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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 23 oct. 2025, n° 19/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 19/02902 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZYD
Jugement du 23 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. INTRA MUROS, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [S] ou Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS
C/
Mme [F] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES
— 172
— 274
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 23 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier présente lors des débats
Julie MAMI, Greffier présente lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. INTRA MUROS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [S] ou Me [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [F] [P]
née le 13 Septembre 1948 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Entre le mois de mai 2015 et le mois de septembre 2016, à la demande de Madame [F] [P], la société INTRA MUROS a réalisé des travaux de maçonnerie et d’aménagement de sa maison sise à [Localité 4] (69).
Déplorant le non-paiement du solde de son chantier, malgré l’exécution des travaux commandés et après mise en demeure d’avoir à payer le solde restant dû, la société INTRA MUROS, par assignation du 20 mars 2019 a fait citer Madame [F] [P] devant le tribunal de grande instance de LYON.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société INTRA MUROS, la selarl MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] étant désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 31 janvier 2020, la selarl MJ SYNERGIE , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRA MUROS, a notifié des conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire.
Après relevé de forclusion, Madame [P], par courrier du 11 septembre 2020, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société INTRA MUROS une créance indemnitaire au titre de désordres allégués affectant les travaux de la société INTRA MUROS.
Elle a sollicité et obtenu, selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [E] avec mission d’usage en pareille matière. Faute de règlement par Madame [P] d’une consignation complémentaire demandée par l’expert, celui-ci a déposé son rapport en l’état le 21 février 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 03 avril 2024, la société INTRA MUROS et la selarl MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, représentée par Maître [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTRA MUROS sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 21 janvier 2023,
DIRE ET JUGER la société INTRA MUROS en liquidation judiciaire bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS, la somme de 27.028,00 € TTC, outre intérêts au taux légal et capitalisés à compter du 12 septembre 2017,
SUBSIDIAIREMENT, DEDUIRE de ladite somme de 27.028,00 € TTC un montant forfaitaire compris entre 5 500 € TTC et 7 700 € TTC, tel qu’estimé par l’Expert Judiciaire dans son rapport déposé en l’état, au titre du nettoyage des murs , de la fourniture et la pose de couvertines correctement dimensionnées et de la reprise des jonctions des couvertines métalliques sous le barreaudage,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [F] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS, la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 décembre 2024, Madame [F] [P] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1147 alors en vigueur et 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de Madame
[F] [P] ;
REJETER les demandes de la société INTRA MUROS et de son Liquidateur judiciaire MJ
SYNERGIE ;
FIXER la date de réception judiciaire des travaux au 30 septembre 2016 ;
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [F] [P] au titre des désordres et des préjudices liés
aux manquements de la société INTRA MUROS dans la réalisation des travaux à la somme de
37.926,78 € à la liquidation judiciaire de la société INTRA MUROS ;
FIXER la créance de Madame [F] [P] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 5.000 € à la liquidation judiciaire de la société INTRA MUROS ;
METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société INTRA MUROS les dépens d’instance et les TIRER en frais de justice privilégiés de la procédure collective ;
ORDONNER la compensation entre les factures dues à la société INTRA MUROS et les créances fixées à la liquidation judiciaire de la société INTRA MUROS au bénéfice de Madame [F] [P] ;
ENJOINDRE MJ SYNERGIE ès-qualités de communiquer l’attestation d’assurance décennale
de la société INTRA MUROS pour la période couvrant le chantier (2015-2016) et ce sous astreinte de l00 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde de sa facture par la société INTRA MUROS
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il ressort des pièces produites au débat et de l’expertise judiciaire que selon deux devis acceptés du 19 mai 2015 et du 1er juin 2015, Madame [P] a confié à la société INTRA MUROS des travaux de maçonnerie et d’aménagement des extérieurs de sa maison consistant en un mur de clôture avec confortement d’un mur de soutènement ancien côté rue et différentes surélévations, ainsi que la pause d’un barreaudage métallique et d’un pare-vue.
Les travaux ont commencé en juillet 2015 pour s’interrompre dans l’attente d’une régularisation de certains travaux non déclarés auprès des services de l’urbanisme et reprendre en novembre de la même année.
L’expert a relevé que la société INTRA MUROS a facturé un montant de 40 532, 00€ TTC sur un montant de travaux accepté de 45 013, 32€ TTC. Au vu de ses constatations sur place, il a considéré que les travaux réalisés par la société INTRA MUROS correspondent à un total de 43 507, 14€ TTC.
Il a précisé que compte tenu de l’acompte versé par Madame [P] à hauteur de 13 504, 00€ TTC, il reste un solde dû de 27 028, 00€ TTC.
Tout en soulignant qu’elle n’a jamais contesté devoir les travaux effectués par la société INTRA MUROS, mais qu’elle en est empêchée sur le plan financier, Madame [P] indique que « puisque la société INTRA MUROS réclame le paiement de ses travaux, elle entend opposer certains désordres qui se sont révélés avec le temps afin que ces dommages viennent en déduction des factures réclamée ».
