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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 juin 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 27 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [E]
Contre :
[X] [Z]
[J] [R] née [E]
[W] [L] [M] [E] divorcée [S]
Grosse :
la SELARL [19]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
la SELARL [19]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
la SELARL [19]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par: la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [R] née [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [L] [M] [E] divorcée [S]
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 17 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] et Monsieur [Y] [E] ont été mariés jusqu’au décès de ce dernier, le [Date mariage 3] 1987.
De leur union sont issus quatre enfants :
Madame, [X], [T], [L], [G] [E], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 22] ;Madame [O], [L], [I], [E] épouse [R], née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 23] [W], [L], [M] [E] divorcée [S], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 18] ;Monsieur [C], [L], [E], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17].
Madame [P] [U] veuve [E] est décédée, le [Date décès 5] 2021, à [Localité 16].
Un compte-rendu de médiation a été établie le 1er décembre 2022. Plusieurs points étaient évoqués, notamment le sort des comptes bancaires et assurances-vie ; le sort des meubles de la défunte ; le sort des propriétés (terrains) dépendant de la succession ; l’existence d’un prêt consenti à Madame [W] [E] divorcée [S], à hauteur de 70 000 francs (5000 € remboursés au jour du compte-rendu). Le compte-rendu n’a pas été signé par la totalité des héritiers.
Deux testaments olographes avaient été établis par la défunte : un premier daté du 3 avril 1989 et un second daté du 11 décembre 2009.
Le 21 février 2023, le procès-verbal de dépôt et de description de testaments a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble.
Maître [V] [H], notaire à [Localité 21], a été chargé de la succession par les héritiers et un acte de notoriété a été établi, le 16 mai 2023.
En raison de la persistance de désaccords, Monsieur [C] [E] a, par actes de commissaire de justice, signifiés les 5, 8 et 11 juillet 2024, fait assigner Madame [X] [E] veuve [Z], Madame [O] [R] née [E] et Madame [W] [E] divorcée [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner la sortie de l’indivision et les opérations de partage de la succession de Madame [P] [F] [E] née [U].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [C] [E] demande, au vu des articles 815, 1360 et suivants du code civil, de :
Constater qu’un partage amiable s’avère impossible ; Constater que les opérations de partage sont complexes ;Ordonner la sortie de l’indivision et les opérations de partage de la succession de Madame [P] [F] [E] née [U], décédée le [Date décès 6] 2021, en commettant pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission de : Déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant la succession de Madame [P] [F] [E] née [U], en procédant à toute démarche, notamment auprès des établissements bancaires, administration fiscale, etc…, au besoin en s’attachant les services de tout sapiteur de son choix, aux frais de l’indivision concernée ; Déterminer et estimer généralement l’ensemble des rapports dus à la succession ; Rédiger, à partir des éléments ainsi recueillis, un projet liquidatif en fonction des droits de chacune des parties qu’il lui appartiendra de déterminer ; Rappeler, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigner par le juge commis ; Rappeler, en application de l’article 1368 du code de procédure civile, que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine, avoir dressé un projet d’acte liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dire que le notaire soumettra aux parties son projet d’acte liquidatif et qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés, il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre dudit projet ; Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé au Juge commis au partage près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;Désigner, en cas d’empêchement du juge-commissaire, tout autre magistrat composant la chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en remplacement ; Dire que le notaire pourra solliciter la production des relevés de tous les comptes bancaires de la défunte, sur une période de dix ans, et ainsi autoriser le notaire liquidateur à solliciter la production de ces pièces, au besoin par voie de réquisition auprès des établissements bancaires qu’il aura identifiés ; Débouter Madame [W] [L] [E] divorcée [S] de ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;Condamner les compris aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Madame [O] [R] née [E] demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [P] [F] [E], née [U] ;Dire et juger que Monsieur [C] [E] n’a aucune créance sur la succession ;Le condamner à payer et porter à Madame [O] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [W] [E] divorcée [S] demande