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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYUS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par la cabinet ACO avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
Madame [C], [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par lettre recommandé du 21 mars 2023 Madame [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 28 février 2023 signifiée le 06 mars 2023, faisant suite à une mise en demeure du 25 novembre 2022 d’un montant de 20.407 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées de novembre 2020, décembre 2020 et de février à aout 2021.
Elle motive son opposition en indiquant que les références mentionnées sur la contrainte différent de celles portées sur la signification de la contrainte ne lui permettant pas de connaitre avec certitude la nature et le montant des sommes réclamées par l’huissier.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Madame [N] est absente et n’est pas représentée.
L’URSSAF Rhône-Alpes, demande au tribunal :
— de débouter Madame [N] de ses demandes,
— de condamner Madame [N] au paiement des frais de signification et des entiers dépens.
Elle expose à l’appui de ses demandes que le montant de la contrainte a été ramené à 0 € suite aux déclarations des revenus 2019 à 2022 transmises par Madame [N] le 29 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la validité de la signification de la contrainte
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(…)
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas d’espèce l’acte de signification comporte la date de la contrainte ainsi que les références et les périodes visées et le montant dû au titre des cotisations impayées sur la période de référence. La contrainte émise le 28 février 2023 mentionne les mêmes références outre le numéro du cotisant et le numéro de la créance.
En considération de ces éléments il convient de dire que la contrainte et l’acte de signification sont réguliers, ce moyen sera rejeté.
Sur la validité de la contrainte
Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Au cas d’espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure du 25 novembre 2022 laquelle comporte les mêmes éléments de référence.
Cette contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article R 613-1-2 du code de la sécurité sociale lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Ainsi en l’absence de production des déclarations de revenus les cotisations ont été calculées sur des bases taxées d’office.
L’URSSAF indique que par mail du 29 septembre 2024 Madame [N] a transmis ses déclarations de revenus permettant de régulariser les cotisations visées dans la contrainte.
Ainsi en suite de cette transmission le montant de la contrainte a été ramené à zéro euros.
Au regard de ces éléments il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
L’opposition formée par Madame [N] n’est pas fondée ; étant relevé que cette dernière n’a communiqué les déclarations de revenus que le 29 septembre 2024 soit un peu plus d’une semaine avant la tenue de l’audience de ce jour, il convient pour l’ensemble de ses considérations de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition formée par Madame [C] [N] recevable ;
CONSTATE que la contrainte décernée le 28 février 2023 signifiée le 06 mars 2023 à Madame [C] [N] pour le recouvrement des cotisations et contributions, au titre de la période de régularisation novembre 2020 et décembre 2020 et de février à aout 2021 est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [C] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DEBOUTE Madame [C] [N] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [C] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Madame [C], [V] [N]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Madame [C], [V] [N]
Le
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