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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. AGENDARMOR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [L] [C] [F] [Y] / S.A.R.L. AGENDARMOR, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3HF
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Vice-présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] [F] [Y]
née le 29 Août 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENDARMOR, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 488 021 924, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 06 mars 2021, au rapport de Maître [D], notaire à [Localité 9], M [A] [H] et Mme [V] [B] ont acquis auprès de Mme [L] [Y] un appartement (lot n°1) en rez-de-jardin et rez-de-terrasse dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence Côté Mer” situé [Adresse 7] sur l'[Adresse 6] [Localité 5] ; étant précisé qu’antérieurement Mme [Y] était propriétaire de l’immeuble en totalité qu’elle a divisé en 7 lots soumis au régime de la copropriété par acte authentique du 25 mai 2019.
Se plaignant de diverses infiltrations, M [H] et Madame [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [Y].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022 (RG n°22/00176), M. [O] [S] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a été remplacé par M. [P] [E] par ordonnance en date du 20 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mai 2025, Mme [L] [Y] a assigné :
— la société Agendarmor,
— la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Agendarmor,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ADX Groupe,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— s’entendre dire que les opérations d’expertise confiées à M. [E] par ordonnances du 17 novembre 2022 et 23 octobre 2023 se poursuivront à leur contradictoire,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure par elle exposées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Mme [Y], représentée par son conseil a maintenu sa demande et a demandé l’autorisation de déposer son dossier en cours de délibéré, autorisation qui lui a été accordée.
La société Allianz Iard, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— mettre la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Agendarmor hors de cause,
— condamner la société Agendarmor à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile en 2025, date de la réclamation, justifiant de l’identité de son nouvel assureur, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [Y] ou tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
La société Agendarmor et la société Axa France Iard, représentées, formulent oralement à l’audience protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, Mme [Y] expose qu’au moment de la division en différents lots et du placement de l’immeuble sous le régime de la copropriété, la société ADX Groupe a établi un Diagnostic Technique Global en date du 15 janvier 2019.
Elle ajoute que la société Agendarmor a établi les états parasitaires des 26 mai 2020 et 19 février 2021, annexés à l’acte de vente du 6 mars 2021 et aux termes desquels il n’a pas été constaté d’indices d’infestation d’agents de dégradation biologique du bois.
La requérante fait valoir que dans ses différentes notes aux parties, l’expert judiciaire confirme l’existence des désordres et met en évidence la présence de champignons lignivores.
M. [E] souligne que les infiltrations sont anciennes.
En considération des conclusions de l’expert judiciaire, Mme [Y] soutient que la responsabilité des diagnostiqueurs est susceptible d’être engagée pour ne pas avoir décelé la présence de champignons de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ADX Groupe, ainsi qu’à la société Agendarmor et à la société Allianz Iard, son assureur.
La société Allianz Iard s’oppose à cette demande en ce qu’elle est formée à son encontre au motif que la police d’assurance de la société Agendarmor a été résiliée par courrier recommandé du 20 octobre 2020 et qu’elle n’est pas son assureur en 2025, date de la réclamation.
Il convient de relever toutefois que la police d’assurance stipule en son article 25 :
« La garantie est déclenchée par la réclamation.
Le présent contrat garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à l’Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres… »
Il apparaît ainsi que, sans préjuger du fond, la garantie de la société Allianz Iard est susceptible d’être mobilisée pour des faits dommageables antérieurs à la résiliation de la police d’assurance, si la première réclamation est adressée dans un délai de dix après la date de résiliation.
Il est donc prématuré de mettre hors de cause la société Allianz Iard.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la requérante a intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues aux défenderesses.
Il est indispensable que la mesure d’expertise se poursuive au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige.
L’ordonnance de référé du 17 novembre 2022 (N° RG 22/00176) désignant comme expert judiciaire M. [S], et l’ordonnance du 20 octobre 2023 désignant M. [E] en ses lieu et place, seront donc déclarées communes et opposables à la société Agendarmor, à la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Agendarmor et à la société Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société ADX Groupe.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Agendarmor est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Agendarmor, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
Rejetons la demande de mise hors de cause de a société Allianz Iard ;
Déclarons communes à la société Agendarmor, à la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Agendarmor et à la société Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société ADX Groupe, l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022 désignant comme expert judiciaire M. [O] [S], enregistrée sous le n° de répertoire 22/00176 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 octobre 2023, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
Disons que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
Enjoignons à la société Agendarmor, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [L] [Y], partie demanderesse ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
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