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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIOL
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [K]
demeurant 25 rue du Rhin – 68600 HEITEREN, non comparante
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [Z] [K] un indu de pension d’invalidité de 411,54 euros pour les mois d’avril et mai 2021 au motif qu’après mémorisation de son salaire du mois de mars 2021, un impact sur la pension d’invalidité déjà versée a été constaté suite à un dépassement de son salaire de comparaison pendant deux trimestres consécutifs.
En outre, la caisse l’a informée que le montant de sa pension d’invalidité de droit propre serait réduit pour les mois d’avril et mai 2021.
Par courrier du 02 décembre 2021, Madame [K] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette concernant plusieurs indus notifiés par la caisse, dont celui du 11 juin 2021 pour 411,54 euros.
En l’absence de paiement, la CPAM lui a notifié une mise en demeure par courrier du 19 avril 2022, réceptionné le 25 avril 2022.
En séance du 1er juin 2022, la CRA a décidé d’accorder à l’assurée une remise partielle de sa dette totale sous réserve qu’elle s’acquitte au préalable de la somme de 1500 euros en 24 mensualités.
Ayant constaté des incidents de paiement à compter de mars 2023, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte d’un montant de 231,89 euros le 02 mai 2023 en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et déduction faite de versements déjà effectués à hauteur de 179,65 euros.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception envoyée le 12 mai 2023, Madame [K] a formé opposition à la contrainte du 02 mai 2023.
En conséquence, près plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 21 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 02 mai 2023 et la valider ;
— Condamner Madame [K] à s’acquitter du solde de sa créance, soit 231,89 euros
En tout état de cause,
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Madame [K] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Madame [K] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, Madame [Z] [K], n’a pas comparu personnellement pour soutenir son opposition mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 24 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition de Madame [K] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Annuler la contrainte du 02 mai 2023 n°2106366908/23 d’un montant de 231,89 euros ;
— Dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin a manqué à son obligation d’information, en conséquence,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, en particulier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation de précarité de Madame [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a délivré une contrainte à Madame [K] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière a signé l’accusé de réception le 06 mai 2023 et a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 12 mai 2023, soit dans les délais prévus par les textes.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, Madame [K] remet en cause la validité de la contrainte du 02 mai 2023 au motif qu’elle aurait contesté la mise en demeure notifiée le 19 avril 2022 devant la commission de recours amiable le 05 mai 2022 mais qu’elle n’avait jamais réceptionné de décision de la commission.
Dans ses conclusions, la caisse reconnait avoir notifié une mise en demeure le 19 avril 2022 préalablement à la contrainte du 02 mai 2023. Elle affirme que Madame [K] a régulièrement réceptionné ce titre et qu’elle n’a formulé aucune contestation à son encontre de sorte que l’envoi d’une contrainte était, selon elle, justifié.
De son côté, Madame [K] indique que l’objet du courrier du 05 mai 2022 était différent de celui du 02 décembre 2021, relatif à une demande d’annulation de dette suite à une opposition à contrainte émise le 24 novembre 2021 pour un montant de 244,77 euros et qu’en raison de cette contestation à l’encontre de la mise en demeure préalable à la contrainte, la créance réclamée par la CPAM du Haut-Rhin n’était pas devenue définitive.
Il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que le 19 avril 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié une mise en demeure à Madame [K] pour la somme de 411,54 euros. Cette dernière a signé l’accusé de réception le 25 avril 2022.
Par courrier du 05 mai 2022 (annexe n°4 de la demanderesse), Madame [K] a saisi la commission de recours amiable. L’objet de ce courrier est « mise en demeure montant de 411,54 euros ». Dans ce courrier, Madame [K] demande l’annulation de sa dette et indique que malgré de multiples prises de contact avec la caisse, elle n’aurait jamais obtenu de réponse de cette dernière concernant « la base de calcul de ses indus ».
En tout état de cause, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Haut-Rhin était en droit d’émettre une contrainte pour la créance contestée à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure du 19 avril 2022, soit un mois à compter du 25 avril 2022.
Le tribunal rappelle que la contrainte, objet du litige, a été émise le 02 mai 2023. Il s’en déduit que la procédure est régulière dans la mesure où la saisine de la commission de recours amiable n’est pas suspensive dans ce cas précis.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 02 mai 2023 comporte :
— La nature de la créance : recouvrement d’indus de prestations – pension d’invalidité (art. L.161-1-5, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale) ;
— La cause : « Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite pour les mois d’avril et mai 2021. En effet, suite à la mémorisation de votre salaire du mois de mars, un impact sur la pension d’invalidité déjà versée est constaté suite à un dépassement de votre salaire de comparaison pendant 2 trimestres consécutifs ».
