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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 oct. 2025, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPCA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
08 Octobre 2025
Affaire :
M. [B] [G]
C/
S.A.S. PROWAR INDUSTRIE, M. [P] [K]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Me Laurent PRUDON – 533
Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Octobre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mars 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 05 Octobre 1963 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
S.A.S. PROWAR INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [P] [K]
né le 27 Mars 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 2020, la société LB FINANCES, promettant, et [B] [G], bénéficiaire, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur un bien situé [Adresse 4], à [Localité 5] (69) soumise à diverses conditions suspensives, tenant notamment à l’obtention d’un permis de construire par le bénéficiaire.
Le 29 juillet 2020, la SAS PROWAR INDUSTRIE a adressé à [B] [G] un devis d’un montant de 35.760 euros TTC portant sur une mission de maîtrise d’œuvre, comprenant la conception d’un projet immobilier consistant en l’aménagement d’un cabinet de kinésithérapie dans le bien objet de la promesse, ainsi que le suivi des travaux jusqu’à réception.
[B] [G] a réglé plusieurs factures dressées en exécution de ce devis, pour un montant total de 22.908 euros TTC.
L’établissement du dossier de permis de construire a été sous-traité par la SAS PROWAR INDUSTRIE appartenant à [P] [K], architecte DPLG. Le dossier a été déposé à la Mairie de [Localité 5] le 17 septembre 2020. Par arrêté du 3 décembre suivant, le Maire de [Localité 5] a rejeté la demande de permis de construire.
La promesse du 8 juillet 2020 n’a pas été réitérée.
Les parties ont échangé plusieurs courriers aux termes desquels les deux professionnels ont refusé l’indemnisation sollicitée par [B] [G].
Par exploit du 11 janvier 2022, [B] [G] a fait assigner la SAS PROWAR INDUSTRIE (ci-après la SAS PROWAR) devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les honoraires d’architecte de [P] [K].
Par exploit du 1er septembre 2022, la SAS PROWAR INDUSTRIE a fait assigner en intervention forcée [P] [K].
Les deux assignations ayant été enregistrées sous des numéros RG distincts, elles ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 juillet 2023, [B] [G] sollicite :
La condamnation de la SAS PROWAR à lui verser la somme de 22.908 euros au titre des prestations mal ou non exécutées,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la SAS PROWAR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande, il invoque l’article 1231-1 du code civil et affirme qu’en qualité de maître d’œuvre, la SAS PROWAR s’était contractuellement engagée à établir et à déposer la demande de permis de construire, laquelle doit respecter le plan local d’urbanisme (PLU). Il estime que toutes les violations du PLU invoquées par la Mairie de [Localité 5] auraient pu être évitées puisque la zone dans laquelle se situe le bien est consacrée au logement et exclut en conséquence le changement de destination de local en local professionnel. Il en conclut être fondé à obtenir le remboursement des honoraires d’architecte ainsi que de toutes sommes correspondant à des prestations exécutées en vain ou même à des prestations inexécutées, pour un total de 22.908 euros.
En réponse aux moyens soulevés par la SAS PROWAR, [B] [G] relève que l’obligation d’obtenir un permis de construire est une obligation de moyens qui implique pour son débiteur de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il ajoute que s’assurer de la conformité de la demande de permis de construire au PLU fait partie de la mission du maître d’œuvre. En outre, il soutient que le caractère contestable du refus de permis n’est pas démontré et souligne à cet égard que le maître d’œuvre ne l’a jamais incité à exercer un recours à l’encontre de cette décision.
Enfin, [B] [G] estime que les pièces produites par [P] [K] ne sont pas probantes en ce qu’elles constituent des preuves à soi-même.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2023, la SAS PROWAR sollicite :
1/ à titre principal le rejet des demandes de [B] [G] « comme irrecevables et en tout cas non fondées »,
2/ à titre subsidiaire la condamnation de [P] [K] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
3/ en tout état de cause la condamnation de [B] [G] ou qui mieux le devra à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS PROWAR se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes de [B] [G], elle rappelle que l’obligation d’obtenir un permis de construire est une obligation de moyens de sorte qu’en l’absence de démonstration d’une méconnaissance de sa part des règles d’urbanisme, sa responsabilité ne peut pas être engagée. Elle précise que l’élaboration du dossier a été confiée à un architecte, [P] [K], et que sa propre obligation s’est bornée à déposer le dossier, ce qu’elle a fait. Elle souligne qu’à la lecture du paragraphe « urbanisme » au sein de la partie consacrée aux conditions suspensives, aucune difficulté n’apparaissait. Elle ajoute que [P] [K] a répondu point par point aux motifs invoqués par la Mairie pour refuser le permis et a proposé un nouveau projet, sur lequel la Mairie a sursis à statuer. Elle relève que le grief tenant à l’absence de création de la SCI au nom de laquelle la demande a été déposée découle d’une faute de [B] [G] lui-même, tout comme l’absence de recours exercé contre la décision de refus ou encore de dépôt d’une seconde demande.
