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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DES [ Localité 3 ], assurance |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01850 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [N] [O]
— CPAM DES [Localité 3]
— Me Thomas COURVALIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01850 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMP
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01850 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMP
Mme [N] [O] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 22 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 3], saisie le 10 septembre 2024, en contestation du bien-fondé de la décision en date du 22 août 2024,lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 10 juin 2024.
Mme [O] a, par courriel en date du 05 mai 2025 et par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
Avisée par courriel du greffe du 05 mai 2025, la CPAM des [Localité 3] a accepté le désistement de Mme [O] par courriel du même jour.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [O], emportant extinction de l’instance et de l’action.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [O], dans la procédure inscrite au RG N° 24/01850 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMP, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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