de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [U] veuve [E] ;Dire et juger que Maître [V] [H], notaire à [Localité 21], sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession et qu’il soit mis fin à l’indivision entre les héritiers en privilégiant la vente amiable des actifs immobiliers ; Dire et juger que Madame [P] [U] veuve [E] a accordé à sa fille, Madame [W] [E] divorcée [S], un prêt d’un montant de 10 687 € sans intérêt à titre d’avance sur succession, suivant testament du 11 décembre 2009 ;Dire et juger que Madame [W] [E] divorcée [S] a remboursé la somme de 5000 € sur le montant du prêt de 10 687 € et reste redevable d’un montant de 5687 € à inclure à l’actif de la succession et que cette somme sera déduite de sa part successorale ; Débouter Monsieur [C] [E] de sa demande de créance sur la succession qu’il entend revendiquer à hauteur de la somme de 7477,34 € en ce qu’une telle réclamation est totalement injustifiée et, en toute hypothèse, prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil ; Dire que Madame [W] [E] divorcée [S] n’a effectué aucun prélèvement ni paiement à partir des comptes bancaires de sa mère ;Qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge commis au partage près le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand ;Condamner Monsieur [C] [E] à payer à Madame [W] [E] divorcée [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour sa représentation et défense ; Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [E] veuve [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, diverses démarches ont été entreprises par les parties, avant que ne soit saisie la juridiction, certains points ayant été abordés dans un protocole de médiation. Monsieur [C] [E] précise bien, dans son assignation, ses intentions quant au partage à effectuer et quant aux difficultés qu’il estime exister, à savoir :
Le fait qu’il disposerait d’une créance de succession, notamment concernant ses frais kilométriques ; Le fait que des prélèvements auraient été effectués, selon lui, par Madame [W] [E] divorcée [S] sur le compte de sa mère, susceptibles d’être rapportés à l’actif de succession ; Le fait que sa mère aurait consenti un prêt à Madame [W] [E] divorcée [S], qui resterait à rembourser partiellement.
Un descriptif sommaire du patrimoine de la défunte est également présenté.
Il n’existe donc pas de difficulté quant à la recevabilité de l’assignation, l’irrecevabilité de celle-ci n’étant d’ailleurs pas soulevée par les autres parties.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il résulte des dispositions précitées et de celle des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il existe un désaccord entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, Madame [O] [R] née [E] et Madame [W] [E] divorcée [S], s’agissant tant de la créance que Monsieur [E] considère avoir sur la succession de sa mère, que de l’existence de prélèvements qui auraient été effectués par Madame [W] [E] divorcée [S] sur le compte bancaire de celle-ci peu avant son décès, que le demandeur considère relever d’un recel successoral, sans toutefois présenter de demandes à ce titre. Madame [X] [E] veuve [Z] n’a pas constitué avocat et la juridiction ignore donc son avis.
Madame [O] [R] née [E] et Madame [W] [E] divorcée [S] ne s’opposent pas à la demande de Monsieur [C] [E] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte. Le tribunal estime effectivement que cette demande est fondée et y fera donc droit.
Madame [W] [E] divorcée [S] souhaite voir désigner Maître [H], notaire à [Localité 21], à cette fin. Monsieur [C] [E] considère cette désignation comme inopportune, au vu de l’historique des faits.
Le tribunal constate que, par suite d’un échange de courriers, Maître [V] [H], par courriel du 26 juin 2024, a indiqué à Monsieur [C] [E] et à son conseil que, dans la mesure où « il est sous-entendu [qu’il] n’exerce pas [ses] fonctions avec exactitude et probité », il propose d’être « déchargé du règlement de la succession » de la défunte.
Si le demandeur conteste avoir eu cette pensée, il n’en demeure pas moins que ce courriel est révélateur de difficultés passées, qui pourraient avoir une incidence sur le bon déroulé de la procédure présente et constituer un obstacle pour le notaire, quant au bon déroulé de sa mission. Désigner Maître [H] pourrait placer celui-ci dans une position inconfortable et contraire à sa volonté.
Il est donc opportun de désigner un notaire n’ayant pas eu à connaître précédemment du litige et donc totalement neutre, en l’espèce.
Maître [K] [N], notaire à [Localité 21], sera donc désigné à cette fin.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient, par ailleurs au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
A ce stade de la procédure, il n’est pas opportun d’inviter le notaire à œuvrer en « privilégiant la vente amiable des actifs immobiliers », comme le suggère Madame [W] [E] divorcée [S] et celui-ci ne manquera pas de dresser ledit procès-verbal de difficulté, en l’absence d’accord des héritiers.
Sur les demandes de Madame [O] [R] née [E] et Madame [W] [E] divorcée [S]
Ainsi qu’il l’a été rappelé, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne feront pas l’objet d’une mention dispositif.
