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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 févr. 2026, n° 24/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04631 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVM4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – Section 2
Contentieux
N° RG 24/04631 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVM4
Minute n° 26/27
le
FE :
Me NEGREVERGNE
Notaire: Me [J]
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : M. Gurvan LE MENTEC
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [W] [L], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (51), et Mme [U] [S], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (93), tous deux de nationalité française, ont acquis, selon acte authentique reçu par Maître [D] [E], notaire, le 24 février 2011, la propriété d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] au prix de 104 500 euros, financé au moyen d’un emprunt immobilier d’un montant de 107 095 euros souscrit auprès du [1], acquis à concurrence de la moitié en pleine propriété pour chacune des parties.
M. [L] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (51), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis, selon acte authentique reçu par Maître [A] [P], notaire, le 14 janvier 2015, la propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 1] au prix de 73 000 euros, financée au moyen de deux emprunts immobiliers d’un montant respectif de 36 015 euros et 42 487 euros.
Selon acte authentique reçu le 28 avril 2016 par Maître [I] [J], notaire à [Localité 7] (88), homologué par un jugement du tribunal de grande instance d’Épinal en date du 1er février 2017, les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens, le régime matrimonial antérieur ayant été liquidé.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020 confirmée par la cour d’appel de Paris le 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, notamment :
— Dit que M. [L] devait assurer le règlement provisoire des crédits relatifs aux biens immobiliers sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et sans préjudice de la créance que l’intéressé pourrait faire valoir, le cas échéant, à l’encontre de l’indivision de ce fait ;
— Attribué la jouissance et la gestion du bien commun situé à [Localité 5] à M. [L] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, ce dernier percevant les loyers affectés au règlement du crédit immobilier ;
— Attribué la jouissance du véhicule RENAULT Laguna à Mme [U] [S].
Par jugement du 2 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, a, notamment :
— rappelé aux époux qu’il leur appartenait de liquider et de partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement ;
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 23 novembre 2019.
Ce jugement, signifié le 15 mai 2023, est définitif.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, M. [W] [L] a fait assigner Mme [U] [S] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [W] [L] demande au juges aux affaires familiales de :
« DECLARER la demande de Monsieur [W] [L] recevable et bien fondée ;
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant et ayant existé entre Madame [U] [S] et Monsieur [W] [L] ;
— DESIGNER Me [I] [J], Notaire à la résidence de [Localité 7], [Adresse 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant et ayant existé entre Madame [U] [S] et Monsieur [W] [L] ;
— RAPPELER qu’en vertu de sa mission, le notaire :
* Convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
* Dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai ne pouvant excéder un an accordé par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
* Si un acte de partage amiable est établi, en application de l’article 842 du Code civil le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
* En cas de désaccord entre copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
— DIRE QUE le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de valeurs pour le compte des ex-époux et interroger FICOBA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— DIRE QUE le notaire pourra s’adjoindre en tant que de besoin un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières de l’appartement sis à [Localité 5] ;
— COMMETTRE le Vice-Président chargé de la coordination du Pôle de la Famille du Tribunal Judiciaire de MEAUX pour surveiller l’exécution de la mesure et rappeler qu’à cette fin le juge peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le Juge aux Affaires Familiales ;
— CONDAMNER Madame [U] [S] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNER Madame [U] [S] aux entiers frais et dépens en ce compris les opérations de compte liquidation et partage. »
Agissant sur le fondement des articles 815, 815-9 et 840 du code civil et 1070 et 1360 du code de procédure civile, M. [L] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire résidant dans les Vosges, lieu de situation d’un des immeubles.
À l’appui de sa demande de partage judiciaire, M. [L] expose avoir tenté des démarches pour y parvenir de façon amiable notamment en adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 juillet 2024, mais n’avoir obtenu aucune réponse favorable de la part de Mme [U] [S], de sorte que sa demande est recevable.
M. [L] indique que l’appartement de [Localité 5], qu’il souhaite conserver, doit être évalué, mais que la maison de [Localité 1], qu’il souhaite vendre, a été évaluée 75 000 euros par le notaire le 21 février 2024. Il affirme prendre à sa charge les trois crédits immobiliers actuellement en cours de remboursement, et en déduit qu’il existe des créances entre époux. Il expose que le passif de l’indivision comprend les paiements qu’il a effectués au titre des charges et taxes dus pour les deux biens immobiliers et au titre des travaux de l’appartement de [Localité 5].
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [U] [S] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le conseil de M. [L] a proposé à Mme [S], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 juillet 2024, une liquidation amiable du régime matrimonial à laquelle elle n’a pas donné suite.
Dès lors, il est établi que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par M. [L], attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence de deux biens immobiliers, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
M. [W] [L] propose la désignation de Maître [I] [J], notaire à [Localité 7], [Adresse 5]. Il expose que ce notaire est déjà intervenu pour les parties et que sa désignation se justifie en raison du lieu de situation de l’un des immeubles. À défaut de constituer avocat, la défenderesse ne s’y oppose pas.
Il convient en conséquence de nommer Maître [I] [J], notaire à [Localité 7], [Adresse 5].
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre M. [W] [L], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (51), et Mme [U] [S], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (93) ;
Commet pour y procéder Maître [I] [J], notaire à [Localité 7], [Adresse 5] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation du présent jugement, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute M. [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 10 septembre 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 1] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière,
Le président,
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