Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 déc. 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
Madame [W] [X] /c Monsieur [U] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HEBERLE, Me MARTIN-KEUSCH-LUTTENAUER
le
Extrait exécutoire [11]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle 55% en date du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Aurore MARTIN-KEUSCH-LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 11
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
en présence lors des débats de Sandrine MAGRIAU, Juge
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
Madame [W] [X] /c Monsieur [U] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 Mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [W] [X] épouse [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (MAROC)
et
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2004 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 20] (ITALIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [X]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (MAROC)
* Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (MAROC) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernent leurs biens seront fixés au 14 octobre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[T] [V] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (ITALIE)
[T] [F] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (ITALIE)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [X] épouse [T] ;
N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
Madame [W] [X] /c Monsieur [U] [T]
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— les dimanches des semaines paires, de 12 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accuil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [W] [X] épouse [T] de sa demande préalable un mois à l’avance pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [U] [T] devra verser à Madame [W] [X] épouse [T] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 180 € (cent quatre-vingt euros) par enfant, soit au total 540 € (cinq cent quarante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
Madame [W] [X] /c Monsieur [U] [T]
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [W] [X] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
Madame [W] [X] /c Monsieur [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
DEMANDEUR
Madame [W] [X] épouse [T]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 04 Décembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOQ
DEMANDEUR
Madame [W] [X] épouse [T]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 04 Décembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Bien immobilier ·
- Bornage ·
- Biens ·
- Trouble manifestement illicite
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Risque ·
- Comités
- Rente ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage ·
- Ferme ·
- Sinistre ·
- Juge ·
- Plant
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Commissaire de justice
- Corse ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Promesse ·
- Urbanisme ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.