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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 18 nov. 2025, n° 18/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 18/01115 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NKH6
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
PRESIDENT
M. SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 340
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 114, et Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire d’un contrat de prévoyance “Garantie Risque Invalidité (GRI)” souscrit auprès de la SA ALLIANZ VIE depuis le 02 avril 2010, Mme [M] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail en date du 29 septembre 2014 pour cause de périarthrite scapulo-humérale, cervicarthrose évoluée et gonarthrose.
Mme [M] [Z] a subi une chirurgie avec mise en place d’une prothèse du genou en décembre 2014.
L’arrêt de travail de Mme [M] [Z] a fait l’objet de diverses prolongations jusqu’au 14 avril 2015.
Estimant ne plus être en mesure de poursuivre son activité professionnelle de caviste, Mme [M] [Z] a sollicité le RSI et la SA ALLIANZ VIE afin que soit reconnue son invalidité.
Sollicité par le médecin conseil de la SA ALLIANZ VIE, le Dr [X] a examiné Mme [M] [Z] le 18 mars 2016 et a retenu un état de santé toujours évolutif et donc non consolidé.
Le 26 avril 2016, le RSI a accordé à Mme [M] [Z] une pension d’invalidité totale et définitive à effet au 1er février 2016.
Disposant d’un certificat médical faisant état de sa consolidation en date du 13 mai 2016, Mme [M] [Z] a de nouveau été examinée par le Dr [X] qui a conclu à un taux d’invalidité fonctionnelle de 15% et un taux d’incapacité professionnelle de 20%.
Par courrier du 1er juin 2016, la SA ALLIANZ VIE a informé Mme [M] [Z] de son refus d’actionner sa garantie au titre d’une invalidité totale, la combinaison des deux taux retenus par le Dr [X] étant manifestement inférieure à 33%.
Mme [M] [Z] a contesté cette décision et une expertise arbitrale a été confiée au Dr [D] qui a conclu à un déficit fonctionnel de 10% et un taux d’incapacité de 15%.
La SA ALLIANZ VIE ayant dès lors maintenu son refus d’actionner sa garantie, Mme [M] [Z] a fait procéder à une critique du rapport d’expertise arbitrale et a sollicité une nouvelle expertise auprès de son assureur, qui l’a refusée.
Par exploits d’huissier en date des 05 et 06 mars 2018, Mme [M] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE et le RSI devant ce tribunal.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que les conclusions du Dr [D], qui déterminent les taux d’incapacité relatifs à la gonarthrose de Mme [M] [Z], s’imposent aux parties;
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire de Mme [M] [Z] et commis le docteur [I] ;
— condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [M] [Z], à titre de provision sur l’intégralité des sommes éventuellement dues, la somme de 5.225€ au titre des indemnités journalières pour la période du 04 septembre 2014 au 14 avril 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2018.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a commis en qualité d’expert à l’effet de remplacer le technicien désigné, le docteur [B] [K].
Le docteur [K] a rendu son rapport le 9 août 2023.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [M] [Z] sollicite du tribunal de :
— condamner la compagnie ALLIANZ VIE à lui verser les sommes de :
— 4.789,26 € au titre de la garantie « indemnités journalières » sur la période allant du 15 avril 2015 au 3 septembre 2015, date de la veille de la consolidation, au regard de son incapacité temporaire totale de travail ;
— 40.612,45 € au titre de la garantie « rente invalidité » sur la période allant du 4 septembre 2015, date de la consolidation, au 1er février 2020, date du départ à la retraite, au regard de son taux contractuel d’invalidité de 61 % ;
— ordonner la compensation entre les sommes qu’ALLIANZ VIE sera condamnée à verser à [M] [Z] et les sommes que [M] [Z] pourrait être condamnée à restituer à ALLIANZ VIE ;
— condamner la compagnie ALLIANZ VIE à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 6 mars 2018 avec capitalisation des intérêts échus par année ;
— condamner la compagnie ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, ALLIANZ VIE sollicite du tribunal de :
— débouter [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] [Z] à lui rembourser la somme indûment perçue de 5.706,44 €,
— décerner à ALLIANZ VIE de ce qu’elle accepte de verser à Madame [M] [Z] la somme de 34.276,01 € au titre de sa garantie « Rente Invalidité », pour la période du 1er septembre 2015 au 1er février 2020,
— ordonner la compensation entre ces deux montants s’agissant d’obligations réciproques, soit retenir une prise en charge complémentaire par ALLIANZ VIE à hauteur de 28.569,57 €,
— condamner Mme [M] [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, le régime social des indépendants n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, le régime social des indépendants n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger, constater', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise du docteur [K] fait valoir :
— qu’aucun arrêt de travail postérieur au 17 avril 2015 n’est documenté,
— que les pathologies dont souffre Mme [Z] sont à manifestations répétitives,
— qu’il est difficile de décrire avec certitude la chronologie des périodes d’incapacité temporaire totale de travail et/ou les périodes d’incapacité temporaire partielle de travail médicalement admissibles,
— qu’il est possible de fixer la date de consolidation le 4 septembre 2015,
— que le déficit fonctionnel permanent personnel peut être évalué à quinze pour cent (15%) ne prenant pas en compte le taux retenu par le docteur [D] pour la gonarthrose droite qui s’impose aux parties,
— que le taux d’incapacité professionnelle est de cent pour cent (100%) conformément aux conditions générales et particulières du contrat ALLIANZ VIE. Aujourd’hui, l’activité de caviste est un travail de force que Mme [Z] ne peut plus réaliser. Il semble que la date à laquelle elle n’a plus pu travailler corresponde à la date du 2 février 2016 au moment de la reconnaissance de l’invalidité professionnelle par la compagnie ALLIANZ.
