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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 24/00747 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D4WQ
NAC : 66B
AFFAIRE : [X] [Y], [M] [U] C/ S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [X] [Y]
née le 23 Mars 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [M] [U]
né le 17 Décembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 06 Août 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
Suivant contrat en date du 28 juin 2022, M. [M] [U] et Mme [X] [Y] ont commandé une centrale photovoltaïque d’un montant de 21 490 euros et ont souscrit, pour la financer, un prêt d’un montant de 22 900 euros auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance sous le nom Cetelem, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 183,22 euros après un report de 6 mois et au taux de 4,82% l’an.
Les consorts [J] ont été sollicités par un organisme se présentant comme agréé au titre de la transition énergétique pour la croissance verte qui leur a proposé la prise en charge du financement de l’installation photovoltaïque par un prêt à taux 0 et le remboursement consécutif du prêt souscrit auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Par divers courriels, les consorts [J] ont renvoyé à cet organisme les diverses pièces justificatives réclamées pour ce contrat de prêt de refinancement.
Suivant offre acceptée par signature électronique le 29 août 2022, un prêt n°81656812653A d’un montant de 23 200 euros a été signé électroniquement par M. [U] et Mme [Y] auprès de la Sa Ca Consumer Finance sous le nom de Sofinco, remboursable en 72 mensualités de 367,33 euros au taux de 4,411% l’an.
La somme de 23 200 euros a été virée le 7 septembre 2022 par la Sa Ca Consumer Finance sur le compte de dépôt des consorts [J] détenu auprès de la Caisse d’Epargne. Ils ont transféré cette somme, par deux virements en date des 7 et 16 septembre 2022, sur un compte de dépôt ouvert au nom de M. [U] auprès de la Sa Boursorama Banque.
Ils ont été informés par la Sa Boursorama Banque, par courrier en date du 12 décembre 2022, de la clôture à venir de ce compte et le solde détenu sur ce compte, d’un montant de 118,52 euros a été viré sur le compte de dépôt de la Caisse d’Epargne des consorts [J] le 13 février 2023.
Après avoir constaté le prélèvement de deux sommes mensuelles au titre des prêts par la Sa Bnp Paris Personal Finance et la Sa Ca Consumer Finance et considérant qu’ils n’avaient pas donné leur accord pour la souscription d’un nouveau prêt, les consorts [J] ont déposé plainte du chef d’escroquerie le 28 avril 2023 et ont obtenu de la Sa Ca Consumer Finance une copie du contrat de prêt souscrit le 28 août 2022.
Ils ont communiqué au prêteur la plainte déposée et réclamé l’arrêt des prélèvements relatifs à ce prêt. Aucun règlement amiable n’a abouti.
Par acte en date du 22 avril 2024, M. [U] et Mme [Y] ont fait assigner la Sa Ca Consumer Finance devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de leur voir déclarer inopposable le contrat de prêt litigieux et d’obtenir le remboursement des sommes versées et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur l’action en responsabilité délictuelle engagée par les consorts [J], a débouté la Sa Ca Consumer Finance de son exception d’incompétence et l’a condamnée à verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties au 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, M. [U] et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1302 et suivants et 1347 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— déclarer que le financement litigieux leur est inopposable,
— juger en conséquence qu’ils ne sont redevables d’aucune somme envers la Sa Ca Consumer Finance,
Subsidiairement :
— juger que les manquements de la Sa Ca Consumer Finance leur ont fait subir un préjudice équivalent à la somme décaissée de 23 200 euros,
— ordonner la compensation entre les créances respectives,
— débouter la Sa Ca Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
— condamner la Sa Ca Consumer Finance à leur rembourser la somme de 11.414,40 euros provisoirement arrêtée au mois de juin 2025 inclus à parfaire,
— la condamner à leur régler la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs préjudices moral et financier,
— la condamner à leur régler la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, la Sa Ca Consumer Finance demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :
— débouter les consorts [J] de leurs demandes,
— les condamner reconventionnellement, au titre de la répétition de l’indu, à lui payer la somme de 23 200 euros avec intérêts au taux légal,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inopposabilité du contrat de prêt :
Les consorts [J] soutiennent que le contrat de prêt leur est inopposable en raison d’une négligence fautive de la banque qui a manqué à son obligation de vigilance et de vérification lors de la signature électronique du contrat puisqu’ils n’ont pas accepté ce contrat. Ils précisent à ce titre que le contrat de prêt, qui aurait été souscrit solidairement par eux, ne contient que la signature de l’un d’eux, qu’aucun justificatif n’est produit concernant Mme [Y], que le recours à la visioconférence pour l’identification de l’emprunteur ne permet pas de se prémunir d’une usurpation d’identité, que le mandat de prélèvement annexé à l’offre de prêt n’est pas signé et que le serveur Ubble ne peut pas avoir vérifié le visage de l’emprunteur puisqu’il ne s’agit pas de celui de M. [U], ce qu’une simple comparaison de photographies permet de relever.
