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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 nov. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEZZ
Madame [R] [B] [G] /c Monsieur [W] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEZZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [R] [B] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 38
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEZZ
Madame [R] [B] [G] /c Monsieur [W] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [R] [B] [G] épouse [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [W] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEZZ
Madame [R] [B] [G] /c Monsieur [W] [O]
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande tendant à la production des photographies prises par la société [12] ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [R] [B] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
et
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [R] [B] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
* Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er mars 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elle n’ont pas demandé de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[O] [Y] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] (68)
[O] [C] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineures au domicile de Madame [R] [B] [G] épouse [O] ;
DIT que Monsieur [W] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
Concernant [Y] : à raison de un samedi sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 17 heures ;
Concernant [C] :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEZZ
Madame [R] [B] [G] /c Monsieur [W] [O]
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ainsi que le 24 décembre ;
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ainsi que le 31 décembre ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DÉBOUTE Madame [R] [B] [G] épouse [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (dont les frais de transport), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [R] [B] [G] épouse [O] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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