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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 26 mars 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DE LA ROCCA
Copie exécutoire à :
— Me DE LA ROCCA
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. 56 BOURBON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non constituée
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du : 26 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI 56 BOURBON est propriétaire des lots 72, 75 et 76 de la copropriété « [Adresse 4] » située [Adresse 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024, le conseil du [Adresse 9] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU a mis en demeure la SCI 56 BOURBON de lui payer la somme de 3070,68 au titre d’impayés de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le [Adresse 8] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU a fait citer à comparaitre la SCI 56 BOURBON devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la SCI 56 BOURBON :
à régler l’impayé de charges de copropriété arrêté à la date du 1er octobre 2024, incluant le dernier trimestre 2024 soit la somme de 3615,41 euros assorti des intérêts à taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure ;à régler la somme de 1634, 19 euros au titre des provisions due mais non encore échues pour l’exercice 2025 en cours ; à régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; à régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les droits de plaidoiries, le coût de la tentative de médiation et la demande de renseignement auprès des services fonciers ; Il fait valoir qu’en application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont redevables des charges afférentes à leurs lots au premier jour de chaque trimestre.
Il soulève que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut de versement à la date d’exigibilité et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non échues deviennent immédiatement exigibles. Il soutient qu’en application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant.
Il expose que la somme de 3615,41 euros incluant l’appel du premier trimestre 2025 demeure impayée à ce jour et que le budget prévisionnel voté pour 2025 correspond à des appels trimestriels de 544,73 euros.
Enfin, le demandeur fait valoir que ce retard de paiement constitue une faute causant un préjudice financier direct et certain à la copropriété.
La SCI 56 BOURBON n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI 56 BOURBON n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à étude le 25 janvier 2025. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Sur le paiement des frais de copropriétés :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restants dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
La demanderesse a mis en demeure la SCI 56 BOURBON de payer les charges de la copropriété à hauteur de 3070, 68 euros, le 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle verse par ailleurs au débat les procès-verbaux d’assemblée générale du 24 novembre 2023 et du 5 juin 2024 qui approuvent les budgets prévisionnels et les appels de fonds pour les années 2024 et 2025.
Le décompte fourni arrêté au 9 janvier 2025 (pièce n°4) laisse apparaitre un solde débiteur à hauteur de 3615, 41 euros. Néanmoins cette somme ne correspond pas aux montants visés à l’article 19-2 précité dans la mesure où elle inclut des frais de mise en demeure contentieux à hauteur de 32 euros et des frais de transmission de dossier à l’avocat pour 288 euros.
Dès lors seule la somme de 3295,41 euros est justifiée.
La SCI 56 BOURBON sera donc condamnée à payer au [Adresse 7] [Adresse 3] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU la somme de 3295,41 euros au titre des charges et frais impayés au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 sur la somme de 3070,68 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU sollicite que lui soit versé la somme de 1634,19 euros au titre des charges appelées mais non encore échues.
Conformément aux dispositions précitées de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SCI 56 BOURBON sera également condamnée à payer au [Adresse 8] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU la somme de 1634,19 euros au titre des charges appelées mais non encore échues.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier subi à raison du non-paiement des charges de copropriété.
Il n’est pas démontré de préjudice distinct du retard de paiement, indemnisé par les intérêts de retard.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI 56 BOURBON succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% ».
La SCI 56 BOURBON est condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 800 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 10 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Condamne la SCI 56 BOURBON à payer au [Adresse 8] la somme de 3295,41 euros au titre des charges et frais impayés au 9 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 sur la somme de 3070,68 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamne la SCI 56 BOURBON à payer au [Adresse 8] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU la somme de 1634,19 euros au titre des charges appelées mais non encore échues.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne la SCI 56 BOURBON à payer au [Adresse 8] représenté par la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamne la SCI 56 BOURBON aux entiers dépens.
Le présent jugement a été mis à la disposition des parties le 26 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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