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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01111 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPP
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[T] [Y] [H]
C/
M. [X] [M]
en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DSD CONSTRUCTIONS”
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [K] [M]
en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DSD CONSTRUCTIONS”
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS a établi deux devis le 31/01/2024 pour des travaux au profit de M. [T] [H] , l’un de 14125,70 euros pour un muret, terrasse et trottoir et l’autre de 7100 euros pour la pose et fourniture de panneaux aluminium.
Par courrier recommandé du 31/03/2025, M. [T] [H] a mis en demeure M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS de lui restituer la somme de 4000 euros, sur le constat qu’il lui a versé la somme de 8000 euros et que les travaux n’ont pas été poursuivis.
Une tentative de conciliation a été menée, mais a abouti à un constat de carence le 02 juillet 2025.
Par requête déposée le 04/08/2025, M. [T] [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir condamner M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 4000 euros au titre de la restitution d’un acompte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [T] [H] a été invité à faire citer M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS pour l’audience du 17 février 2026, compte tenu de la convocation revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Lors de l’audience du 17 février 2026, M. [T] [H], comparant en personne, déclarait maintenir ses demandes initiales.
M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 30/01/2026 , en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il sera précisé, à titre liminaire, que la requête vise DSD CONSTRUCTIONS représentée par M. [V] [K] [M]. Il est justifié par la fiche INSEE que M. [M] [V] [K] exerçait comme entrepreneur individuel sous le nom DSD CONSTRUCTIONS depuis le 12/04/2022 et que son entreprise a cessé depuis le 31/12/2024. L’action sera donc considérée comme étant dirigée contre M. [M] [V] [K] exerçant comme entrepreneur individuel.
L’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte de la personne physique qui exerce l’activité ; l’action est toujours recevable même si l’entreprise a cessé son activité.
I- Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, M. [T] [H] sollicite la restitution de l’acompte versé dans le cadre du contrat de prestation de service conclu avec M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS en se prévalant d’une faute de sa part dans l’exécution du contrat.
Cette demande s’assimile à une demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel.
sur le contrat d’entreprise
En application de l’article 1353 du code civil , “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’occurrence, M. [T] [H] justifie de deux devis du 31/01/2024 non signés émanant de M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS portant sur des travaux de construction d’une murette pour 14125,70 euros et pour la fourniture et pose de panneaux alu pour 7100 euros.
Ce commencement de preuve par écrit est complété par un virement de 8000 euros de M. [T] [H] à M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS le 12/08/2024 qui démontre qu’un contrat d’entreprise s’est formé entre M. [T] [H] et M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS portant sur deux prestations : construction d’une murette et la pose et la fourniture de panneaux alu.
Il est ainsi établi que M. [T] [H] a conclu un contrat d’entreprise avec M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS.
Sur la faute de l’entrepreneur
M. [T] [H] a enjoint à M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS de lui restituer l’acompte de 4000 euros par courrier du 31/03/2025 au motif que les travaux de fourniture et pose des panneaux aluminium n’ont pas été exécutés. Il expose avoir versé 8000 euros dont 4000 euros pour des travaux exécutés et 4000 euros pour l’avance sur les panneaux aluminium qui n’ont pas été fournis et posés.
M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS , sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution des travaux, n’apporte aucun élément permettant de prouver l’exécution des travaux .
Dès lors, s’agissant de l’obligation essentielle du contrat , son inexécution constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Pour autant, il appartient à M. [T] [H] de justifier de son préjudice .
En l’espèce, M. [T] [H] produit un relevé bancaire du 09/08/2024 au 09/09/2024 montrant un débit à son compte de 8000 euros avec comme motif « VIR SCT EMIS/MOTIF TVX/[B] [O] [V] [K]/REFDO… ».
Si ce relevé bancaire permet de démontrer que la somme de 8000 euros a été versée à M. [M] [V] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom DSD CONSTRUCTIONS, il n’est nullement justifié que ce virement a été effectué au titre du contrat portant sur la pose de panneaux aluminium alors qu’un autre contrat a été conclu et honoré concernant la construction d’une murette dont le montant est de 14125,70 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve que les fonds versés l’ ont été à titre d’acompte pour le contrat de fourniture et pose de panneaux aluminium, M. [T] [H] sera débouté de sa demande indemnitaire de 4000 euros au titre de l’acompte versé.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande de restitution de l’acompte de 4000 euros ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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