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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZDQ
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[W] [G] [B] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à Me Thierry LANGE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [G] [B] [C], domiciliée : chez ,[Adresse 6]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [W] [C] épouse [E] une location avec option d’achat pour un véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 5] au prix comptant de 26.399 euros, remboursable en 37 loyers avec un 1er loyer de 22,664% du prix comptant du bien loué et 36 loyers de 0,935% du prix comptant du bien.
Madame [W] [C] épouse [E] ayant cessé de régler les loyers, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 3.039 euros dans le délai de 8 jours euros en date du 09 août 2023, restée sans effet. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 18 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Madame [W] [C] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de 19.096,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à la restitution du véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 5] sérié WAUZZZGB8MR016731, avec sa carte grise, ses clés et son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision, le prix du véhicule s’imputant sur sa dette une fois celui-ci vendu aux enchères,
— sa condamnation au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont sollicité trois renvois du dossier afin d’échanger leurs conclusions, qui leur ont été accordés par le juge.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représenté par la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée par Me Thierry LANGE, se réfère oralement à ses dernières conclusions et demande :
— le rejet des demandes de Madame [W] [C] épouse [E],
— le constat de la résiliation prononcée le 18 septembre 2023 et à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 05 janvier 2021, avec effet au 18 septembre 2023,
— la condamnation de Madame [W] [C] épouse [E] au paiement de 19.096,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à la restitution du véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 5] sérié WAUZZZGB8MR016731, avec sa carte grise, ses clés et son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision, le prix du véhicule s’imputant sur sa dette une fois celui-ci vendu aux enchères,
— sa condamnation au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que son action est recevable, dans la mesure où les échéances ont été payées jusqu’au 05 septembre 2022, seuls des intérêts de retard restant à régler par la locataire, et que des paiements ultérieurs sont venus solder ces intérêts de retard et l’échéance de septembre 2022, de sorte que le premier impayé non-régularisé se trouve au 25 octobre 2022. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, les paiements de Madame [W] [C] épouse [E] doivent être imputés sur sa dette la plus ancienne.
Sur le fond, elle fait valoir que Madame [W] [C] épouse [E] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des loyers, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH estime qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle se prévaut d’avoir vérifié la solvabilité de Madame [W] [C] épouse [E], le montant du crédit n’étant pas excessif au regard de ses ressources et les mensualités représentant seulement 13,88% de ses revenus mensuels. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à l’informer annuellement sur le fondement de l’article 312-32 du code de la consommation, lequel ne s’applique pas aux locations avec option d’achat.
Elle indique que l’indemnité de résiliation réclamée n’est pas excessive, en ce qu’elle doit s’apprécier au regard du préjudice financier subi par la banque et non des loyers restant à échoir. Elle fait valoir une perte financière d’environ 19.000 euros, incluant 3.125,42 euros de loyers impayés et 15.970,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Elle remarque que ce montant correspond aux sommes qu’elle aurait perçu si le contrat s’était poursuivi normalement jusqu’à son terme, avec les loyers restant à échoir et le prix de l’option d’achat. Elle ajoute que de Madame [W] [C] épouse [E] continue de jouir du véhicule, sans contrepartie, alors que le terme du contrat était fixé au 05 février 2024.
Sur les délais de paiement, elle déclare que Madame [W] [C] épouse [E] est de mauvaise foi et que ses revenus, qui n’ont pas diminué depuis la signature du contrat, ne lui ont pas permis de régler ses loyers et qu’elle n’est donc pas en capacité de régler les délais qu’elle sollicite.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne fait aucune observation orale sur les moyens relevés d’office par le juge.
Madame [W] [C] épouse [E], représentée par Maître [J] [V], demande :
— à titre principal,
— le rejet de l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en raison de la forclusion, le rejet de ses demandes en paiement et le rejet de sa demande de restitution du véhicule,
— la condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— à titre subsidiaire,
— le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
— la fixation de la clause pénale à la somme de 1 euro,
— l’octroi des plus larges délais de paiement à son profit, les paiements s’imputant sur le capital et le taux légal devant s’appliquer,
— le rejet de la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ses demandes, elle indique que le premier incident de paiement se trouve au 05 décembre 2021, selon courrier que lui a adressé la banque, et n’a jamais été régularisé, de sorte que l’action du bailleur est forclose et prescrite, sur le fondement des articles R.312-25 et L.218-2 du code de la consommation. Elle estime que le décompte fourni par le bailleur est tronqué en ce qu’il ne commence qu’en avril 2021 et ajoute qu’il fait de toute façon apparaître un premier incident de paiement non régularisé au 05 avril 2022.