A titre subsidiaire, la SAS sollicite la garantie de son sous-traitant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, [P] [K] sollicite :
1/ à titre principal le rejet des demandes de [B] [G] et par conséquent de celles formées par la SAS PROWAR,
2/ à titre subsidiaire :
que le préjudice de perte de chance subi par [B] [G] en lien avec le refus de permis de construire soit limité à 50 % de la somme de 5.400 euros, soit 2.700 euros et le rejet du surplus de ses demandes,que sa condamnation à relever et garantir la SAS soit limitée à 50 % de la somme de 4.200 euros, soit 2.100 euros TTC, et le rejet du surplus des demandes,3/ en tout état de cause : la condamnation de la SAS à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et les frais d’exécution forcée.
[P] [K] rappelle n’être tenu contractuellement qu’à l’égard de la SAS PROWAR et qu’au titre d’une obligation de moyens.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes de [B] [G], en premier lieu [P] [K] souligne que la demande de permis de construire a été signée par [B] [G] en qualité de représentant de la SCI XIMMO, laquelle n’a pourtant jamais été créée et n’est pas bénéficiaire de la promesse, qu’il n’est pas démontré que les autres conditions suspensives prévues à la promesse de vente ont été réalisées dans les délais, et que les factures émises par la SAS PROWAR ne constituent pas un préjudice et portent sur d’autres prestations que celles afférentes au dossier de permis de construire.
En deuxième lieu, [P] [K] affirme que la demande de permis qu’il a déposée constitue un projet réalisable respectant les dispositions du PLU en vigueur, et qu’il a été refusé pour des motifs erronés et une appréciation subjective de la Mairie. Il renvoie aux observations qu’il a adressées par courrier à [B] [G] et estime qu’il n’est pas démontré que le changement de destination des locaux était exclu par le PLU alors en vigueur. Il ajoute que [B] [G] a choisi d’abandonner le projet au lieu d’exercer un recours ou de déposer une nouvelle demande de permis.
Pour conclure au rejet de la demande en garantie formée par la SAS PROWAR, [P] [K] affirme que ce dernier, auquel il incombait de contrôler et approuver les prestations de son sous-traitant, ne démontre pas qu’il a commis une faute en lien direct avec les préjudices invoqués.
A titre subsidiaire, en premier lieu pour limiter le montant des sommes réclamées par [B] [G], [P] [K] relève que les sommes que celui-ci réclame correspondent à plusieurs prestations qui excèdent la mission relative au permis de construire, laquelle devait être rémunérée 5.200 euros TTC seulement. Il ajoute que [B] [G] doit conserver à sa charge la part du préjudice de perte de chance en relation avec le risque de refus inhérent à toute demande de permis de construire, soit 50 %.
En second lieu, pour limiter le montant des demandes que la SAS forme à son encontre, [P] [K] affirme que celle-ci l’a rémunérée à hauteur de 3.500 euros HT, soit 4.200 euros TTC. Il sollicite qu’un coefficient de 50 % soit appliqué au titre de la perte de chance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mars 2024. Évoquée à l’audience du 25 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Il est également relevé qu’à plusieurs reprises dans ses conclusions, [P] [K] évoque l’irrecevabilité des demandes de [B] [G]. Non seulement ces mentions de l’irrecevabilité des demandes adverses sont particulièrement confuses dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun fondement et sont associées à des moyens visant le rejet des demandes au fond, mais il est rappelé que les fins de non-recevoir ne peuvent être soulevées que devant le juge de la mise en état, à peine d’irrecevabilité.
Enfin, [P] [K] évoque rapidement dans le corps de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes de la SAS PROWAR sur le fondement du principe de l’estoppel. Toutefois, cette irrecevabilité n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de [P] [K], le Tribunal n’en est pas saisi, en application du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la condamnation de la SAS PROWAR
Sur la faute
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’obligation tenant à l’obtention d’un permis de construire est une obligation de moyens de sorte que pour engager la responsabilité du débiteur il incombe au créancier de démontrer que celui-ci a commis une faute.
En l’espèce, il est constant que [B] [G] a accepté le devis daté du 29 juillet 2022 que la SAS PROWAR lui a adressé. Aux termes de ce devis, ce dernier s’engage notamment à :
étudier le projet tendant à l’aménagement d’un cabinet de kinésithérapie dans le bien objet de la promesse de vente, notamment en élaborant des plans,déposer le permis de construire en mairie,consulter les entreprises destinées à intervenir,diriger les travaux jusqu’à la réception incluse.
Il ressort par ailleurs des pièces que la SAS PROWAR a confié à [P] [K], architecte DPLG, les deux premières missions mentionnées dans ce devis.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, la SAS PROWAR demeurait, vis-à-vis de [B] [G], contractuellement soumise à l’obligation non seulement de déposer mais aussi d’élaborer le dossier de permis de construire.
La demande de permis de construire déposée le 17 septembre 2020 à la Mairie de [Localité 5] prévoyait l’extension et la rénovation du bâtiment existant pour l’aménagement d’un cabinet de kinésithérapie « avec changement de destination » et la construction d’une extension de 50 m², étant précisé que la surface des espaces verts de pleine terre était augmentée de 30 m².
