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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER ; Monsieur [V] [H] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02585 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWM
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02585 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 mai 2007, la société ELOGIE SIEMP a signé une location avec Monsieur [V] [H] [C] pour un appartement situé [Adresse 4].
A la suite de travaux de réhabilitation nécessitant la libération de l’appartement, la société ELOGIE SIEMP a consenti une convention d’occupation précaire le 20 décembre 2021 puis le 20 décembre 2022, cette convention étant renouvelée tacitement, à Monsieur [V] [H] [C] pour un appartement à usage d’habitation situé à la même adresse.
Par acte du 3 juin 2022, il a été délivré une sommation d’avoir à payer la somme de 1298, 37 euros correspondant à la dette d’indemnités d’occupation, au titre de la convention précaire.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [V] [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur le logement situé [Adresse 3], 1er étage, [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 9] l’annulation du droit au retour sur l’appartement situé à la même adresse, 6éme étage, porte Cordonner l’expulsion des défendeurs de ces lieux avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, dire que le sort des biens sera régi par les dispositions du CPCEcondamner Monsieur [V] [H] [C] à payer la somme de 2406, 75 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation décembre 2024 inclus,condamner Monsieur [V] [H] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de l’indemnité d’occupation et des charges, à compter du 1er janvier 2025condamner Monsieur [V] [H] [C] à lui payer 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, y compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 16 juin 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation, sauf à actualiser sa demande en paiement à la somme de 4165, 38 euros. La société ELOGIE SIEMP rappelle que deux ordonnances ont déjà été rendues pour défaut de paiement. Elle demande que le contrat principal soit annulé, par application de la clause de retour.
Monsieur [V] [H] [C] ne se présente pas.
L’affaire est mise en délibéré à la date du 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. D’après le décompte versé, Monsieur [V] [H] [C] ne verse plus aucune somme depuis juillet 2024, soit près d’une année, l’indemnité d’occupation étant fixée à la somme de 223, 59 euros, hors charges.
En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Monsieur [V] [H] [C] devenant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’annulation du droit de retour
Outre le fait que le contrat prévoit l’annulation du droit de retour uniquement en cas d’acquisition de la clause résolutoire, soit, dans le cas où la location est résiliée de plein droit, ce qui n’est pas le cas d’espèce, les deux contrats sont différents et concernent deux appartements distincts, dont l’un est soumis aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire a accepté le principe de cette convention précaire pour permettre la réalisation de travaux de réhabilitation, en 2021. Aucun élément sur l’avancement des travaux n’est, au demeurant, renseigné. Il ne peut pas être fait droit à la demande d’annulation de retour, les conditions de résiliation du contrat de bail initial n’étant pas remplies.
Sur la dette :
L’obligation du paiement des indemnités d’occupation fait partie des obligations essentielles du preneur, en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] [C] est redevable de la somme de 4165, 38 euros, le 11 juin 2025. Monsieur [V] [H] [C] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [H] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, hors coût de la sommation de payer qui ne fonde pas le jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre la société ELOGIE SIEMP et Monsieur [V] [H] [C], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] escalier D, 1er étage, porte B) [Localité 5] [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à Madame Monsieur [V] [H] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAME Monsieur [V] [H] [C] à verser à la société ELOGIE SIEMP la somme de 4165, 38 euros (décompte arrêté au 11 juin 2025), correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [C] à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance augmentée des charges jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande d’annulation du droit au retour
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [C] à verser à la société ELOGIE SIEMP une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [C] aux dépens, hors sommation de payer ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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