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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 juil. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/1390
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGPS
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [W]
né le 10 Août 1980 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Madame [J] [S] épouse [W]
née le 05 Octobre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [Y]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2017, avec effet au 15 janvier 2018, MME et M. [W] [J] née [S] et [B] ont donné à bail à M. [K] [Y], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 530,00 € hors APL, outre 30,00 € au titre des provisions sur charges.
Le locataire ayant quitté les lieux, les demandeurs ont fait délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
La mise en demeure étant restée sans réponse pendant plus de un mois, les demandeurs ont saisi le Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du Tribunal judiciaire de Mulhouse. Le Juge chargé des contentieux de la protection a rendu une ordonnance en date du 25 juillet 2023, qui constate la résiliation du bail, autorise les époux [W] à procéder à la reprise du logement , déclare abandonnés les biens délaissés dans l’appartement et autorise les époux [W] à faire enlever ou procéder à la destruction ou à les donner à une oeuvre caricative des biens inventoriés comme sans valeur marchande.
MME et M. [W] [J] née [S] et [B], représentés par Maître [H] [U], ont fait assigner M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte de commissaires de justice du 13 février 2025 aux fins de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [K] [Y] à compter du 23 juillet 2023 à la somme de 560,00 euros ;
— condamner M. [Y] à verser jusqu’à la libération des lieux l’indemnité d’occupation de 560,00 euros par mois ;
— juger que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et notamment qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
— condamner M. [Y] à verser à la partie demanderesse, à titre d’arriérés de loyer et charges et indemnité d’occupation la somme de 5 880,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner M. [Y] à verser à M. et Mme [W] une somme de
18 000,00 euros au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de reprise des lieux s’élevant à la somme totale de 1 220,82 euros, ainsi qu’à verser à la partie demanderesse la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Bien que régulièrement assigné le 13 février 2025 par procès-verbal selon article 659 du code de procédure civile M. [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Maître [H] [U] présent à l’audience du 10 avril 2025, reprend oralement les demandes figurant dans l’assignation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 où elle a été plaidée
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La résiliation du bail a été constaté par décision judiciaire en date du 25 juillet 2023.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire, lequel n’a pas comparu.
Il ressort du décompte produit, qu’à la date du 28 octobre 2024, la dette locative de M.[K] [Y] [K] s’élève à la somme de 5 880,00 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [K] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
M. [K] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 23 juillet 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, le tout avec intérêts au taux légal. Cette indemnité d’occupation sera équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande au titre des réparations locatives :
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
c – "de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d – « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. »
Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappellent qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. »
MME et M. [W] [J] née [S] et [B] soutiennent que des dégradations ont été constatées lors du constat d’abandon des lieux dressé par le commissaire de justice du 05 juillet 2023.
Le commissaire de justice note sur son procès-verbal que les locaux sont manifestement abandonnés et qu’il ne reste sur place que des immondices. Il ne mentionne nullement dans ce procès-verbal une dégradation spécifique aux murs, au plafond, au parquet ou à un mobilier de l’appartement.
Une planche photographique annexée au procès-verbal d’abandon des lieux confirme le constat.
L’état des lieux d’entrée établi le 15 janvier 2018 et signé par M. [K] [Y] mentionne que les murs et plafond de la cuisine, de la salle de bain ainsi que le sol de l’appartement sont en bon état voire en très bon état.
Le devis établi par JD Travaux et présenté par les demandeurs mentionne une réfection totale de la cuisine et de la salle de bain – fourniture et pose de la fibre et de la peinture sur la totalité de la superficie de l’appartement – fourniture et pose de sol stratifié sur la totalité de l’appartement, pour un montant total de 18000,00 euros.
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de prendre en compte, pour partie, le chiffrage des dégradations correspondant au constat effectué lors du procès-verbal d’abandon effectué par le commissaire de justice le 05 juillet 2023 justifiant un nettoyage et une réfection des murs, sols et plafonds notamment au regard de l’état de saleté du logement.
Aucune facture n’étant produite par les demandeurs, il sera alloué un montant de
2 000 euros au titre des réparations locatives.
La charge de la preuve des paiements libératoires pèse sur M. [K] [Y]. Or, il échoue à la rapporter puisqu’il n’a pas comparu.
M. [K] [Y] [K] sera donc condamné à payer une somme de
2 000,00 euros à MME et M. [W] [J] née [S] et [B]
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 13 février 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront l’assignation, le constat d’abandon et le procès-verbal de reprise des lieux.
Compte tenu des démarches judiciaires effectuées par les demandeurs, Monsieur [K] [Y] sera condamné à verser une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.
L’affaire a été mise en délibérée au 10 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable.
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à MME et M. [W] [J] née [S] et [B] la somme de 5 880,00 euros (cinq mille huit cent quatre vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] [Y] à la somme de 560,00 euros (cinq cent soixante euros)
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à MME et M. [W] [J] née [S] et [B] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 juillet 2023.
DIT que cette indemnité évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges prévus par le bail s’il n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à MME et M. [W] [J] née [S] et [B] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le constat d’abandon et le procès-verbal de reprise des lieux ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à MME et M. [W] [J] née [S] et [B] une somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le 10 juillet 2025 à Mulhouse
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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