Elle a été rejetée le 3 décembre 2020 pour les motifs suivants :
extension entraînant la création d’une surface de plancher supplémentaire de 249 m², alors que seule une extension de 50 m² est tolérée dans le secteur,changement de destination dans une zone qui ne l’autorise pas, en application des articles AU1 et AU2 du PLU,projet ne répondant pas aux exigences de mixité sociale du secteur AU2 du PLU, de l’orientation d’aménagement n° 6 et de la servitude de mixité sociale n° 5 du PLU en vigueur,projet ne respectant pas l’article U 13.2 du PLU relatif à la proportion et la qualité des espaces verts devant être présents sur la parcelle,impossibilité de savoir si les travaux projetés entraîneraient des coûts de raccordement aux réseaux d’assainissement, eau et électricité, au sens de l’article L111-4 du code de l’urbanisme,absence de mention du numéro SIRET de la personne morale demanderesse, en violation de l’article R431-5 a) du code de l’urbanisme.
Il ressort des dispositions du PLU produites par [P] [K] que l’article AU1 dispose que les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU2 sont interdites. L’article AU2 prévoit que « sont admis sous conditions :
* Pour les bâtiments d’habitation existants à condition de s’insérer dans le paysage, notamment en vue de l’extension du logement :
— leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination limité à 200 m² de surface de plancher au total,
leur extension dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, sauf dans le secteur AU3,leur piscine sauf dans le secteur AU3,les annexes limitées à 20 m² au total, sauf dans le secteur AU3. * Pour les bâtiments existants à vocation d’activité artisanale, de bureaux ou de commerce implantés, à condition de s’insérer dans le paysage :
Leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination,Leur extension dans la limite de 50 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans le secteur AU2,Leur extension dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans les secteurs AU1 et AU3,[…] ».
La promesse de vente signée par [B] [G] mentionne que le bâtiment objet de la vente comprend un entrepôt et des locaux tertiaires à destination de bureaux, salle de repos et réfectoire, et que ces locaux sont à usage professionnel.
Les articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme dans leur version applicable à l’espèce disposent que les destinations de constructions sont :
Exploitation agricole et forestière,Habitation, comprenant logement et hébergement,Commerce et activités de service, comprenant artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques,Equipements d’intérêt collectif et services publics, comprenant locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public,Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprenant industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
En application de ces textes et conformément à ce qu’indique la demande de permis de construire, la transformation d’un entrepôt en « établissement de santé » constitue un changement de destination.
[P] [K] reconnaît par ailleurs dans son courrier du 15 avril 2021 que c’est la limite de 50 m² prévue au 2) de l’article AU2 du PLU précité qui s’applique en l’espèce et qu’elle n’a pas été respectée.
Il en résulte que la demande de permis de construire, qui prévoyait non seulement un changement de destination mais aussi une augmentation de surface de 249 m², était nécessairement vouée à l’échec puisqu’elle constituait une violation du PLU sur ces deux aspects. L’évidence du rejet de la demande de permis qui en découle suffit à établir la faute commise par le maître d’œuvre, professionnel du secteur, qui aurait dû alerter son cocontractant, [B] [G], sur l’incompatibilité du projet avec le PLU en vigueur.
Sur le préjudice et le lien de causalité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la faute du maître d’œuvre consiste à ne pas avoir informé [B] [G] de l’impossibilité de changer la destination du bien et de réaliser l’extension nécessaire à son projet. Il a ainsi violé son obligation de conseil et lui a facturé des prestations inutiles voire sans objet.
En conséquence, il sera condamné à rembourser à son client la somme de 22.908 euros.
Sur la garantie de la SAS PROWAR par [P] [K]
Il ressort des pièces que [P] [K] a facturé à la SAS PROWAR l’étude du projet pour 9.000 euros, ainsi que « dossiers administratifs », ce qui correspond à l’élaboration et au dépôt de la demande de permis de construire, pour 4.200 euros TTC.
Alors que l’étude du projet aurait dû le conduire à conclure que le dépôt d’une demande de permis de construire dans les termes souhaités par le client était vouée à l’échec, il a persisté à élaborer et déposer le dossier de permis. Cette prestation n’aurait pas dû être réalisée et il sera condamné à rembourser la somme de 4.200 euros à la SAS PROWAR. En effet, aucun coefficient de perte de chance ne saurait être appliqué dans la mesure où le changement de destination était absolument nécessaire à la réalisation du projet de [B] [G] et ne pouvait que conduire, de façon certaine, au rejet de la demande de permis.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PROWAR et [P] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens à hauteur de 70 % pour le premier et 30 % pour le second.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS PROWAR à verser la somme de 2.000 euros à [B] [G] et [P] [K] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS PROWAR.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS PROWAR à verser la somme de 22.908 euros à [B] [G],
CONDAMNE [P] [K] à verser la somme de 4.200 euros à la SAS PROWAR,
CONDAMNE la SAS PROWAR à verser la somme de 2.000 euros à [B] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [K] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS PROWAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PROWAR et [P] [K] à supporter les dépens, à hauteur de 70 % pour la première et 30 % pour le second,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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