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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLJA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 août 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [H] occupe un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 7], alimenté en gaz et équipé d’un compteur matricule 610 situé à l’intérieur du logement.
Le contrat de fourniture souscrit pour l’alimentation en gaz de ce logement a été résilié le 24 octobre 2024.
Par assignation signifiée le 11 juin 2025, la société GRDF a fait assigner M. [O] [H] devant le juge des référés aux fins de voir :
— condamner M. [O] [H] à laisser pénétrer ses préposés dans le logement qu’il occupe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] [H] à la laisser procéder au relevé du compteur de gaz matricule 610 situé dans son appartement et à procéder à la coupure de ce compteur dans le logement qu’il occupe sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner en tant que de besoin, le concours de la force publique pour accéder au logement occupé par M. [O] [H], procéder à la relève et à l’interruption de la fourniture en gaz à l’intérieur de l’appartement, étant précisé qu’elle pourra avoir recours aux services d’un serrurier si nécessaire,
— condamner M. [O] [H] à lui verser une provision d’un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [O] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais générés par l’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société GRDF, prise en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz, fait valoir que M. [O] [H] ne lui a pas permis de pénétrer dans l’appartement en question pour procéder à la mise hors service du compteur d’alimentation portant le matricule 610, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2024, ainsi que la tentative de sommation interpellative par Me [F], commissaire de justice, en date du 10 mars 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [H] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 août 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire., conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoire ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, le même article précise que dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2024, ainsi que la tentative de sommation interpellative par Me [F], commissaire de justice, en date du 10 mars 2025, M. [O] [H] n’a pas permis à la société GRDF de pénétrer dans le logement qu’il occupe dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] pour lui permettre, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz, de procéder à la mise hors service du compteur d’alimentation portant le matricule 610, conformément aux stipulations de l’article 19 du cahier des charges de concession et l’article 8.2 des conditions de distribution, suite à la résiliation du contrat de fourniture pour l’alimentation en gaz de l’appartement en question depuis le 24 octobre 2024.
Il s’avère urgent de mettre fin à cette situation, constitutive d’un trouble manifestement illicite, en autorisant la société GRDF à pénétrer dans ledit logement et procéder au relevé ainsi qu’à l’arrêt du compteur de fourniture en gaz, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
De plus, il n’est pas sérieusement contestable que la résistance opposée par M. [O] [H] à l’égard de la société GRDF, alors que la résiliation du contrat de fourniture en gaz remonte au 24 octobre 2024, constitue une faute qui lui est imputable et en réparation de laquelle une provision de 500 euros sera accordée à la partie demanderesse.
Par ailleurs, il est inéquitable de laisser à la charge de la société GRDF la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il convient de condamner M. [O] [H] à lui payer la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS M. [O] [H] à laisser les préposés de la société GRDF pénétrer dans le logement par lui occupé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6], pour y procéder au relevé puis à l’arrêt du compteur d’alimentation en gaz matricule 610 ;
À DÉFAUT :
AUTORISONS les préposés de la société GRDF à pénétrer dans le logement occupé par M. [O] [H] sis [Adresse 6], pour y procéder au relevé puis à l’arrêt du compteur d’alimentation en gaz matricule 610 ;
AUTORISONS la société GRDF à recourir, en tant que de besoin, à l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que la société GRDF devra mandater un commissaire de justice pour consigner le déroulement de ces opérations dans un procès-verbal de constat ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [O] [H] à payer à la société GRDF la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de son abstention fautive ;
CONDAMNONS M. [O] [H] à payer à la société GRDF la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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