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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 oct. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01925
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Octobre 2025 à 15h40 présentée par Monsieur [E] [B],
étranger de nationalité algérienne, né e 16 juillet 1979 à [Localité 9] (ALGERIE)
Vu la requête reçue au greffe le 11 Octobre 2025 à 14h50, présentée par Monsieur le Préfet du département de la CORSE DU SUD,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Véronique SPITALIER, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [E] [B],
étranger de nationalité algérienne, né e 16 juillet 1979 à [Localité 9] (ALGERIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de deux ans n° 2023-03 pris par le préfet de la Haute-Corse en date du 24 janvier 2023, et notifié le par voie postale le 4 février 2023 (AR N° 1A19325140421)
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 octobre 2025 notifiée le 09 octobre 2025 à 19h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : non représente.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : l’intéressé a eu un un titre de séjour, il s’est retrouvé en situation irrégulière en 2023. La décision de placement en rétention n’a pas tenu compte de la situation personnelle de mon client, il a une attestation d’hébergement, il a un passeport, le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation. Il vit en France depuis 2003, il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence.
Il ne peut pas organiser son départ, il doit récupérer ses affaires. Si Monsieur [E] a un casier judiciaire, ses condamnations sont anciennes et remontent avant 2023. Il n’y pas de menace à l’ordre public, je vous demande de déclarer son placement en rétention irrégulier et d’ordonner la remise en liberté de M. [E].
La personne étrangère requérante déclare : J’ai fait des démarches en Corse pour régulriser ma situation administrative, j’ai donné mon passeport, et il n’a plus été retrouvé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : non représenté
Observations de l’avocat : Je vous demande la remise en liberté de mon client au vu des obervations concernant la requête en contestation du placement en rétention.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [B], né le 16/07/1979 en Algérie, de nationalité algérienne, actuellement placé au centre de rétention administrative de [Localité 11]-[Localité 7] par arrêté du préfet de la Corse du Sud du 09/10/2025.
Qu’après un rappel des faits et de la procédure il est soulevé :
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur le défaut de motivation et d’examen de ma situation
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement est écrite et motivée. Une motivation toutefois stéréotypée ne satisfait pas aux exigences légales ainsi prescrites.
Le juge judiciaire ne manque notamment pas d’annuler des placements en rétention au motif que l’autorité administrative n’a pas motivé ni pris en compte les éléments relatifs à la vie personnelle de l’intéressé.
Selon l’article L. 813-8 CESEDA (en vigueur au 1er mai 2021) : « Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. »
En l’espèce, la décision de Monsieur le préfet de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle un défaut d’examen de ma situation.
En effet, suite à mon interpellation, j’ai eu la possibilité de contacter immédiatement un couple d’amis chez qui je réside et ces derniers sont immédiatement venus remettre en main propre une attestation d’hébergement aux autorités le 9 octobre 2025. Ainsi, j’ai une adresse fixe et stable à [Localité 14] (voir pièces-jointes) connue de l’administration.
De plus, l’administration détient mon titre de séjour périmé ainsi que mon passeport périmé (voir pièce-jointe).
Récemment, le juge judiciaire a jugé irrégulière une décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation, car le retenu avait remis son passeport valide et qu’il bénéficiait d’une adresse qui aurait pu être vérifiée.
Voir : Tribunal judiciaire de Marseille, 5 mars 2022, n° 208/2022
Ainsi, il est clair que Monsieur le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de ma situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Sur le défaut d’examen de la situation, le juge judiciaire constate l’irrégularité du placement en rétention :
TGI [Localité 11], 13 février 2020, n°223/2020 : « Les éléments objectifs du dossier sont contraires à ce qui est visé dans la requête. Ressortissant Européen M. X. produit une attestation de M. [W] qui atteste que l’intéressé a une résidence habituelle à [Localité 10]. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il dispose d’une carte d’identité en cours de validité. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de Monsieur le préfet n’a pas examiné correctement la situation de M. X. en France de telle sorte que la mesure de placement parait irrégulière. »
TGI [Localité 11], 28 mars 2019, n°345/2019 : « Attendu que la préfecture du Var n’a pas fait été dans sa décision du fait que l’intéressé avait remis son passeport aux services de police pendant la retenue aux fins de vérification de son droit au séjour ; qu’en s’abstenant de prendre cet élément d’appréciation en considération, l’autorité préfectorale n’a pas suffisamment motivé sa décision à partir de la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas pu légalement décidé de le placer en rétention.»
CA [Localité 5], 3 avril 2019, n°2019/0338 : « Dès lors, il convient de constater que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen satisfaisant de la situation personnelle de l’intéressé et a insuffisamment motivé la décision de placement en rétention en ne précisant pas que M. X. avait une adresse en France et qu’un acte de naissance figurait en procédure établissant son identité […]. ».
De plus, j’ai exercé un recours contre la mesure d’éloignement qui fonde mon placement en rétention, ce qui n’a pas été pris en compte par la préfecture.
En effet, je réside en France de manière continue depuis 2003 et j’ai entièrement reconstruit ma vie privée et professionnelle sur le territoire.
Par conséquent, la décision de placement est irrégulière et doit être annulée pour insuffisance de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de ma situation.
