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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mars 2025, n° 19/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01205 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04264 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPBB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[4] [Localité 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [Z] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/04264
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a effectué le 07 décembre 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [H] [B], survenu le 29 novembre 2018, faisant état des informations suivantes :
« Lieu de travail : habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Déplacement
Nature de l’accident : la victime déclare : « en me retournant, j’ai senti une douleur au genou droit
Siège des lésions : genou côté droit
Nature des lésions : douleur
Accident connu le 29 novembre 2018 par l’employeur à 12h15
L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 29 novembre 2018
Témoin : [I] [E] ».
Cette déclaration d’accident du travail a été étayée par un certificat médical initial en date du 30 novembre 2018 établi par le docteur [V] [W] constatant une « entorse au genou droit ».
Monsieur [H] [B] a été placé en arrêt de travail et a perçu à ce titre des indemnités journalières du 30 novembre 2018 au 12 mai 2019.
A compter du 13 mai 2019, Monsieur [H] [B] a repris son activité à temps complet au sein de la société [5] tout en bénéficiant de certificats médicaux de prolongations pour soins sans arrêts de travail jusqu’au 04 mars 2020, date de guérison, retenue par la [6] (ci-après [9]).
Par courrier en date du 11 décembre 2018, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié le 29 novembre 2018.
Par courrier en date du 12 février 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision afin que l’accident du travail survenu à Monsieur [H] [B] le 29 novembre 2018 lui soit déclaré inopposable.
Par décision du 30 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2019, la société [5], a saisi par la voie de son conseil le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire Marseille, afin de contester cette décision, et par voie de conséquence l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail du 29 novembre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [5] sollicite du tribunal de :
— Dire son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal, sur la matérialité du fait accidentel,
— Déclarer inopposable à son encontre la prise en charge de l’accident de travail déclaré par Monsieur [B],
A titre subsidiaire, sur la durée des arrêts de travail
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
— Déterminer les lésions directement imputables à l’accident dont a indiqué avoir été victime Monsieur [B]
— Déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante
— Déterminer la durée d’arrêts de travail en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant
— Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant
— Faire injonction au service médical de la Caisse primaire de communiquer à l’Expert l’ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu’à son médecin conseil
La société [5] met en doute la matérialité de l’accident du travail en l’absence de fait accidentel précis à l’origine des lésions et de témoin pouvant corroborer les dires de son salarié.
Contestant l’imputabilité des lésions au travail, l’employeur fait valoir que la durée, particulièrement longue, des arrêts de travail et des soins révèle nécessairement une pathologie préexistante et qu’en raison du différend d’ordre médical soulevé, une mesure d’expertise médicale judiciaire doit être mise en œuvre.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à son salarié le 29 novembre 2018 ainsi que l’intégralité des arrêts et des soins,
— Condamner la société [5] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] fait valoir que la matérialité de l’accident est en l’espèce établie par l’existence de présomptions graves, précises et concordantes au regard d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail.
La [9] objecte par ailleurs à l’employeur que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. Il est constant que le critère de soudaineté constitue un critère déterminant de la distinction entre la notion d’accident du travail et la notion de maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 07 décembre 2018, fournit les indications suivantes :
« Date de l’accident : 29 novembre 2018 – Heure : 10 h 30
Lieu de travail : habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Déplacement
Nature de l’accident : la victime déclare : en me retournant, j’ai senti une douleur au genou droit
Siège des lésions : genou côté droit
Nature des lésions : douleur
Accident connu le 29 novembre 2018 par l’employeur à 12h15
L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 29 novembre 2018
Témoin : [I] [E] ».
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2018 par le docteur [V] [W] fait état d’une « entorse au genou droit ».
La société [5] conteste la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié au motif que ce dernier ne cite aucun témoin pour conforter ses dires et ne décrit aucun fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de ses lésions de telle sorte qu’il n’est pas démontré que la douleur ressentie par son salarié ait un quelconque lien avec son travail. La société [5] s’étonne également que son salarié ait poursuivi son travail sans se plaindre jusqu’à la fin de la matinée.
Il faut tout d’abord rappeler que de jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail si bien que l’absence de témoin n’a pas pour conséquence d’écarter par principe le caractère professionnel de l’accident. En tout état de cause, il est fait état d’un témoin aux termes de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur, en la personne de Monsieur [I] [E].
C’est donc de manière inopérante que l’employeur invoque une supposée absence de témoin.
Mais encore, il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente. Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Aussi le moyen, soulevé par l’employeur, tiré d’une absence de fait traumatique précis ne peut être que rejeté.
Enfin, il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
En l’espèce, il est acquis que le salarié a éprouvé une douleur soudaine au genou droit au lieu et pendant les heures de travail.
L’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénin le jour même et l’employeur a lui-même reconnu aux termes de la déclaration d’accident du travail en avoir eu connaissance le jour même à 12 heures 15.
La constatation médicale de la lésion a été faite le 30 novembre 2018, soit le lendemain du fait accidentel et donc dans un temps proche de celui-ci, par le docteur [V] [W], ayant relevé une entorse au genou droit, ce qui corrobore les déclarations du salarié s’étant plaint d’une douleur au genou droit.
Il existe donc bien un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 29 novembre 2018 en ce que Monsieur [H] [B] s’est soudainement fait mal au genou droit en se retournant, peu importe qu’il se soit agi des conditions habituelles du travail.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier qu’il existe un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Monsieur [H] [B] le 29 novembre 2018 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a été en arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 12 mai 2019 et a perçu à ce titre des indemnités journalières. A compter du 13 mai 2019, il a repris son travail à temps complet tout en bénéficiant de certificats médicaux de prolongations pour soins sans arrêts de travail jusqu’au 04 mars 2020, date à laquelle il a été considéré comme guéri par la caisse.
Contestant l’imputabilité des soins et des arrêts de travail, la société [5] fait valoir que la caisse ne produit pas l’intégralité des certificats médicaux établis au nom du salarié l’empêchant ainsi d’apprécier s’il existe une continuité des lésions.
Il convient de rejeter un tel moyen.
La cour de cassation a en effet rappellé, dans une décision du 18 février 2021 que la caisse n’a aucune obligation de communiquer à l’employeur tous les certificats médicaux de prolongation pour faire jouer la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues dans les suites de la prise en charge de la maladie ou de l’accident.
Il est constant que la production par la caisse d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation permet d’établir que la présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Au présent cas d’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial du 30 novembre 2018 mentionnant un arrêt de travail initial jusqu’au 10 décembre 2018, une attestation de paiement d’indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 13 mai 2019, date à laquelle le salarié a repris son activité à temps complet ainsi que des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 04 mars 2020, date de guérison du salarié. Ces certificats médicaux de prolongation mentionnent des soins sans arrêt de travail et font état d’une entorse au genou droit.
Au regard des pièces produites, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il incombe dès lors à la société [5] de détruire cette présomption d’imputabilité, par la démonstration d’une cause étrangère à l’origine de la lésion.
Si la société [5] s’interroge eu égard à la durée des arrêts de travail et des soins quant à l’existence d’un état préexistant évoluant pour son propre compte, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément médical permettant de faire échec à la présomption d’imputabilité et d’étayer sa demande d’expertise.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [B] le 29 novembre 2018 et de débouter cette dernière de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable que la société [5] verse à la caisse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société anonyme [5] ;
DÉCLARE opposable à la société anonyme [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 11 décembre 2018 de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [B] le 29 novembre 2018 ainsi que les soins et arrêts de travail successifs ;
DÉBOUTE la société anonyme [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme [5] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme [5] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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