— Le montant : « 231,89 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « avril et mai 2021 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure du 19 avril 2022 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bienfondé de la créance réclamée
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Enfin, l’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [K] perçoit une pension d’invalidité servie par la CPAM du Haut-Rhin. Le 11 juin 2021, la caisse lui a notifié un indu de pension au motif que le montant cumulé de sa pension d’invalidité et de ses salaires ou gains aurait excédé le salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) pendant deux trimestres consécutifs (4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021).
Dans la mise en demeure du 19 avril 2022 et la contrainte du 02 mai 2023, il est indiqué : « Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite pour les mois d’avril et mai 2021. En effet, suite à la mémorisation de votre salaire du mois de mars, un impact sur la pension d’invalidité déjà versée est constaté suite à un dépassement de votre salaire de comparaison pendant 2 trimestres consécutifs ».
Madame [K] indique ne pas avoir eu communication d’informations concernant le mode de calcul de l’indu qui lui a été notifié et estime que le tableau joint à la notification du 11 juin 2021 est incompréhensible, à tout le moins insuffisant.
En outre, elle conteste le bienfondé de l’indu. Elle affirme qu’en prenant la moyenne des salaires du dernier trimestre 2020 et ceux du premier trimestre 2021, il n’est pas établi qu’il y a eu un dépassement pendant deux trimestres d’affilé.
Pour ces raisons, l’assurée demande l’annulation de la contrainte du 02 mai 2023.
Sur le bienfondé de la créance, la CPAM explique que la mémorisation du salaire de mars 2021 a fait apparaitre que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus de Madame [K] avait, pendant deux trimestres consécutifs, excédé le salaire trimestre moyen de comparaison.
La caisse explique également que ce n’est pas une erreur de sa part qui serait à l’origine de l’indu mais rappelle que chaque mois, elle procède au calcul de la pension en se basant sur les ressources des deux trimestres précédents, tels que l’assurée les lui a déclarées. Elle rappelle également qu’en Alsace-Moselle, la pension d’invalidité est versée mensuellement d’avance, de sorte que les régularisations a posteriori sont inévitables.
La CPAM indique qu’il aurait été proposé à Madame [K] de lui verser sa pension à terme échu afin de limiter les régularisations qui pourraient la mettre en difficulté financièrement. La caisse indique que l’assurée avait décliné cette proposition jusqu’au 19 novembre 2021, date à laquelle le paiement à terme échu a été mis en place au profit de la demanderesse.
Sur le montant de l’indu, la caisse estime que le tableau annexé à la notification d’indu est suffisamment clair et indique, en outre, que Madame [K] aurait été destinataire d’un courrier du 30 décembre 2021 expliquant le mode de calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison et de l’indu.
Pour affirmer le caractère définitif de la créance, la CPAM soutient que par courrier du 02 décembre 2021, Madame [K] aurait uniquement sollicité une remise de sa dette, ce qui s’interprète comme une reconnaissance de dette de sa part. Sur le courrier du 05 mai 2022 transmis par la défenderesse, la caisse explique que Madame [K] demandait également une demande de remise de dette.
Quand bien même l’assurée aurait fait allusion dans ce dernier courrier à une demande d’explication sur la base de calcul de l’indu, la CPAM estime que la dette était déjà devenue définitive à ce stade.
Enfin, la caisse indique que l’objet du courrier du 05 mai 2022 mentionnait un indu de 668,84 euros qui n’entre donc pas dans l’objet du présent litige.
Sur la remise de dette formulée par Madame [K], la caisse relève que cette dernière ne produit pas de justificatifs au soutien de sa demande. Par ailleurs, elle rappelle que la CRA lui avait précédemment accordé une remise partielle de la dette ainsi qu’un échelonnement du solde en 24 mensualités de 62,50 euros qui n’a pas été respecté.
La caisse, indiquant que le solde de la créance, objet du litige, est de 231,89 euros, demande au tribunal d’en confirmer le bienfondé et de condamner Madame [K] au paiement de cette somme.
Le tribunal rappelle que par courrier du 05 mai 2022 (annexe n°4 de la demanderesse), Madame [K] a saisi la commission de recours amiable. L’objet de ce courrier est bien « mise en demeure montant de 411,54 euros ».
Dans ce courrier, Madame [K] demande l’annulation de sa dette et indique que malgré de multiples prises de contact avec la caisse, l’assurée n’a jamais obtenu de réponse de cette dernière concernant « la base de calcul de ses indus ».
