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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 21/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 21/00084 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-74Y7X
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [U] [W]/[11]
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le 20 Octobre 1961 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [Y] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2020, Mme [S] [W], salariée de la SAS [5], a adressé à la [Adresse 6] (ci-après [10]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un “syndrome dépressif” sur la base d’un certificat médical initial du 4 mars 2020 mentionnant : “syndrome dépressif réactionnel au travail”.
Après instruction et concertation médico-administrative, la [10] a considéré que la pathologie de Mme [W] était une affection hors tableau, entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% et a décidé de la transmission du dossier au [9] (ci-après [14]).
Le 21 octobre 2020, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [W] n’était pas établi.
Par courrier du 27 octobre 2020, la [10] a notifié à Mme [W] sa décision de refuser la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [W] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [12]) d’une demande de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels, laquelle, par décision du 14 décembre 2020, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 5 mars 2021 et reçue au greffe le 9 mars 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir désigner un second [14] et qu’il soit sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— désigné le [16] qui devra donner son avis motivé sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau présentée par Mme [S] [W] et dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’exposition au risque ;
— sursis à statuer dans l’attente de cet avis ;
— réservé les dépens.
Le [16] a rendu son avis le 8 janvier 2024.
A l’audience du 20 juin 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
Mme [W] demande au tribunal de :
— dire et juger que le pôle social n’est pas lié par les deux avis rendus par le [14] de la région des Hauts de France et de la région Bretagne ;
— dire et juger que la pathologie dont elle souffre doit être reconnue au titre de la maladie professionelle ;
— dire que la [10] devra lui verser la rente prévue en cas de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— condamner la [10] au paiement de la somme de 1 063 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la Cour de cassation rappelle que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis du [14] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée ;
— le tribunal n’est ainsi pas lié par un avis de rejet du [14] et peut décider que la pathologie présentée relève d’une maladie professionnelle ;
— pour des raisons financières, elle a dû reprendre une activité sans collègues, dans la mesure où il lui est impossible de travailler en équipe depuis le harcèlement qu’elle a subi ;
— il en est de même pour les activités de loisirs avec un groupe ;
— elle présente une perte de l’estime de soi, un sentiment de dévalorisation, de honte et de gâchis.
La [10] sollicite, pour sa part, de la présente juridiction de :
— constater que deux avis de [14] ont déjà été recueillis et sont concordants ;
— juger l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel de la requérante et son exposition au risque ;
— juger, en conséquence, que l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie ;
— rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter Mme [W] de toutes ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— en application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le dossier de Mme [W] a été soumis au [14] de la région des Hauts de France ;
— il ressort de l’article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale que l’avis du [14] s’impose à elle, de sorte qu’elle ne pouvait qu’émettre un avis défavorable à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée ;
— le [14] saisi n’a pas pu établir, avec les éléments dont il avait connaissance au moment de l’instruction du dossier, le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime ;
— après avoir également analysé les pièces du dossier, le second [14] a confirmé cet avis ;- les deux avis concordent et le [14] de la région Bretagne ne trouve pas d’éléments permettant de mettre en évidence un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de Mme [W] ;
— il n’y a pas d’afflux d’éléments importants, durant l’activité exercée, en faveur de cette pathologie, qui s’étale dans la durée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [W] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le 21 octobre 2020, le [18] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W], aux motifs suivants :
“ Mme [W] [S], née en 1961, exerce comme ambulancière depuis 2016 et chez le dernier employeur depuis le 30.09.19.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 06.01.20.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate l’absence d’élément factuel en faveur d’une modification de la charge de travail, d’une modification de la latitude décisionnelle ou d’un manque de soutien social.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Le [16], désigné par décision rendue par la présente juridiction le 18 juin 2021, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] aux motifs suivants :
“Le dossier a été initialement étudié par le [20] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21/10/2020. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 23/06/2021 désigne le [15] avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par la victime et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 06/01/2020 (arrêt de travail).
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ambulancière.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir avec certitude des contraintes organisationnelles ou managériales au poste de travail suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Les deux [14] ont rendu leur avis après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [W], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur, ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [7], [13] ou [8] ou la personne compétente du service concerné.
Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut du caractère professionnel d’une maladie hors tableau de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et son travail habituel.
En l’espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme [W] soutient qu’il lui est impossible de travailler en équipe depuis le harcèlement qu’elle a subi et qu’il en est de même pour les activités de loisirs avec un groupe. Elle souligne également qu’elle présente une perte de l’estime de soi, un sentiment de dévalorisation, de honte et de gâchis.
Mme [W] verse aux débats les observations et éléments qui ont été adressés et consultés par le [14] saisi.
Les certificats médicaux versés aux débats par la requérante ne permettent pas de caractériser les mauvaises conditions de travail alléguées à l’appui de sa demande dès lors qu’ils ne reposent que sur les déclarations de celle-ci.
Par ailleurs, l’attestation produite au dossier par Mme [W], laquelle émane de sa voisine, et qui fait état du harcèlement moral qu’elle aurait subi de la part de son employeur, ne permet pas de démontrer la dégradation des conditions de travail alléguées à l’appui de sa demande dès lors qu’elle ne repose, comme les certificats médicaux produits aux débats, que sur les déclarations de celle-ci et n’est corroborée par aucun élément objectif extrinsèque.
Si Mme [W] produit une convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Abbeville, en date du 12 mai 2020, sollicitant la requalification de son licenciement, force est de relever qu’elle n’apporte aucun autre élément permettant d’éclairer le tribunal sur le cours ou l’issue de cette procédure.
Ainsi, les éléments produits par Mme [W] sont insuffisants pour remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [14] et démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 4 mars 2020 et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le [19] et le [16], après étude du dossier, s’accordent dans leurs avis sur le manque d’éléments factuels du dossier permettant d’établir une modification de la charge de travail, de la latitude décisionnelle ou d’un manque de soutien social pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
Dans ces conditions, Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle, et sera en conséquence déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “syndrome dépressif” constatée par un certificat médical initial du 4 mars 2020.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [W], étant condamnée aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande de prise en charge par la [Adresse 6], au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie “ syndrome dépressif ” déclarée le 20 mars 2020 ;
CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [S] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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