I/ Sur les indemnités journalières
Mme [Z] sollicite l’application de la garantie “indemnités journalières” prévue au contrat souscrit auprès d’ALLIANZ VIE en 2010 sur la période postérieure au 14 avril 2015. Elle met en avant les conclusions de l’expert judiciaire qui indique que son état de santé était consolidé au 4 septembre 2015 et qu’elle était jusqu’à cette date en incapacité totale de travailler. Concernant la demande de restitution sollicitée par ALLIANZ VIE, elle soutient que les paiements sont intervenus sur une période différente de celle retenue dans le jugement et qu’elle serait en droit de réclamer un complément de rémunération.
Sur la période du 4 septembre 2014 au 14 avril 2015, ALLIANZ VIE soutient qu’elle avait déjà versé les indemnités journalières sur cette période et qu’elle est droit de réclamer la restitution des sommes indûment perçues en exécution de la décision ayant prononcé une provision. Sur la période du 15 avril 2015 au 3 septembre 2015, ALLIANZ VIE conteste la mise en oeuvre de la garantie, Mme [Z] ne démontrant pas une véritable incapacité de travailler.
— Sur la période du 4 septembre 2014 au 14 avril 2015
Il ressort du jugement du 19 juin 2010 que la SA ALLIANZ VIE a été condamnée à payer à Mme [M] [Z], à titre de provision sur l’intégralité des sommes éventuellement dues, la somme de 5.225€ au titre des indemnités journalières pour la période du 04 septembre 2014 au 14 avril 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2018, le tribunal reprenant les dispositions particulières qui prévoyaient que les indemnités journalières s’élevaient à la somme de 25 euros par jour à compter du 16ème jour en cas de maladie avec un maximum de 1.095 euros indemnisés pour chaque période d’incapacité temporaire ou partielle de travail.
Il n’est pas contesté par les parties que cette décision a été exécutée.
ALLIANZ VIE produit une attestation de versement d’indemnité journalières du 16 avril 2024 faisant état du versement pour l’arrêt de travail débutant le 4 septembre 2014 de la somme de 5.465 euros entre le 26 septembre 2014 et le 20 avril 2015. Cette période est similaire à celle indemnisée à la suite du jugement du 19 juin 2010.
Si Mme [Z] met en avant que cette attestation date seulement du 16 avril 2024 et qu’elle a été établie par ALLIANZ VIE, elle n’en conteste pas pour autant le contenu.
Il apparaît donc que sur la période qui avait été indemnisée à titre provisionnel entre le 4 septembre 2014 et le 14 avril 2015, Mme [Z] avait déjà perçu des indemnités journalières et que ALLIANZ VIE est en droit d’obtenir la restitution de la somme de 5.706,44 euros (5.225+481,44) en application des articles 1302 et suivant du code civil.
— Sur la période du 15 avril 2015 au 3 septembre 2015
Il ressort du jugement du 19 juin 2020 que Mme [Z] a été indemnisé sur la période du 4 septembre 2014 jusqu’au 14 avril 2015, date de la fin de son arrêt de travail selon les justificatifs produits.
Concernant les périodes d’incapacité temporaire totale de travail et/ou temporaire partielle de travail médicalement admissibles, l’expert note, dans son rapport (p.2), qu'“il est noté dans le courrier du médecin traitant une reprise du travail en mai 2015 puis un arrêt de travail en février 2016 […] aucun arrêt de travail postérieurement au 17 avril 2015 n’est transmis le jour de l’expertise. Madame [Z] évoquait avoir repris le travail et que sa soeur et son neveu l’aidaient pour son activité professionnelle”.