Subsidiairement, se basant sur les articles L.312-12, R.312-12 et L.313-32 du code de la consommation, elle fait valoir que la banque n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation financière, qui aurait dû la conduire à refuser le contrat, compte-tenu de ses revenus modestes. Elle ajoute qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information annuelle sur le capital restant à rembourser.
Elle se fonde sur l’article 1231-5 du code civil pour demander la diminution de la clause pénale, qu’elle estime excessive, celle-ci se montant selon elle à 1.611,19 euros.
Elle demande les plus larges délais de paiement au titre de l’article 1342-5 du code civil, indiquant être retraitée, avec des ressources modestes et des charges représentant plus de la moitié de son revenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 25 janvier 2021 et de l’historique des paiements, qui débute au 18 février 2021, date de la livraison du véhicule et du règlement de la première échéance de 6.000 euros par la locataire, le premier incident de paiement est intervenu dès août 2021. Néanmoins, les premiers incidents de paiement ont été régularisés par des paiements ultérieurs, ce qui ressort tant du courrier du 30 décembre 2022, qui démontre que seuls les intérêts de retard doivent encore être réglés, que du décompte qui mentionne la date des paiements de régularisation. Madame [W] [C] épouse [E], sur laquelle repose la charge de la preuve de la forclusion, ne démontre pas ne pas avoir procédé aux paiements allégués par la banque, par la production de ses relevés bancaires, par exemple. Ainsi, le premier incident de paiement non-régularisé date du 25 octobre 2022, la locataire n’ayant plus fait de versements suite au virement du 25 mai 2023, devant s’imputer sur l’échéance du 05 septembre 2022 partiellement réglée.
Il apparaît que la présente action a été engagée le 12 mars 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé du 25 octobre 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas forclose et est recevable.
De la même façon, les actions en résiliation et en restitution du véhicule ne peuvent être considérées comme prescrites.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
— Sur la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 25 janvier 2021, dont la clause « Exécution du contrat » 5.1) indique « En cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, tel, notamment l’immatriculation du véhicule à un autre nom que celui du bailleur en tant que propriétaire ou du locataire principal en tant que locataire, la non-immatriculation, la cession non-autorisée ou l’abandon du véhicule, la transmission volontaire de faux renseignements ou documents concernant l’identité ou la situation financière du locataire et/ou du colocataire, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date du résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part, de la valeur vénale hors taxe du bien restitué ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de non-paiement des loyers ou d’une autre obligation essentielle du contrat, celles-ci n’étant pas définies de manière limitative par le contrat, compte-tenu de l’emploi du terme « notamment ». Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d’une valeur de 26.399 euros à sa date d’achat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d’achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d’une indemnité constitutive d’une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Ce caractère abusif apparaît d’autant que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu s’en prévaloir en mettant en demeure Madame [W] [C] épouse [E] de régler la somme de 3.039 euros dans le délai de 8 jours, délai particulièrement court pour s’acquitter d’une dette particulièrement importante représentant plus de 10 loyers impayés et plus de deux fois les revenus mensuels de la locataire.
Ainsi, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et n’a pas été prononcée régulièrement le 18 septembre 2023.
— Sur la résiliation judiciaire du prêt
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Madame [W] [C] épouse [E] n’a pas réglé ses loyers depuis le 25 octobre 2022, sans apporter d’explications claires sur l’origine de ses manquements. Elle n’a pas non plus restitué le véhicule ou exercé l’option d’achat à l’issue du délai de 37 mois, acquis le 05 février 2024.
Ainsi, il convient de considérer qu’elle a gravement manqué à ses obligations et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 12 mars 2024, date de son assignation devant la juridiction.
III. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L.312-40 du code de la consommation prévoit la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et non du locataire. Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [W] [C] épouse [E] de restituer le véhicule loué.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 10 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES SOMMES DUES
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée le 25 janvier 2021 par Madame [W] [C] épouse [E],
— Le relevé des échéances,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par la locataire,
— La politique externe de protection des données,
— L’adhésion à l’assurance signée par la locataire pour la formule véhicule de remplacement CDR tout risque et entretien plus et les notices d’assurance de ces deux assurances
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [W] [C] épouse [E], son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, une attestation de contrat d’électricité à son adresse,
— La facture du véhicule du 17 février 2021 et le procès-verbal de réception du véhicule du 17 février 2021,
— La carte d’immatriculation du véhicule,
— La convention de reprise signée avec le garage ayant vendu le véhicule en cas de renonciation à la levée de l’option d’achat à la fin du contrat,
— La mise en demeure datée du 09 août 2023,
— La lettre du 18 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la vérification de solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit (soit au plus tard à l’expiration du délai de sept jours laissé au prêteur pour accepter ou non le contrat, à compter de la signature de l’offre de crédit, selon l’article L312-24), le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas la réalité et la date de la consultation du FICP, vérification essentielle de la solvabilité du locataire, le document produit n’étant pas conforme aux dispositions légales en vigueur. En outre, si le bailleur produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [W] [C] épouse [E], elle n’a recueilli au soutien de celle-ci que son avis d’imposition sur les revenus de 2019, soit un an avant le contrat, et n’a pas demandé de documents actualisés quant à ses ressources ou à ses charges. Elle s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, faute d’éléments précis sur les charges déclarées.
Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
— Sur l’absence de notice pour les assurances proposées
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [F], [T] et [N]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par Madame [W] [C] épouse [E] démontre qu’outre les assurances pour la formule véhicule de remplacement CDR tout risque et entretien plus, il lui a été proposé d’autres assurances, notamment les assurances en cas de décès ou « garantie capital auto ». Or, si la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit les notices d’assurance des deux assurances contractées par la locataire, celles-ci ne sont pas signées par celle-ci, de sorte que leur remise n’est pas établie. En outre, elle ne produit pas les notices des assurances qu’elle a proposée à la locataire mais que celle-ci n’a pas choisie.
Aussi, il convient de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par les locataires
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 26.399 euros la somme de 11.332,84 euros, représentant les loyers réglés par Madame [W] [C] épouse [E] au cours de la location, et la somme qui sera obtenue après la vente du véhicule de celle-ci, une fois son véhicule restitué.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [A]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
V. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [W] [C] épouse [E] a demandé les plus larges délais de paiement, sans préciser la somme qu’elle pourrait verser mensuellement et en justifiant de ressources annuelles de 17.062 euros en 2024, outre de charges mensuelles de 300 euros environ, celle-ci n’ayant apporté aucun justificatif quant à son éventuel loyer qu’elle avait déclaré être de 450 euros en 2021.
En outre, il apparaît que le prix de vente de son véhicule sera déduit de sa dette et viendra diminuer sa dette à un montant encore inconnu par le juge.
En l’état, compte-tenu des ressources et des charges de Madame [W] [C] épouse [E], de la diminution à venir de sa dette par la vente de son véhicule et de l’absence d’éléments quant aux besoins du créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement de 100 euros par mois pendant 23 mois et une 24e mensualité soldant le reste de sa dette.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [W] [C] épouse [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [W] [C] épouse [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DECLARE abusive la clause de résiliation prévue dans le contrat de location avec option d’achat du 25 janvier 2021 ;
DECLARE que la résiliation n’a pas été régulièrement prononcée par le bailleur ;
PRONONCE la résiliation du contrat au 12 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH concernant le contrat du 25 janvier 2021 ;
ORDONNE à Madame [W] [C] épouse [E] de restituer à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 5] sérié WAUZZZGB8MR016731, avec ses clés, son carnet d’entretien et sa carte d’immatriculation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [C] épouse [E] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15.066,15 euros, de laquelle sera déduite le prix de vente aux enchères du véhicule AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
AUTORISE Madame [W] [C] épouse [E] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 100 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après un commandement de payer resté infructueux, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [C] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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