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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/56376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ONB
N° : 4
Assignation du :
18 Septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 5], S.A.S.
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073 (avocat postulant), et Maître Benoit MAURIN, de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. SMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS – #K0126 (avocat postulant), et Maître Lucien LACROIX, membre de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. [Adresse 5] a, en 2011, fait construire sur un terrain sis à [Adresse 6], une centrale solaire photovoltaïque sur 11 hectares constituée de 13 serres agricoles sur les toitures desquelles ont été intégrés 56 816 panneaux photovoltaïques.
La S.A.S. FERME PV1 a souscrit dans ce cadre une assurance dommages ouvrage auprès de la SMA S.A. anciennement dénommée SAGENA et confié la réalisation des travaux à la société KPM SUN selon contrat du 11 juillet 2011 pour un montant de 39 983 800 euros HT.
Les travaux ont ensuite été sous-traités.
Les ouvrages ont été exécutés et les clés ont été remises au maître de l’ouvrage le 11 février 2013 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée de ces réserves, la S.A.S. [Adresse 5] a obtenu la désignation de Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Salon de Provence du 17 mai 2017.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 8 mars 2021.
Parallèlement, la S.A.S. FERME PV1 a déclaré deux sinistres à la société SMA S.A. les 15 juin 2017 (désordres objet de l’expertise précitée) et 22 juillet 2022 au titre desquels celle-ci a pris une position de non garantie.
Le 1er février 2023, la S.A.S. [Adresse 5] a adressé à la société SMA S.A. un courrier aux termes duquel elle l’a informée qu’elle renouvelait sa déclaration de sinistre au regard de l’aggravation des désordres et l’a invitée à diligenter une expertise.
La société SMA S.A. n’a pas donné de suite à ce courrier.
La société SMA a, par actes d’huissier du 17 janvier 2023, assigné les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs devant le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
La société [Adresse 5] a, dans le même temps, par actes d’huissier délivrés le 6 février 2023, assigné notamment la société SMA S.A. devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a constaté la connexité de ces deux instances au visa de l’article 101 du code de procédure civile et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
La société [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Cette instance est en cours.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 18 septembre 2024, la S.A.S. FERME PV1 a assigné la société SMA S.A. devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur conseil.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [Adresse 5] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— condamner la société SMA S.A. à lui payer les sommes provisionnelles de 20 000 000 euros avec intérêts au taux majoré à compter du 25 mars 2024, sommes correspondant au sinistre déclaré et à la police dommages ouvrage souscrite, au devis Plant Control après étude STEI confirmé par Monsieur [Z], expert,
En tout état de cause,
— condamner la société SMA SA à lui payer les sommes provisionnelles de 6 910 000 euros avec intérêts au taux majoré à compter du 25 mars 2024, sommes correspondant au sinistre déclaré et à la police dommages ouvrage souscrite, au devis Plant Control d’octobre 2024 après étude STEI pour la sécurisation du site en attente de travaux complémentaires,
— condamner la société SMA S.A. à lui payer la somme de 55 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’expertise qu’elle a dû réaliser du fait des carences de la société SMA outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.S. LARRIEU & ASSOCIES.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société SMA S.A. demande au juge des référés de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence,
A défaut,
— déclarer la demande de provision de la société [Adresse 5] irrecevable du fait de la compétence exclusive du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
A titre subsidiaire,
— débouter la société FERME PV1 de sa demande de provision,
A titre très subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise, pour décrire les désordres déclarés par la société [Adresse 5] dans ses courriers des 15 juin 2017 et 22 juillet 2022 et mentionnés dans le courrier du 1er février 2023, en déterminer les causes et décrire les travaux réparatoires,
En tout état de cause,
— condamner la société FERME PV1 à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Caroline MEUNIER, avocate.
Par note en délibéré autorisée par le juge des référés conformément à l’article 445 du code de procédure civile et signifiée par voie électronique le 10 mars 2025, le conseil de la société [Adresse 5] a informé le juge qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec la société SMA S.A. sur le présent litige et lui a demandé, s’il se déclarait incompétent, que l’affaire soit transmise au juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement et ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article R. 114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose par ailleurs que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
En l’espèce, la S.A.S. [Adresse 5], maître de l’ouvrage, agit à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, la société SMA S.A. en paiement, à titre provisionnel, de l’indemnité d’assurance.
Ces deux sociétés sont des sociétés commerciales.
En conséquence et en application des disposition susvisées, seul le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence dans le ressort duquel est située la construction litigieuse et le siège social de la société [Adresse 5] (13 800 ISTRES) est compétent.
La circonstance selon laquelle la société SMA a dans le cadre des instances au fond introduites devant le tribunal de commerce de Salon de Provence et le tribunal judiciaire d’Aix en Provence soulevé une exception de connexité et réclamé que les deux affaires soient jugées devant cette dernière juridiction n’est pas de nature à faire échec à ces règles de compétence territoriale et d’attribution au regard du principe de l’estoppel invoqué par la demanderesse selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
C’est en effet dans le cadre de l’article 101 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elle a fait cette demande dès lors que son action à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs avait été introduite en premier devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est incompétent et l’affaire sera renvoyée au juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état de la procédure et alors que l’instance a vocation à se poursuivre devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence, les demandes formées par les parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles seront rejetées et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du présent litige,
RENVOYONS la présente affaire au Président du tribunal de commerce de Salon de Provence statuant en référé,
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVONS les dépens.
Fait à [Localité 8] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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