La Sa Ca Consumer Finance conteste tout manquement à ses obligations de vigilance et de vérification en ce qu’elle a appliqué trois des mesures de l’article L 561-5-2 du code monétaire et financier pour avoir obtenu la copie d’un document mentionné dans ces dispositions, pour avoir exigé que le premier paiement des opérations soit effectué sur un compte ouvert au nom du client auprès d’une personne mentionnée dans ces dispositions et pour avoir eu recours à un service certifié conforme par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. Elle se prévaut d’un système de visio-identification, via un prestataire de vérification d’identité à distance, Ubble, du respect du référentiel permettant de s’assurer de l’identité du client emprunteur et d’une vérification réalisée entre la pièce d’identité de l’emprunteur et du visage présenté par M. [U] lors de la souscription du prêt.
Elle souligne que les fonds on été virés sur le compte détenu à la Caisse d’Epargne par les consorts [J] avant qu’ils ne les transfèrent sur un compte ouvert auprès de Boursorama Banque.
Les consorts [J] se prévalent d’un manquement du prêteur à son obligation de vigilance et de vérification, soit d’une faute, de nature à leur rendre le contrat de prêt inopposable et qui serait également à l’origine d’un préjudice dont ils réclament réparation.
Ils justifient, par le versement des échanges intervenus entre eux et l’entité transition énergétique par courriels des 24 août 2022 au 19 septembre 2022 et leurs relevés bancaires avoir viré la somme de 23 200 euros, versée par la Sa Ca Consumer Finance, sur un compte Boursorama Banque avant que cette somme soit transférée à un tiers, agissant sous l’entité transition énergétique, contre lequel ils ont déposé plainte pour escroquerie le 28 avril 2023 et dont le mode opératoire est décrit dans un courriel d’avis à victime en date du 4 juillet 2023.
Pour que le contrat puisse leur être inopposable, il leur appartient de démontrer qu’ils n’ont pas donné leur accord au contrat et qu’ils ne sont donc pas à l’origine de la signature électronique apposée le 29 août 2022 pour chacun d’eux, telle que figurant en page 9 du contrat versé aux débats (pièce n°1 de la Sa Ca Consumer Finance).
La signature électronique est régie par les dispositions de l’article 1367 alinéa 2 du code civil qui prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. Il convient de préciser que si ce fondement juridique n’est pas directement invoqué, il est contenu dans les moyens développés au titre de l’inopposabilité du contrat de prêt et qu’il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Le prêteur est également tenu, de manière générale, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction d’identifier le client et de vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant selon l’article L 561-5 I du code monétaire et financier.
Or, s’agissant de Mme [Y], désignée comme co-emprunteur, le prêteur ne verse aucun élément permettant de considérer qu’il a réclamé des documents écrits permettant de s’assurer de son identité puis que la signature électronique émanait bien de celle-ci.
