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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 févr. 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] / [C]
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XJ
N° 26/00033
Du 12 Février 2026
Grosse délivrée
Me GABORIT
Expédition délivrée
Me GABORIT
Me PARRAVICINI
Le 12 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 1] à 06300 Nice, représenté par son adminsitrateur provisoire la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal, désigné par ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juillet 2022 et du 16 janvier 2024
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 166, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 353
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] – ITALIE AL
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation datée du 26 août 2024, le SDC [Adresse 1] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [X] [C] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 juin 2024 en recouvrement d’une somme de 7.601,73 Euros arrêtée au 17 avril 2024.
Le commandement de payer a été publié le 27 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2024 S n°119) ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 août 2024 au greffe de la juridiction.
Par un jugement de réouverture des débats rendu le 22 mai 2025, le Juge de l’exécution a invité Monsieur [X] [C] à indiquer s’il a abandonné les demandes formulées dans ses conclusions déposées le 28 novembre 2024 ou si ses dernières conclusions visées le 13 mars 2025 comportent une erreur de fichier informatique.
Par un jugement en date du 28 août 2025, le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière a :
— rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [X] [C] ;
— débouté M. [X] [C] de ses demandes de délai de grâce et de suspension de la procédure ;
— déboute M. [X] [C] de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée ;
— débouté M. [X] [C] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros ;
— validé la procédure de saisie pour la somme de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024 ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 150.000 €, (cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4.911,40 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à 09h00 ;
— rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.911,40 euros ;
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
— condamné M. [X] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
A l’audience du 18 décembre 2025, et par conclusions visées à ladite audience, Monsieur [X] [C] demande au juge de l’exécution de lui octroyer un délai supplémentaire afin de finaliser la vente amiable des biens saisis.
Au soutien de sa prétention, le débiteur saisi indique qu’une offre a été contresignée et doit être concrétisée dans les plus brefs délais.
Il produit une offre d’achat de Monsieur [Z] [J], datée du 25 novembre, pour un prix de 150.000 Euros.
Le conseil du SDC a indiqué, lors de l’audience, ne pas s’opposer à l’octroi de ce délai supplémentaire.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai supplémentaire
Selon l’alinéa 4 de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] verse aux débats une offre d’achat signée le 25 novembre 2025 par Monsieur [Z] [J] proposant le prix de 150.000 euros pour l’acquisition des biens saisis.
Le prix offert est compatible avec les dispositions du jugement d’orientation du 28 août 2025.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande de délai supplémentaire.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Accorde à Monsieur [X] [C] un délai supplémentaire d’un mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.911,40 euros ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 mars 2026 à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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