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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00613 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJPV
N° de minute : 24/535
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO,lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, Madame [H] [N] a déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapés de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par une décision du 1er mars 2023 notifiée le 24 mai suivant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Madame [N].
Le 29 juin 2023, Madame [H] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par une décision du 7 septembre 2023 notifiée le 11 septembre suivant, la CDPAH a confirmé sa décision.
Aux termes d’une requête du 23 octobre 2023, Madame [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, Madame [H] [N], comparaissant en personne, a maintenu sa demande d’attribution d’une AAH.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu’elle a cessé son activité professionnelle d’auxiliaire de puériculture en crèche depuis le 3 janvier 2022 en raison de son handicap, n’étant pas en mesure de marcher trop longtemps, et qu’elle ne parvient pas, depuis cette date, à retrouver un emploi stable adapté à son handicap, faisant valoir que ses contrats à durée déterminée ne sont pas renouvelés compte tenu de ses arrêts maladie. Elle produit plusieurs documents à l’appui de son recours, notamment des documents médicaux et des documents relatifs à ses recherches d’emploi.
En défense, aux termes de conclusions en date du 29 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la maison départementale des personnes handicapés de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [H] [N] de l’intégralité de ses demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;
— Confirmer les décisions du 1er mars 2023 et du 7 septembre 2023 ;
— Condamner Madame [H] [N] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [N], la MDPH soutient que cette dernière ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’AAH à la date de sa demande, ne présentant qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%, sans qu’il soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle affirme à cet égard que Madame [N] ne présente que des difficultés modérées pour se déplacer. Elle fait valoir que la requérante conserve une parfaite autonomie concernant la plupart des actes liés à sa vie quotidienne et domestique et ne présente aucune difficulté grave ou absolue concernant les actes de la vie courante. Elle ajoute que le certificat médical transmis avec sa demande indiquait simplement une restriction au port de charges et à la nécessité de s’assoir sur une chaise, ce dont il se déduit une capacité de travail avec aménagement. Subsidiairement, la MDPH soutient que, même en cas de taux d’incapacité entre 50 % et 80 %, elle ne serait pas éligible à l’AAH, dès lors que son handicap est compatible avec un emploi avec aménagement de poste.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit à la date du 15 décembre 2022 et qu’il appartient à la requérante, si elle estime que sa situation de santé s’est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la demande d’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
L’article L. 821-2 du même code prévoit que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79 % et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50 % correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique, tandis que taux de 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Inversement, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En l’espèce, Madame [H] [N] soutient qu’elle ne parvient pas à retrouver un emploi adapté à son handicap depuis la cessation de son activité professionnelle d’auxiliaire de puériculture en crèche le 3 janvier 2022, malgré ses tentatives d’insertion.
À l’appui de ses prétentions, elle produit, notamment :
— Un certificat médical du 20 novembre 2023, délivrée par le Docteur [P] [O], attestant qu’elle souffre d’une restriction aux stations debout ou assise prolongées et qu’elle ne peut pas s’asseoir par terre ;
— Des ordonnances du 4 décembre 2023, lui prescrivant une radiographie du bassin et une IRM du rachis dorso-lombaire ;
— Un compte-rendu opératoire, daté du 22 mai 2013.
Toutefois, comme il l’a été indiqué précédemment, il appartient au tribunal de se prononcer sur les seuls éléments concomitants à sa demande formulée auprès de la MDPH.
Or, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que la requérante ne produit aucun document, concomitant à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit au 15 décembre 2022, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la CDAPH de retenir un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, notamment en établissant, que la requérante avait un taux d’incapacité permanente de plus de 80 % ou, à défaut, un taux d’incapacité permanente de plus de 50 % assorti d’une restriction durable d’accès à l’emploi, les documents concernant son insertion professionnelle datant de 2014 ou de 2015.
Le seul fait qu’une AAH ait antérieurement été attribuée à Madame [N], par décision du 5 février 2014, pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, ne saurait suffire, en l’absence de tout autre élément, à permettre de considérer que l’état de santé présenté par Madame [H] [N] au 15 décembre 2022 justifiait à cette date l’octroi d’une telle allocation.
Dans ces circonstances, en l’absence de nouvel élément d’ordre médical, Madame [H] [N] sera déboutée de son recours, étant rappelé qu’elle peut de nouveau solliciter la MDPH aux fins de voir sa situation actuelle réexaminée, en cas d’aggravation de son état de santé.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [H] [N] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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