Attendu sur ce point que la décision contestée contient les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que ceux-ci peuvent être contestés – c’est précisément le but de cette échéance ; que, pour autant, l’insuffisance voire le caractère erroné de certains d’entre eux n’est pas de nature à vicier la décision ;
que ce premier moyen sera rejeté ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Sur l’erreur d’appréciation quant à mes garanties de représentation :
Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
En l’espèce, mon placement en rétention par Monsieur le préfet de la Corse du Sud n’apparaît nullement nécessaire dès lors que je présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont je fais l’objet.
En effet, l’autorité préfectorale est en possession de mon passeport périmé ainsi que de mes anciens titres de séjour.
Surtout j’ai une adresse fixe et stable sur le territoire chez un couple d’amis à [Localité 14] dont j’ai justifié juste après mon interpellation.
Enfin, j’ai déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative il y a deux ans et le JLD m’avait assigné à résidence au regard de mes solides garanties de représentation sur le territoire.
Aucun élément de la procédure ne permet de savoir dans quelle mesure mon adresse a été vérifiée.
Dans ces conditions, Monsieur le préfet ne peut valablement prétendre que je ne justifie pas d’un lieu de résidence effective et permanente, alors que j’ai clairement indiqué avoir une adresse fixe et stable en Corse.
Il est de jurisprudence constante que les garanties de représentation pour être suffisantes doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle à l’exécution de la mesure, autrement dit ma volonté d’organiser mon propre départ.
Il convient dès lors de considérer que le risque de fuite n’est pas suffisamment établi dans le cas d’espèce.
Je n’ai jamais dit, ni laisser entendre que je souhaitais me maintenir illégalement en France. Il s’agit cependant pour moi de pouvoir organiser mon départ car je possède de nombreuses affaires en Corse que j’ai accumulé depuis 2003 et un retour en Algérie implique une importante logistique matérielle.
Mon placement en rétention n’est pas justifié ni nécessaire, dans la mesure où, j’ai des garanties de représentation à savoir la photocopie de mon passeport périmé, ainsi que les justificatifs d’hébergement chez un couple d’amis à [Localité 13].
Par ailleurs, ma présence en France n’est plus constitutive d’une menace à l’ordre public, puisque les faits qui me sont reprochés sont relativement anciens et que désormais je souhaite aller de l’avant.
Je tiens à préciser que j’ai déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention et que j’avais bénéficié d’une assignation à résidence que j’avais respecté.
(voir pièces-jointes)
Ainsi, au vu des éléments précités et de l’existence constatée de mes garanties de représentation effectives sur le territoire français, Monsieur le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi, Monsieur le préfet aurait dû prendre en considération ma situation personnelle et familiale ainsi que mes garanties de représentation afin de privilégier l’assignation à résidence qui de toute évidence est amplement suffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont je fais l’objet.
Par conséquent, je demande ma remise en liberté ou à défaut mon assignation à résidence.
Attendu que M. [E] [B], né le 16/07/1979 à [Localité 9] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au local de rétention d'[Localité 6], le 09/10/2025 ;
qu’il a fait l’objet d’un refus au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 24/01/2023 ; que cette mesure lui a été notifiée le 26/01/2023 par voie postale ; que, même si l’intéressé ne l’a pas récupérée, il apparaît bien sur l’enveloppe que le pli lui a été présenté le 26/01/2023, et qu’il a eu plus de 15 jours pour le récupérer ;
que cette mesure a été confirmée, le 14/02/2023, suite à sa demande de recours gracieux du 03/02/2023 ; que désormais elle n’est plus susceptible de recours et exécutoire d’office ;
que comme le reconnaît l’intéressé lui-même dans sa requête il est démuni de tout document de voyage;
qu’en revanche il est en possession de son permis de conduire algérien n°00287785, ainsi que de son certificat de résidence algérien périmé ;
que, cependant, M. [E] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ; qu’à cet égard une attestation d’hébergement par un couple d’amis ne peut suffire ;
qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
que le comportement de M. [E] [B] présente une menace pour l’ordre public : il est défavorablement connu des services de police et de justice, et, du 29/05/2019 au 24/01/2022, il a fait l’objet de 6 condamnations dont deux à de lourdes peines d’un quantum de dix mois d’emprisonnement ferme avec exécution immédiate ;
que, le 29/05/2020, il a été condamné à 2 mois d’emprisonnements avec sursis pour des faits de violences avec usage ou menaces d’une arme ;
le 19/06/2020, il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 750 euros d’amende pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule et conduite sans permis ;
le 09/10/2020, il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de 2 ans pour des faits de violences sur conjoint avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ;
le 26/11/2020, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt pour des faits de violences sur conjoint supérieure à 8 jours, envois réitérés de messages malveillants et non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection ;
le 24/01/2022, il a été condamné à une peine de 18 mois avec exécution immédiate pour appels téléphoniques, messages malveillants réitérés par ex-conjoint et non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection.
Que le 09/10/2025 il a été placé en garde à vue par les gendarmes de [Localité 15] pour des faits de vol dans un local d’habitation ;
qu’enfin, bien qu’assigné à résidence à deux reprises par le magistrat du siège de [Localité 12] en date du 13/03/2023 et du 24/03/2023 avec obligation quotidienne de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard de son lieu d’assignation, M. [E] [B] s’est volontairement soustrait à ces dernières et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ;
qu’au vu de tout ce qui précède il convient de prolonger la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [B] [E] recevable ;
REJETONS la requête de M. [B] [E] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 7 novembre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11] En audience publique, le 12 Octobre 2025 à 11h10.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 12 octobre 2025
L’intéressé
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