Il est établi que la commission n’a pas rendu de décision suite à cette saisine, ce qui s’interprète comme une décision de rejet implicite de la demande. De ce fait, à l’instar de ce qui a été développé précédemment, il incombait à Madame [K] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’élever la contestation de l’indu notifié devant lui.
Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette n’a pas été antérieurement contestée (C.Cass, Chambre sociale, du 23 février 1995, 93-14.568 et C.Cass, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 96-19.245).
Aussi, le tribunal se voit contraint de vérifier si l’indu notifié est justifié et si l’assurée a bien été en mesure d’avoir connaissance des éléments pris en compte par la caisse et du mode de calcul.
Il apparait à l’examen des pièces produites par la CPAM du Haut-Rhin que dans un courrier du 30 décembre 2021 (annexe n°15 de la caisse), des explications ont été données à Madame [K] concernant la détermination du salaire moyen trimestriel de comparaison (SMTC) et la possibilité de voir sa pension suspendue ou réduite en cas de dépassement de ce salaire pendant deux trimestres consécutifs.
En outre, dans un courriel transmis par la médiatrice de la CPAM du Haut-Rhin à Madame [K] le 27 juillet 2023 (annexe n°16 de la caisse) suite à la demande de cette dernière, la caisse donne des détails concernant la détermination de plusieurs indus, dont celui notifié le 11 juin 2021 réclamé dans la mise en demeure du 19 avril 2022 et par la contrainte du 02 mai 2023.
Il est également indiqué sur ce courriel que l’indu fait suite à la mise à jour des ressources et au dépassement du salaire de comparaison de 5 400,30 euros par trimestre, pendant deux trimestres consécutifs.
Or, force est de constater que ces informations ne permettent pas d’avoir une vision claire sur le mode de calcul de l’indu réclamé. Le tribunal relève que les attestations de paiement de pension produites par la CPAM ne sont pas plus claires.
En effet, sur le montant de l’indu de 411,54 euros, la médiatrice précise que ce dernier fait suite à l’enregistrement des ressources du mois de mars 2021 (soit 1 785,26 euros). Elle ajoute que ce montant est supérieur à la dernière ressource (octobre 2020 = 1 547 euros) précédemment prise en compte pour le cumul des ressources (février 2021 = 1 373,12 euros) lors du paiement des pensions d’avril et mai 2021.
En dehors de ces indications, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne rapporte aucune preuve des revenus déclarés par Madame [K] qui lui auraient servi de base pour calculer le salaire trimestriel moyen de comparaison ainsi que pour déterminer l’origine de l’indu notifié le 11 juin 2021 et réclamé dans la contrainte du 02 mai 2023. Elle ne donne pas non plus de détails sur le mode de calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison.
Face à la défaillance de la caisse concernant la charge de la preuve de la créance qu’elle réclame, le tribunal décide d’annuler la contrainte du 02 mai 2023 notifiée à Madame [K] le 06 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, Madame [K] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 500 euros sur ce fondement. Elle explique que la contrainte contestée s’inscrit dans un contexte d’acharnement à son égard et qu’elle se serait vu notifier de nombreux indus depuis le début de l’année 2021 sans en comprendre les raisons.
La demanderesse indique qu’elle aurait transmis plusieurs courriers à la caisse afin d’obtenir des informations et affirme que ceux-ci seraient restés sans réponse.
Madame [K] estime que la CPAM a manqué à son obligation d’information et demande réparation pour le préjudice subi.
Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne formule aucune observation sur la demande de dommages et intérêts.
Concernant les explications fournies à Madame [K], le tribunal note le courrier du 30 décembre 2021 (annexe n°15 de la caisse) et le courriel de la médiatrice du 27 juillet 2023 (annexe n°16).
A l’instar de ce qui a été relevé précédemment, force est de constater que les attestations de paiement de pension transmises par la CPAM à l’assurée n’ont pas permis d’avoir plus de d’information sur les modes de calcul du STMC et de l’indu, ce qui a conduit l’assurée a entamé une procédure judiciaire pour obtenir des éclaircissements et se défendre.
En conséquence, le tribunal décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [K] la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation d’information pesant sur la caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande concernant les actes liés à l’exécution de la contrainte du 02 mai 2023, cette dernière étant annulée.
Sur la demande d’exécution provisoire
En l’espèce, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Madame [Z] [K] régulière et recevable ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin n’est pas en mesure de justifier des éléments ayant servis à la détermination de l’origine et du calcul de l’indu notifié le 11 juin 2021 et réclamé dans la contrainte du 02 mai 2023 ;
ANNULE la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 02 mai 2023 et notifiée le 06 mai 2023 à l’encontre de Madame [Z] [K] ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Z] [K] la somme de 250 euros (deux cents cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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