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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 23/06090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/06090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24UF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 novembre 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’assignation en date du 24 mai 2023;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [R] [T], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [E] [S], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 10] (Algérie),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15];
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 24 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [R] [T] de sa demande d’attribution du droit au bail à [E] [S];
DÉCLARE irrecevable la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par [R] [T];
DÉBOUTE [R] [T] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande de [R] [T] relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des rencontres entre les enfants et [E] [S], et en cas de difficultés, DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement:
— pendant la période scolaire: les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
FIXE à la somme de 125 euros (CENT-VINGT-CINQ EUROS) par mois et par enfant soit 250 euros (DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [O] [S], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), et [C], [D] [S], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), que [E] [S] devra verser à [R] [T], avec effet à compter du jugement et jusqu’à ce que , et au besoin l’y CONDAMNE;
DÉBOUTE [R] [T] de sa demande de rétroactivité du paiement de la contribution;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [E] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [T] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [E] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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