S’agissant de M. [U], contrairement à ce que soutient la Sa Ca Consumer Finance, le respect formel des mesures de vérification énumérées aux 1° à 3° à l’article R 561-5-2 du code monétaire et financier ne suffit pas à considérer qu’elle a respecté son obligation de vigilance et de vérification. Elle justifie, par la production de la copie de la carte nationale d’identité de M. [U], avoir réclamé la copie d’un document officiel, d’avoir exigé que le premier versement soit effectué sur un compte de dépôt ouvert au nom de ce dernier auprès de la Caisse d’Epargne et avoir eu recours à un service certifié conforme par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, le procédé Ubble en l’espèce, sans pour autant démontrer qu’elle a véritablement vérifié que le signataire du contrat, sous forme électronique, était bien M. [U]. Ainsi, le document de vérification qu’elle verse aux débats se base sur une photographie de l’emprunteur extraite d’une visio-identification, de piètre qualité en ce qu’une partie du visage de la personne est dans l’ombre, prise sous un angle différent de celui de la photographie insérée sur la carte nationale d’identité de M. [U] et qui n’autorise pas une reconnaissance incontestable de M. [U] à la seule vue de ces pièces (p. 19 et 20 de la pièce n°1 de la Sa Ca Consumer Finance). Les seuls éléments de vérification figurant sur ce document sont “le visage est suffisamment visible dans la vidéo”, ce qui n’est manifestement pas le cas et “le visage détecté est vivant” sans autres éléments permettant de s’assurer d’une quelconque concordance entre les deux visages.
Il en résulte que la Sa Ca Consumer Finance a manqué à son obligation de vigilance et de vérification de l’identité des signataires du contrat sous forme électronique pour chacun des emprunteurs. Il en résulte que le contrat de prêt en date du 29 août 2022 est inopposable aux consorts [J] qui n’en sont pas les signataires.
Il en résulte qu’ils ne sont pas tenus de régler les échéances de ce prêt et doivent donc être remboursés des mensualités déjà versées. Ils justifient, par la production de leurs relevés bancaires, avoir réglé 14 mensualités entre octobre 2022 et novembre 2023, et non entre mars 2023 et avril 2024 comme indiqué dans leurs conclusions, d’un montant de 393,60 euros, soit la somme totale de 5 510,40 euros. Ils réclament la somme totale de 11.414,40 euros, arrêtée au mois de juin 2025, à parfaire, mais ne versent aucun relevé bancaire postérieur à décembre 2023. Il convient, en conséquence, de condamner la Sa Ca Consumer Finance à leur restituer la somme de 5 510,40 euros, échéance de novembre 2023 incluse ainsi que le surplus des sommes acquittées en règlement de ce prêt à compter de l’échéance de décembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle :
La Sa Ca Consumer Finance réclame la restitution de la somme de 23 200 euros sur le fondement de la répétition de l’indu aux motifs que cette somme a été virée, sans intention libérale, sur le compte de dépôt des consorts [J], qu’ils l’ont gardée à leur disposition pendant 10 jours avant de virer les fonds sur un autre compte et que la seule preuve du versement de fonds suffit pour en obtenir la restitution. Elle conteste pouvoir être privée de cette restitution au motif qu’elle aurait contribué à la situation de l’accipiens dès lors que les consorts [J] ont fait le choix de virer les fonds sur un autre compte, le versement de cette somme sur leur compte de dépôt de la Caisse d’Epargne étant à leur profit. Enfin, elle indique que si un comportement fautif était retenu à son encontre, il n’aurait contribué qu’à la souscription d’un prêt à des conditions différentes de celles envisagées par les consorts [J] de sorte que leur préjudice ne serait que de la différence du montant réglé au titre des intérêts.
Pour s’opposer à la restitution de cette somme, les consorts [J] soutiennent que le prêteur, soit le solvens, ne peut pas solliciter la répétition d’un indu lorsqu’il a contribué à la situation qui a causé un préjudice à l’accipiens, soit eux-mêmes et que seul l’usurpateur doit être tenu à la restitution de cette somme.
Ils considèrent, subsidiairement, que s’ils devaient être condamnés à restituer cette somme, ils devraient se voir allouer une somme équivalente en réparation avec compensation des créances respectives.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui est reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En cas d’indu objectif, soit dans le cas où la dette n’existe pas, la faute du solvens est indifférente. Elle n’est susceptible de faire obstacle à la restitution qu’en cas d’indu subjectif.
Toutefois, cette faute peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer cette faute, son préjudice et le lien de causalité.
En l’espèce, les fonds ont été remis par la Sa Ca Consumer Finance en vertu d’un contrat de prêt qui n’a pas été signé électroniquement par les consorts [J] et qui leur est inopposable. La dette de la Sa Ca Consumer Finance n’existe donc pas. Elle est donc fondée à réclamer la restitution de cet indu objectif de sorte que les consorts [J] doivent être condamnés à lui restituer la somme de 23 200 euros.