Il s’en déduit que Madame [P] entend opposer l’exception d’inexécution au paiement du solde de la facture de la société INTRA MUROS.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé les désordres déplorés par Madame [P] à savoir de nombreux encrassements en parement des murs avec traces d’humidité, coulures noirâtres, verdâtres, diverses fissurations et la présence d’une marche au niveau de l’espace stationnement.
Il a toutefois précisé que :
— le phénomène d’encrassement était majoritairement esthétique et qu’il correspondait à un vieillissement accéléré des enduits, sans toutefois remettre en cause la solidité structurelle des murs concernés.
— les fissures constatées n’ont pas d’origine structurale mais correspondent soit à des zones de jonction de matériaux différents, soit à un phénomène classique de retrait des matériaux à base de liant hydraulique,
— la marche présente dans la zone stationnement, sans être explicitement indiquée dans le devis accepté, peut s’expliquer par l’indication dans ce devis de la mise en place de bordure P1 (constatées sur site au niveau de la « marche ») et de deux zones : une en enrobé (non mis en oeuvre) et une avec gravillons blancs, mais que ne disposant d’aucun plan, il ne pouvait pas déterminer si une marche était prévue ou pas.
En somme, seuls deux désordres ont pu être constatés par l’expert et doivent être retenus, à savoir le phénomène d’encrassement et les fissurations.
L’expert a considéré que les malfaçons ainsi relevées procédaient d’un défaut de conception. Il évoque l’intervention de deux autres entreprises, dont la société ATELIERS KUMQUAT, qui aurait eu la même adresse et le même dirigeant que la société INTRA MUROS et qui « aurait joué un rôle au niveau de la conception et du suivi des travaux ». Madame [P] n’a cependant contracté qu’avec la société INTRA MUROS et les autres intervenants ne sont pas partis au présent litige. En tout état de cause, l’expert souligne que la société INTRA MUROS a accepté de réaliser des travaux alors qu’il était techniquement prévisible pour un professionnel maître de son art, que ces travaux vieilliraient mal du fait de la gestion inappropriée des eaux de pluie favorisant les coulures sur les parements et en conséquence leur encrassement rapide.
Les manquements de la société INTRA MUROS sont ainsi établis, mais n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’elle offrait à Madame [P] de justes motifs pour se soustraire au paiement de la totalité du solde de travaux exécutés à 100%, exceptée la « partie voiture » dont l’expert a constaté qu’elle avait été exécutée à 75%.
Madame [P] sera donc condamnée à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS la somme de 27 028, 000€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1153 ancien du code civil.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [P]
Sur la réception
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Ainsi que le propose à juste titre l’expert judiciaire, il y a lieu de constater la réception des travaux au 30 septembre 2016.
Sur la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale
Cette demande apparaît particulièrement tardive, alors que Madame [P] avait tout le loisir de solliciter cette attestation dans le cadre de l’incident aux fins d’expertise soulevé devant le juge de la mise en état. Elle sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une créance au titre de désordres et de préjudices
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Madame [P] estime détenir une créance de 37 926, 78€ à l’encontre de la société INTRA MUROS et qu’elle entend voir fixer au passif de sa liquidation judiciaire au titre des travaux réparatoires qu’elle a fait devisés ou qui lui ont été facturés et au titre des préjudices qu’elle déplore.
Elle n’est toutefois pas fondée en une telle réclamation, alors que l’expert a souligné que faute de versement de la consignation complémentaire mise à la charge de Madame [P], il avait dû déposer son rapport « en l’état » sans qu’à ce moment ne lui aient été communiqués un quelconque devis. L’expert n’a pas non plus été destinataire de la moindre facture. Outre le fait que cette demande se fonde sur des devis et factures non discutés de façon contradictoire durant l’expertise, alors même que cette mesure d’instruction a été diligentée à la demande de Madame [P], il n’est pas établi qu’ils soient en lien direct avec les désordres allégués. En outre, l’expert n’a retenu aucun préjudice, étant rappelé que les travaux avaient été exécutés en extérieur.
Au regard de ces éléments, Madame [P] ne peut prétendre à une réparation supérieure à celle arrêtée par l’expert. Afin procéder à la réparation des désordres, l’expert a préconisé le nettoyage des murs encrassés, le suivi de la mise en place de couvertines correctement dimensionnées, ainsi que la reprise des jonctions des couvertines métalliques sous le barreaudage et ce, dans une fourchette de prix comprise entre 5 000€ et 7000€ HT, soit entre 5 500€ TTC et 7 700€ TTC, taux de TVA à 10% inclus.
Il est justifié de retenir le coût de ces travaux réparatoires tel que chiffré par l’expert judiciaire dans sa fourchette haute compte tenu de l’inflation due à l’écoulement du temps, soit 7700€ TTC.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 7700€ TTC au titre des travaux réparatoires.
Une compensation des sommes dues sera ordonnée, en application de l’article 1290 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, conformément au dispositif ci-après du présent jugement.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Madame [P], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens et à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS la somme de 27 028, 000€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS à payer à Madame [P] la somme de 7700€ TTC au titre des travaux réparatoires ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution du présent jugement, à hauteur de la moindre de celles-ci ;
CONSTATE la réception des travaux réalisés par la société INTRA MUROS au 30 septembre 2016 ;
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [S] ou Maître [C] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL INTRA MUROS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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