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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLA5
DEMANDEURS :
Madame [E] [S]
née le 21 Février 1992 à [Localité 1] (YVELINES)
Profession : Apprenti
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [L]
né le 01 Février 1993 à [Localité 2] ([Localité 3])
Profession : Graphiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [D] née [J]
née le 22 Juillet 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Mars 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].
Madame [T] [D] née [J] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Se plaignant de ne pouvoir bénéficier d’une servitude de passage, Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] ont, par acte en date du 29 octobre 2025, assigné en référé Madame [T] [D] née [J].
Selon une ordonnance du 9 janvier 2026, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur judiciaire, en la personne de M. [V], et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2026. M. [V] a, par courrier du 29 janvier 2026, indiqué qu’il n’avait pas été recueilli l’accord des parties sur la proposition de médiation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 13 mars 2026 pour être plaidée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, les demandeurs demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 544 et 741 du code civil, de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,Enjoindre à Madame [T] [D] née [J] de cesser tout trouble manifestement illicite consistant en l’obstruction/ l’opposition au passage commun sur lequel Monsieur [L] et Madame [S] détiennent un droit de propriété ; en tout état de cause enjoindre à Madame [D] de laisser libre d’accès et donc un libre passage sur le passage commun à Madame [S], Monsieur [L], aux agents immobiliers, aux visiteurs et acquéreurs potentiels,Ordonner que cette mesure soit assortie d’une astreinte de 300 Euros à chaque manquement constaté,Condamner Madame [T] [D] à payer à Monsieur [U] [L] une somme provisionnelle de 3.000 euros de dommages et intérêts,Condamner Madame [T] [D] à payer à Madame [E] [S] une somme provisionnelle de 3.000 euros de dommages et intérêts,Condamner Madame [D] à payer à Madame [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [D] aux entiers dépens,Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et non fondées ou mal fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, Madame [T] [D] née [J] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
DECLARER Madame [J] veuve [D] recevable et bien fondée en ses demandes.A titre principal,
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’action en bornage ordonnée selon jugement du Tribunal judiciaire d’ORLEANS le 22 décembre 2025, A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,CONDAMNER solidairement Madame [S] et Monsieur [L] à payer à Madame [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que pour procédure abusive,En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [S] et Monsieur [L] à payer à Madame [D] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER solidairement Madame [S] et Monsieur [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile, prescrire des mesures quand bien il existerait des contestations sérieuses, contrairement à ce que soutiennent les parties.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (pièce n°1 de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S]) ;Madame [T] [D] née [J] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (pièce n°3 de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S]) ;Il existe une servitude, établie selon acte reçu par Maître [R] [M], Notaire à [Localité 4]) le 19 juin 1950, transcrit au bureau des hypothèques d'[Localité 2] le 6 juillet 1950, volume 4975, numéro 36, « Droit de propriété au passage commun avec les maisons voisines appartenant à Messieurs [O] et [I] ainsi qu’au portail » et que « ce portail ne devra jamais être encombré » (pièce n°2 de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S]) ;Cette servitude se trouve dans les deux actes de vente établissant la propriété de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] et Madame [T] [D] née [J] sur leurs biens respectifs.
Toutefois, les actes authentiques communiqués ne permettent pas d’identifier la parcelle sur laquelle s’exerce le droit de passage évoqué ni de connaître les auteurs de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] et Madame [T] [D] née [J] à l’origine des biens immobiliers transmis sur lesquels s’exerce la servitude de passage.
La demande n’est pas suffisamment détaillée pour que le juge y fasse droit de manière évidente.
Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’action en bornage ordonnée selon jugement du Tribunal judiciaire d’ORLEANS le 22 décembre 2025.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S].
Leur demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts sera également rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’exercice d’un droit n’étant pas nécessairement abusif quand bien le juge n’y ferait pas droit.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] de leur demande tendant à enjoindre à Madame [D] de laisser libre d’accès et donc un libre passage sur le passage commun à Madame [S], Monsieur [L], aux agents immobiliers, aux visiteurs et acquéreurs potentiels ;
Déboute Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] de leur demande de provision ;
Déboute Madame [T] [D] née [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’action en bornage ordonnée selon jugement du Tribunal judiciaire d’ORLEANS le 22 décembre 2025 ;
Déboute Madame [T] [D] née [J] de sa demande de provision ;
Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [U] [L] et Madame [E] [S] à payer à Madame [T] [D] née [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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