L’expert indique (p.11) “lors de l’expertise du 6 février 2022, Mme [Z] évoquait une reprise de travail au mois de mai 2015 jusqu’au 1er février 2016, date de la notification de prime d’invalidité totale et définitive. Cependant, dans le certificat du docteur [F] daté du 31 décembre 2018, il est évoqué des arrêts de travail du 4 septembre 2014 au 14 avril 2015. En synthèse : en l’absence de transmission des arrêts de travail chronologiques, il n’est pas possible de décrire avec plus de précision les périodes d’incapacité temporaire de travail qu’elles soient totales ou partielles”.
Si l’expert fixe la date de consolidation au 4 septembre 2015, il indique qu'“il semble que la date à laquelle elle n’a plus pu travailler corresponde à la date du 2 février 2016".
En somme, il doit être constaté que Mme [Z] ne produit aucun arrêt de travail sur la période postérieure au 15 avril 2015. L’incapacité de travail n’est pas démontrée alors même qu’il ressort de ses déclarations faites au cours de son expertise qu’elle aurait repris une activité professionnelle à partir de mai 2015 jusqu’au mois de février 2016.
Dès lors, Mme [Z] étant défaillante dans la preuve de son incapacité à reprendre tout ou partie de ses activités professionnelles sur cette période, sa demande d’indemnisation au titre de la garantie “indemnités journalières” sera rejetée.
II/ Sur la garantie “Rente invalidité”
Il ressort des conditions de la garantie rente d’invalidité que “le taux d’invalidité (N) retenu pour le calcul de la rente est fixé en tenant compte du taux d’invalidité fonctionnelle rapporté aux taux d’incapacité professionnelle […] le croisement de ces deux taux permet d’obtenir [le] taux d’invalidité. C’est à partir du taux d’invalidité (N) ainsi obtenu que le taux de rente (R) est calculé, celui-ci permet de déterminer le montant de la rente qui vous sera versée. Ainsi, […] si le taux d’invalidité (N) est compris entre 33 % et 65 % le taux de rente (R) est égal au coefficient N/66. Le taux de rente (R) est appliqué au montant de la rente […]”.
Les conditions prévoient également qu'“à chaque date d’anniversaire de l’ouverture du droit à la rente, le montant augmente de 2%. Toutefois, nous nous réservons le droit d’augmenter ce taux en fonction de l’évolution du point de retraite AGIRC”.
Il n’est pas discuté par les parties les conclusions de l’expertise judiciaire et elles retiennent toutes les deux un taux d’invalidité de 40 %.
En revanche, elles divergent sur le taux de rente à appliquer, Mme [Z] retenant, dans le tableau mentionné dans ses écritures, un taux de 61 % alors qu’ALLIANZ VIE retient un taux de 60,60%.
Néanmoins, la vérification des calculs effectués par les parties démontrent que Mme [Z] ne retient pas un taux de 61% mais bien le taux contractuellement prévue, c’est à dire le coefficient 40/66.
Les sommes dues au titre de la garantie rente invalidité correspondent pour la période du 4 septembre 2015 au 1er février 2020 à la somme de 34.288,80 euros.
Mme [Z] sollicite que ces sommes soient revalorisées en fonction de l’inflation selon l’indice des prix à la consommation afin de ne pas supporter la dépréciation monétaire sur son indemnisation à venir.
ALLIANZ VIE rejette cette revalorisation exposant qu’une révision annuelle de 2% était contractuellement prévue au 1er septembre de chaque année.
Il doit être néanmoins relevé que les conditions contractuelles, si elles prévoient effectivement une revalorisation annuelle de 2 %, ne lient pas cette revalorisation à l’indice des prix à la consommation, la revalorisation étant fixe quelque soit l’augmentation du précédent indice.
Dès lors, afin que Mme [Z] ne subisse pas en 2025 une dépréciation monétaire de son indemnisation prévue sur la période 2015-2020, la somme de 34.288,80 sera valorisée à la somme de 40.612,45 euros, le calcul retenu par la demanderesse n’étant pas discuté dans son quantum par ALLIANZ VIE.
Cette somme sera assortie des intérêts légal à compter du 6 mars 2018, date de la demande de Mme [Z].
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu des créances respectives des parties, il convient d’ordonner leur compensation à concurrence de leurs quotités respectives.
Partie perdante du procès, ALLIANZ VIE devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner ALLIANZ VIE à verser à Mme [Z] une somme de 3.000 euros en en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux litiges introduits avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Mme [Z] sollicite le prononcé de l’exécution provisoire.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [Z] à rembourser à la SA ALLIANZ VIE la somme indûment perçue de 5.706,44 euros ;
REJETTE la demande de Mme [M] [Z] au titre de la garantie “indemnités journalières” ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [M] [Z] la somme de 40.612,45 euros au titre de la garantie “rente invalidité ;
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leurs quotités respectives ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [M] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que la décision du tribunal soit exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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