En l’occurrence, la demande de Madame [O] [R] née [E] tendant à voir dire et juger que Monsieur [C] [E] n’a aucune créance sur la succession, n’est pas une prétention au sens dudit article 4.
Madame [W] [E] divorcée [S] sollicite, quant à elle, le débouté de Monsieur [E] sur ce point et évoque une prescription de sa demande en revendication de créance sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Au-delà du fait que cette fin de non-recevoir n’ait pas été soulevée en son temps devant le juge de la mise en état, le tribunal relève que Monsieur [C] [E] ne formule aucune demande en revendication devant la présente juridiction. Il est donc impossible pour le tribunal de trancher cette question, n’en étant pas saisi et ne disposant pas de tous les éléments pour fonder son appréciation.
Il est rappelé, en outre, qu’un notaire a été précisément désigné dans le cadre des opérations de succession de Madame [P] [U] veuve [E], les parties n’arrivant pas à parvenir à un accord amiable, notamment sur ce point. Le cas échéant, le notaire désigné se chargera d’établir les comptes entre les parties concernant l’indivision successorale.
Par ailleurs, Madame [W] [E] divorcée [S] demande de :
Dire et juger que Madame [P] [U] veuve [E] lui a accordé un prêt d’un montant de 10 687 € sans intérêt à titre d’avance sur succession, suivant testament du 11 décembre 2009 ;Dire et juger que Madame [W] [E] divorcée [S] a remboursé la somme de 5000 € sur le montant du prêt de 10 687 € et reste redevable d’un montant de 5687 € à inclure à l’actif de la succession et que cette somme sera déduite de sa part successorale ; Dire que Madame [W] [E] divorcée [S] n’a effectué aucun prélèvement ni paiement à partir des comptes bancaires de sa mère.
S’agissant du prêt invoqué, les demandes présentées ne constituent pas davantage des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. S’il y a eu effectivement un prêt à son bénéfice consenti par sa défunte mère, il entre, en tout état de cause, pleinement dans la mission du notaire de déterminer si des rapports à succession doivent avoir lieu.
Le tribunal note, au vu de ses conclusions et de son dispositif, que Madame [W] [E] divorcée [S] ne conteste pas qu’un prêt lui ait été consenti et que les parties semblent s’accorder sur le montant à retenir.
En tout état de cause, si Monsieur [C] [E] soulève une difficulté sur ce point, dans la mesure où la totalité de la somme n’a pas été remboursée par sa sœur, cette question peut tout à fait être tranchée par le notaire, qui devra donc établir les comptes entre les parties et répartir les actifs de succession, en fonction.
Enfin, s’agissant de la demande tendant à dire qu’elle n’a effectué aucun prélèvement ni paiement à partir des comptes bancaires de sa mère, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 susmentionné et, une fois encore, le tribunal constate que les autres héritiers n’ont formulé aucune demande sur ce point.
Si Madame [W] [E] divorcée [S] souhaite que le tribunal tranche la question du recel successoral, tel que supputé par Monsieur [C] [E], encore faut-il que celui-ci, ou toute autre partie, formule expressément une demande tendant à voir un héritier condamné sur le fondement de l’article 778 du code civil.
En l’occurrence, si Monsieur [C] [E] évoque bien une hypothèse de recel successoral dans ses conclusions, force est de constater qu’il n’en tire aucune conclusion juridique et ne formule, à ce stade de la procédure, aucune demande. A défaut de demande, la juridiction n’est pas amenée à trancher une quelconque question tenant à un recel successoral éventuel.
Il a été rappelé qu’en cas de difficultés, le notaire désigné établirait un procès-verbal de difficultés. Le cas échéant, en cas de saisine de la juridiction, il appartiendra à chaque partie de rapporter la preuve de ses prétentions, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre par les parties.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [U] veuve [E], décédée le [Date décès 5] 2021, à [Localité 16] ;
COMMET pour y procéder Maître [K] [N], notaire, [Adresse 12], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
TRANSMET au notaire l’appréciation du surplus des demandes formées par les parties, notamment s’agissant de la créance alléguée par Monsieur [C] [E], du prêt consenti à Madame [W] [E] par la défunte et de l’examen des prélèvements effectués, le cas échéant, sur le compte de la défunte avant son décès ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire établira un procès-verbal en ce sens ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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