corps de bague. » et que ces constatations confirment celles résultant des quatre « expertises » amiables réalisées à sa demande. Cependant, les avis en cause ont été pris en compte par l’expert qui a, à juste titre, observé que deux d’entre eux émanent d’entités qui ne sont pas indépendantes, s’agissant de la société Guérin Joaillerie elle-même et du fabricant de la bague, ce qui ne peut qu’amener à relativiser leur force probante. La correspondance adressée par la société Atamante à la société Guérin Joaillerie n’apparaît pas plus probante en ce que, d’une part, celle-ci indique avoir effectué une mise à la taille de la bague alors que la bague objet du litige n’a pas été mise à la taille et que, d’autre part, ses constatations selon lesquelles « la bague a subi un choc très important, ce qui a occasionné la casse de 3 griffes et donc la perte du diamant » ne sont étayées par aucun élément concret. Il en est de même de l’avis formulé par la société Ponce dans sa correspondance du 19 décembre 2019.
L’expert s’est par ailleurs expliqué de façon précise sur la signification des griffures et traces d’arrachage et de la localisation des griffes coupées et donc sur l’hypothèse du choc avancée par la société Mauboussin, puisqu’il indique que « L’orientation de ces griffures ne permet pas de conclure qu’elles seraient à l’origine de la perte de la pierre » ; que l’épaisseur de la jointure de la griffe n°6 « était trop fine pour permettre un maintien de la pierre de centre dans la durée, dans un contexte où l’ensemble des autres jointures de griffes étaient également trop fines » ; que « le chaton de la bague ne présente aucun désordre permettant d’étayer l’existence d’un choc violent ou d’une déformation » et que « si nous ne pouvons complètement exclure l’intervention d’un choc qui peut usuellement se produire lors du port quotidien d’une bague, nous constatons qu’une résistance plus importante des jointures des griffures aurait pu éviter la perte de la pierre ».
Au vu de ces explications précises et argumentées et dès lors que la société Mauboussin ne produit aucun élément technique susceptible de les remettre en cause, il sera retenu que la bague présentait un défaut de conformité en ce que l’épaisseur des jointures des griffes était trop fine pour permettre son port dans des conditions normales.
Les époux [H] sollicitent, en invoquant l’article L.217-10 du code de la consommation, le paiement de la somme de 5.900 euros correspondant à la valeur de la bague compte tenu de l’augmentation du prix du diamant.
Il est constant que la société Mauboussin n’a pas donné suite à leur demande du 24 octobre 2019 tendant à la réparation de la bague et au remplacement de la pierre. Elle ne formule dans le cadre de ses écritures aucune proposition à ce titre, ni aucune observation précise sur la demande des époux [H]. L’expert considère par ailleurs qu’une réparation de la bague n’est pas envisageable. Dans ces conditions, les demandeurs sont en droit de solliciter l’application de l’article L.217-10 du code de la consommation. Aux termes de leurs écritures, ils ne proposent pas de rendre la bague. Ils ne peuvent donc se faire rendre qu’une partie du prix. Compte tenu de la perte du diamant et d’une partie des griffes qui le maintenaient, la société Mauboussin sera condamnée à leur verser la somme de 4.000 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de l’assignation introductive d’instance comportant la demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. et Mme [H] font valoir que le défaut de fabrication de la bague a entraîné son usure prématurée et la perte du diamant, que la société Mauboussin a abusé de la confiance de M. [H] en lui faisant croire que la bague avait été intégralement refaite et adaptée à la taille et non simplement mise à la taille et que Mme [H] est privée de l’usage de sa bague de fiançailles depuis le mois d’août 2019 en raison du refus de la société de la réparer ou de la remplacer et ce, même après le dépôt du rapport d’expertise.
La société Mauboussin s’oppose à la demande aux motifs que M. [H] ne rapporte la preuve ni d’une inexécution, ni d’un retard dans la délivrance de la bague et que l’expert confirme que la bague n’a subi aucune mise à la taille. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [H] fondée sur l’article 1231-1 du code civil, celle-ci n’ayant pas la qualité de contractant.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que la facture d’achat est libellée au nom de M. et Mme [X] [H] de sorte qu’en l’absence de tout autre élément mis en débat, celle-ci est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Il sera relevé au surplus que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Ainsi qu’il l’a été exposé ci-avant, la bague n’a fait l’objet d’aucune mise à la taille et M. [H] n’explique pas ce qu’il entend par une bague intégralement refaite et adaptée alors qu’il n’a fait aucune observation à ce titre lors de sa remise. Il est toutefois constant que, compte tenu du défaut de conformité, M. et Mme [H] sont privés depuis le mois d’août 2019 de ce bijou auquel est attachée une forte valeur symbolique et sentimentale. Il leur sera en conséquence alloué à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société Mauboussin sera condamnée aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. et Mme [H] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions volontaires à l’instance de la SAS Mauboussin et de Mme [T] [D] épouse [H] ;
Condamne la SAS Mauboussin à payer à M. [X] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] la somme de 4.000 euros à titre de restitution d’une partie du prix de la bague « Solitaire Or & Diamant » acquise le 17 mai 2018, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
Condamne la SAS Mauboussin à payer à M. [X] [H] et à Mme [T] [D] épouse [H] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SAS Mauboussin à payer à M. [X] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Mauboussin aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et pourront être recouvrés par Maître Callon dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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