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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01255 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [H] [V]
— [3], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— Me Arnaud LEROY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRU
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
Mme [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
[3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 25/01255 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [V] est titulaire auprès de la [3] (ci-après la caisse ou la [3]) d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2019.
Mme [H] [V] a sollicité auprès de la [3], le 25 novembre 2024 la révision de sa catégorie d’invalide et l’attribution d’une pension d’invalidité 3ème catégorie.
Après avis défavorable du médecin conseil en date du 30 décembre 2024, la [3] par décision en date du 14 janvier 2025 a informé Mme [H] [V] de son maintien en invalidité 2ème catégorie.
Contestant cette décision, Mme [H] [V] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 février 2025.
Par requête envoyée le 11 août 2025, reçue au greffe le 14 août 2025, Mme [H] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelé et évoqué à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [H] [V], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
La reconnaitre en invalidité de 3ème catégorie avec versement de la majoration pour tierce personne,Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale,Et condamner la [3] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle être en invalidité 2ème catégorie depuis 2019. Elle expose être totalement incapable d’exercer une activité professionnelle et être totalement dépendante d’une tierce personne, relevant l’aggravation de sa pathologie, ce que confirme son médecin traitant dans deux certificats en date des 12 février 2025 et 21 octobre 2025. Elle précise que la MDPH lui a accordé le bénéfice d’une PCH aide humaine, outre les CMI stationnement et priorité. Elle ajoute que la position de la [3] est infondée.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les demandes contenues dans ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise,Constater que l’avis du service médical s’impose,Confirmer la décision de la caisse en date du 21 janvier 2025 de maintenir Mme [H] [V] dans la 2ème catégorie des invalides,Et débouter Mme [H] [V] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir à titre liminaire que la décision de la MDPH accordant à Mme [H] [V] le bénéfice d’une PCH aide humaine est inopposable à la [3], les critères et règles d’appréciation entre la PCH aide humaine et les actes ordinaires de la vie visés à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale étant différents.
Elle relève que les pièces médicales produites par la requérante à savoir, les certificats médicaux du docteur [F] des 12 février 2025 et 21 octobre 2025, sont postérieures à sa demande de révision présentée en novembre 2024 et à l’examen par son médecin conseil intervenu en décembre 2024, de sorte qu’elle ne produit aucun élément pertinent à l’appui de son recours et de sa demande d’expertise médicale.
Sur le fond, elle rappelle l’interprétation stricte de l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie qui impose que l’impossibilité soit absolue et porte sur l’ensemble des actes ordinaires, ce qui n’est pas le cas de Mme [H] [V], de sorte que le refus opposé à sa demande de révision de sa catégorie d’invalidité est justifié.
La CPAM, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la CPAM des [Localité 5]
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] a été attrait dans la cause par erreur.
Il convient par conséquent, d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande de révision de la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon l’article L. 341-3 du même code :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2º) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3º) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4º) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1º) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2º) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3º) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, Mme [H] [V] a sollicité le 25 novembre 2024 l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la [3], laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 14 janvier 2025.
Il est rappelé à titre liminaire que seules les pièces médicales contemporaines de la date de la demande peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige, de sorte que les certificats médicaux du docteur [F] en date des 12 février 2025 et 21 octobre 2025 ne seront pas pris en considération dans le cadre de l’étude de sa demande.
La pension d’invalidité 3ème catégorie impose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :
être dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque,et être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, seule la deuxième condition est discutée, l’impossibilité pour Mme [V] d’exercer une activité professionnelle quelconque résultant de son maintien en catégorie 2 des invalides.
L’article D434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« II. — Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ».
La jurisprudence de la Cour de cassation retient que l’invalide doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l’impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, nº 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d’entre eux (Soc., 7 décembre 2000, pourvoi nº98-21.375).
En l’espèce, le docteur [F], médecin traitant de Mme [V] a renseigné le questionnaire tierce personne le 17 décembre 2024 (pièce 8 du demandeur) et mentionne les réponses suivantes aux questions :
Peut-il se lever seul, se coucher seul : NON,Peut-il s’asseoir, se lever seul d’un siège : NONPeut-il se déplacer seul dans le logement : OUISans objet,Pourrait-il se relever en cas de chute : NONPourrait-il quitter seul son logement en cas de danger : NON,Peut-il se vêtir ou se dévêtir totalement seul : NONPeut-il manger et boire seul : OUIA-t-il besoin d’une aide pour uriner et aller à la selle : OUI,Sans objet,Sans objet en l’absence de troubles psychiques,et conclut que l’état de l’intéressée justifie le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie.
Il ressort de ce questionnaire que Mme [V] est dans l’impossibilité d’accomplir quatre actes sur onze, trois actes étant sans objet et deux actes ne posant pas de difficulté. Il convient également de relever que deux des actes qui nécessitent une aide (se lever/coucher et se vêtir ou dévêtir) sont pris en charge au travers de la PCH aide humaine qui lui a été accordée et payée par le département.
Dès lors, Mme [V] ne démontre pas être dans l’impossibilité absolue d’accomplir la plupart des actes mentionnés à l’article D434-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter le recours de Mme [V] et de déclarer bien fondée la décision de la [3] en date du 21 janvier 2025 qui a maintenu la requérante en invalidité 2ème catégorie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [V], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens et sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
MET hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5],
DEBOUTE Mme [H] [V] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 21 janvier 2025 qui a maintenu la requérante en invalidité 2ème catégorie,
CONDAMNE Mme [H] [V] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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