Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 21/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 28 Janvier 2026
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 29 Avril 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [T] [R]
N° RG 21/01606 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBFE
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] général – [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[T] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à monsieur [R] [T] un indu d’un montant de 1 725,16 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie du 1er mars 2017 au 26 juin 2017, au motif que l’assuré était bénéficiaire d’une pension vieillesse à compter du 1er mars 2017.
Le 20 août 2018, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé l’indu.
Le 1er avril 2019, la CPAM du Rhône a adressé à monsieur [R] [T] une mise en demeure lui intimant de régler l’indu.
Le 2 décembre 2019, la CPAM du Rhône a émis une contrainte signifiée à l’assuré le 7 juillet 2021, visant cet indu.
Le 21 juillet 2021, monsieur [R] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées à monsieur [R] [T] et soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [R] [T] à lui payer la somme de 1725,16 euros, ainsi que des frais de signification.
Au soutien de sa demande, la CPAM du Rhône expose que jusqu’au 1er mars 2017, l’assuré bénéficiait d’une pension d’invalidité ; qu’ayant à cette date atteint l’âge de 62 ans, l’assuré ne bénéficiait plus du régime de l’invalidité et devait liquider ses droits au titre de l’assurance vieillesse ; qu’elle a continué de lui servir des indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie jusqu’au 26 juin 2017 alors que le nouveau statut de retraité de l’assuré ne lui permettait plus de les percevoir depuis le 1er mars 2017, en l’absence de situation de cumul emploi-retraite.
La caisse primaire indique que monsieur [R] [T] ne produit aucun élément de nature à attester de la situation de précarité financière alléguée qui, au demeurant, n’a pas d’incidence sur le bienfondé de l’indu en l’absence de demande de remise de dette.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CPAM du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à comparaître selon acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise à l’étude), monsieur [R] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 28 janvier 2026.
Le jugement sera donc rendu par défaut.
Aux termes de son opposition, monsieur [R] [T] demande implicitement au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, considérant que l’indu n’est pas fondé.
Il explique que n’ayant pas été averti de la fin de ses droits à pension d’invalidité ainsi que des démarches à effectuer pour obtenir sa pension de retraite, il s’est retrouvé sans ressources ; qu’avec l’aide d’une assistante sociale, il a sollicité la pension de vieillesse et, dans l’attente, a obtenu des indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie. Il invoque de graves difficultés de santé ainsi qu’une situation de précarité financière.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Cette disposition spéciale fonde l’action en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale et les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).
L’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la CPAM du Rhône produit le décompte des indemnités journalières réglées à monsieur [R] [T] pour un montant total de 1 725,16 euros au titre de la période courant du 1er mars 2017 au 26 juin 2017 inclus (pièce CPAM n°1).
Aux termes de son opposition, monsieur [R] [T] ne conteste pas avoir effectivement perçu les indemnités journalières qui lui sont réclamées par l’organisme, précisant que ces prestations sont venues compenser une absence de revenus suite à l’expiration de ses droits à pension d’invalidité à compter du 1er mars 2017 et dans l’attente de la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse.
Les indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie n’étant pas cumulables avec la pension d’assurance vieillesse en dehors d’une situation de cumul emploi-retraite dont l’assuré ne se prévaut pas, les indemnités journalières versées à celui-ci du 1er mars 2017 au 26 juin 2017 sont indues et doivent donc être restituées à la CPAM du Rhône.
Monsieur [R] [T] se prévaut d’une situation de précarité financière sans formuler aucune demande de remise de dette et, en tout état de cause, s’abstient de produire quelque justificatif que ce soit pour en justifier.
Enfin, la CPAM du Rhône justifie avoir initié la procédure de recouvrement par une notification de l’indu en date du 18 juillet 2017.
L’indu a été confirmé par la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône par décision du 20 août 2018, à la suite de laquelle aucun recours n’a été formé, étant toutefois précisé que la CPAM du Rhône ne justifie pas que cette décision a été notifiée à l’assuré de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère définitif.
L’organisme justifie ensuite avoir adressé à monsieur [R] [T] une mise en demeure préalable le 1er avril 2019 réceptionnée le 5 avril 2019 comportant le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
La CPAM du Rhône justifie donc avoir diligenté une procédure de recouvrement conforme aux dispositions précitées, s’achevant par la signification de la contrainte émise le 2 décembre 2019 selon acte de commissaire de justice du 7 juillet 2021, après une première tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception infructueuse.
L’indu étant fondé et la procédure de recouvrement étant régulière, il convient de valider la contrainte émise par la CPAM du Rhône et condamner monsieur [R] [T] à payer à l’organisme la somme de 1 725,16 euros, outre les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.
Monsieur [R] [T] sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation dont il est justifié pour un montant de 57,35 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par défaut et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CPAM du Rhône le 2 décembre 2019 et signifiée à monsieur [R] [T] le 7 juillet 2021 pour un montant de 1 725,16 euros ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [R] [T] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1725,16 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [R] [T] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation dont il est justifié pour un montant de 57,35 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Cantonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Jugement
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sintés ·
- Préjudice ·
- Assesseur ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Assurances
- Sous-location ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Installation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rétractation ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Atlantique ·
- Ministère ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Partage ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Diligences ·
- Budget
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Siège ·
- Commune ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commandement ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.