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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/09096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Chez CM CIC services [ 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09096 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4XC
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 24 Mars 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 20 Janvier 2026,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 24 Mars 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [1]
Chez CM CIC services [2] [Localité 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par maitre PERRIGAULT-LEVESQUE, avocate au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 18 mars 2025, M. [O] [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2025, la Commission a jugé la demande recevable.
Par courrier adressé le 21 août 2025, au secrétariat de la Commission de Surendettement, M. [O] [X] a contesté l’état détaillé des dettes adressé par la Commission de Surendettement d’Ille et Vilaine et sollicité l’intégration de la créance de la [1] en qualité de caution d’un montant de 26 946€.
Le 13 octobre 2025, la demande de vérification des créances de M. [O] [X] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [O] [X] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, M. [O] [X] a confirmé sa demande d’intégration de la créance de la [1] dans son dossier de surendettement, précisant que sa femme avait également déposé un dossier, dans lequel cette créance est intégrée.
La [1], représentée par son avocat, a donné son accord pour l’intégration de sa créance dans le dossier de surendettement de M. [O] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à M. [O] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 août 2025. Le recours de l’intéressée exercé le 19 août 2025 est donc recevable.
Sur la créance contestée
L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers M. [O] [X], le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.
A l’audience du 20 janvier 2026, la [1] a donné son accord pour l’intégration de sa créance dans le dossier de surendettement de M. [O] [X]. Il convient donc de faire droit à la demande du débiteur sur ce point et de fixer cette créance à la somme de 26 946,81€, dans le cadre de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance due par M. [O] [X] à la [1] à la somme de 26 946,81€,
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de M. [O] [X] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [O] [X] et la [1], puis transmise pour information à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine;
CONSTATE l’absence de dépens.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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