Pour autant, la Sa Ca Consumer Finance a commis une faute de négligence pour ne pas avoir vérifié l’identité des emprunteurs au moment de la souscription du prêt. Ainsi, elle n’a procédé à aucune vérification s’agissant de Mme [Y] et n’a pas vérifié, avec une fiabilité suffisante, l’identité de M. [U]. Sa faute de négligence est à l’origine du préjudice subi par les consorts [J] puisque sans cette faute de négligence, ils n’auraient pas perçu le capital versé par le prêteur et n’auraient pas pu le remettre au tiers, qui s’est fait passer pour un organisme de transition énergétique, et l’a conservé.
Les consorts [R] ont ainsi accepté de virer ces fonds sur un compte ouvert en leur nom auprès de Boursorama Banque, désigné comme compte séquestre, pensant que ce capital leur permettrait de refinancer leur prêt initial en bénéficiant d’un taux plus avantageux comme exposé dans un courriel qu’ils ont reçu le 7 septembre 2022. Ainsi, ce courriel les informe du versement de la somme de 23 200 euros sur leur compte de dépôt de la Caisse d’Epargne et leur demande de virer cette somme sur le compte ouvert auprès de la Sa Boursorama Banque, dont les coordonnées leur sont fournies avec cette indication “vous trouverez ci dessous les coordonnées bancaires liés à votre compte séquestre de refinancement, vous en êtes seul bénéficiaire. Afin de justifier du bon remboursement de votre prêt, je vous invite à nous confirmer par retour de mail votre numéro de référence virement ou récépissé d’opération” (pièce n°4 des demandeurs). Ces éléments démontrent qu’ils ne sont ni à l’origine de la demande de prêt ni à l’origine de l’ouverture du compte de dépôt auprès de la Sa Boursorama Banque et que seule la faute de négligence de la banque a permis le versement de ces fonds qui ont ensuite été détournés dans la mesure où ils n’ont jamais servi à refinancer le prêt d’origine.
Le préjudice subi par les consorts [R] consiste bien en la perte de la somme de 23 200 euros dont ils n’ont pas bénéficié, lors même que cette somme serait restée une dizaine de jours en leur possession, et non de la différence entre les taux d’intérêt des prêts souscrits auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance et de la Sa Ca Consumer Finance, comme soutenu à tort par cette dernière.
Il en résulte que la Sa Consumer Finance est responsable de ce préjudice causé aux consorts [J] et qu’elle doit être, en conséquence, condamnée à leur verser la somme de 23 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient, également, d’ordonner la compensation entre ces deux obligations comme réclamé par les consorts [J].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts [R] réclament la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs préjudices moral et financier expliquant que les agissements du tiers dont ils ont été victimes ont été rendus possibles par la négligence de la banque.
Pour autant, ils n’explicitent pas davantage les préjudices qu’ils auraient subis et ne versent aucun élément pour les démontrer. Les seuls relevés bancaires versés aux débats pour justifier du règlement des échéances mensuelles ne permettent pas d’identifier un préjudice financier excédant celui précédemment indemnisé consistant dans le détournement du capital versé en raison de la négligence fautive du prêteur, dès lors que le compte était régulièrement approvisionné et n’a jamais été en situation de débit.
Ils doivent donc être déboutés de cette demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sa Ca Consumer Finance, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Les consorts [J] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sa Ca Consumer Finance sera donc tenue de leur payer la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare le contrat de prêt n°81656812653A souscrit le 29 août 2022 auprès de la Sa Ca Consumer Finance inopposable à M. [M] [U] et Mme [X] [Y],
Condamne la Sa Ca Consumer Finance à leur restituer la somme de 5.510,40 euros, échéance de novembre 2023 incluse ainsi que le surplus des sommes acquittées en règlement de ce prêt à compter de l’échéance de décembre 2023,
Condamne M. [M] [U] et Mme [X] [Y], sur le fondement de la répétition de l’indu, à restituer la somme de 23 200 euros à la Sa Ca Consumer Finance,
Condamne la Sa Ca Consumer Finance, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à verser la somme de 23 200 euros à M. [M] [U] et Mme [X] [Y] à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre ces créances et dettes réciproques en principal et intérêts à concurrence de la plus faible,
Condamne la Sa Ca Consumer Finance à payer à M. [M] [U] et Mme [X] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Ca Consumer Finance aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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