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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 mai 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00363 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PVC
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mai 2026
S.A.S. EOS FRANCE
C/
M. [B] [Q]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hubert MAQUET
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 488 825 217
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [Q]
Sans domicile connu
Dernière adresse :CCAS [Adresse 5]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France, a consenti à M. [B] [Q] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 112 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,94 % et un taux annuel effectif global de 22,06 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société EOS FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure M. [B] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, la société EOS FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la société EOS FRANCE a ensuite fait assigner M. [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3458,25 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 novembre 2023, dont 242,05 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 19,94 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
À l’audience, la société EOS France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 novembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 novembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, l’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne justifie pas avoir ainsi attiré l’attention de M. [B] [Q] selon les modalités précitées.
De même, elle ne justifie pas s’être renseignée sur sa situation financière et ses besoins, alors qu’elle en avait l’obligation afin de lui fournir des explications permettant d’effectuer un choix éclairé.
Enfin, la demanderesse ne produit pas l’attestation de formation, mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, du personnel qui a été chargé de fournir à M. [B] [Q] les explications sur le crédit proposé, alors même qu’il est constant que le crédit a été proposé sur le lieu de vente ou à distance.
En effet, la clause du contrat selon laquelle le défendeur reconnaît avoir obtenu les explications du prêteur en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Cette stipulation revient donc, pour la société EOS FRANCE, à se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication qui lui incombe en vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, et doit donc être réputée non écrite, conformément aux dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et de l’avis n°13-01 du 6 juin 2013 de la Commission des clauses abusives.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société EOS FRANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-14 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3024,98 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [Q] (3024,98 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (0 euro).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE au titre du crédit souscrit le 14 novembre 2023 par M. [B] [Q],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3024,98 euros (trois mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [Q], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.
La Greffière Le Juge
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