Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZ4U
CODE NAC : 30Z – 9A
AFFAIRE : S.A.R.L. PROBATECO C/ S.C.I. FERRY BRIAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROBATECO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 334 900 529, dont le siège social est sis 29 Avenue Aristide Briand – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
représentée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. FERRY BRIAND, dont le siège social est sis 22 bis Avenue Paul Vaillant Couturier – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI / FRANCE
représentée par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant et Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prorogé au 16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2017, la SCI FERRY BRIAND a conclu avec la société ANDRADE devenue depuis PROBATECO un bail commercial pour la location de bureaux situés 29 avenue Aristide Briand à VILLENEUVE LE ROI 94290.
Vu l’assignation en référé à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 18 février 2025 par la SARL PROBATECO à la SCI FERRY BRIAND, ainsi que ses conclusions complémentaires soutenues à l’audience du 17 juin 2025, afin que soit délivrée à celle-ci une injonction sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée de rétablir sans délai l’alimentation en électricité du local commercial et de remettre les clefs du local du compteur électrique, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la défenderesse, qui s’oppose aux demandes et forment des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, le bail prévoit la mise à disposition de quatre bureaux, de sanitaires, d’un sous-sol et d’un dépôt, qui sont situés dans un immeuble que le bailleur.
Il ressort des débats que la société bailleresse a cédé l’ensemble des lots de l’immeuble, à l’exception des locaux donnés à bail à la société PROBATECO.
La SCI FERRY BRIAND a indiqué à la société preneuse à bail qu’il lui appartenait dans ces circonstances de reprendre à son seul nom le contrat d’électricité en cours sur le compteur existant ou de faire installer un compteur individuel.
C’est dans ces circonstances que les coupures d’électricité intempestives sont intervenues, donnant lieu à la présente action en justice.
La tentative de médiation, ordonnée par ordonnance de ce siège du 1er avril 2025, est restée vaine.
Les stipulations du bail, au titre du loyer, prévoient que celui-ci comprend une quote-part de charges mensuelles de 30 €, sans autre précision.
Force est de constater au regard de ces éléments, et considération prise de ce que la persistance d’un trouble n’est pas établi au regard d’un constat par procès-verbal datant du 7 février 2025, qu’il n’y a donc pas lieu à délivrance d’une injonction de faire sous astreinte.
Sur les autres demandes
L’action en justice engagée n’ayant pas dégénéré en abus, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
La société PROBATECO, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PROBATECO aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Siège ·
- Commune ·
- Litige
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Cantonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Jugement
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sintés ·
- Préjudice ·
- Assesseur ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Installation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rétractation ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commandement ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Partage ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Diligences ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Signification ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.