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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/06455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOVF
N° de Minute : L 108/25
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 24 Mars 2025
Association ONLE-FAC HABITAT
C/
Mme [O] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ONLE-FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2022, l’association FAC HABITAT, désormais ONLE- FAC HABITAT, a donné en sous-location à [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 489,66 euros, charges et prestations comprises.
Se prévalant de la clause résolutoire insérée au contrat, l’association ONLE- FAC HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, fait signifier à la sous-locataire un commandement de payer la somme en principal de 1.488,65 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative.
La situation d’impayé a été notifiée à la CCAPEX le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, l’association ONLE- FAC HABITAT a fait citer [O] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail consenti par le jeu de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
l’expulsion immédiate de [O] [W] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail avec le concours de la force publique si besoin est ;
la condamnation de [O] [W] à lui payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer et ses accessoires ;
la condamnation de [O] [W] à lui payer la somme de 2.140,10 euros ;
la condamnation de [O] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, l’association ONLE- FAC HABITAT a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 4.921,13 euros et à préciser que la locataire avait quitté les lieux le 16 décembre 2024.
Elle expose à titre liminaire que le contrat de sous-location litigieux, soumis aux dispositions des articles L442-8-1 et L442-8-2, est expressément exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il est en l’espèce constant que le contrat de sous location litigieux est soumis aux articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il en résulte que ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40 de cette loi.
Il s’ensuit que contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation, les articles 7 et 24 de ladite loi de 1989 apparaissent applicables à l’espèce.
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la requérante n’indique ni a fortiori ne démontre avoir notifié l’assignation au préfet six semaines au moins avant l’audience. Cette pièce ne figure pas dans son bordereau.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient par conséquent, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la requérante à présenter ses observations quant à la
recevabilité de son action au regard des dispositions susvisées et le cas échéant, à justifier de la notification de son assignation au préfet plus de six semaines avant l’audience.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT SUR L’ENSEMBLE DES DEMANDES ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du LUNDI 28 AVRIL 2025, à 14 heures en SALLE 1,16 du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE [Adresse 4] ;
INVITE la requérante à présenter ses observations quant à la recevabilité de son action au regard des moyens ci-dessus relevés d’office et le cas échéant, à justifier de la notification de son assignation au préfet au moins six semaines avant l’audience du 17 janvier 2025 ;
RESERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6], le 24 MARS 2025.
Le Greffier Le Juge
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