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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZRQ
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [B]
demeurant 4 rue de Zillisheim – 68100 MULHOUSE
non comparante, représentée par Maître Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Christophe LIEVREMONT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentante des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, Madame [R] [B] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des tendinopathies des épaules droite et gauche.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2023 par le Docteur [W] mentionnait une tendinopathie calcifiante des deux épaules avec une date de première constatation médicale au 16 novembre 2022.
La tendinopathie déclarée concernant à la fois l’épaule gauche et l’épaule droite, deux dossiers ont été instruits par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’au regard de l’examen médical complémentaire produit, Madame [B] ne remplissait pas la condition tenant à la désignation médicale de la pathologie déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles car cette condition exige que la tendinopathie non rompue soit par ailleurs non calcifiante.
En conséquence, le 4 décembre 2023, la Caisse a notifié à Madame [B] deux refus de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de la présence de calcification au niveau des deux épaules.
Le 20 décembre 2023, Madame [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation des décisions du 4 décembre 2023.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la CMRA a confirmé les deux décisions du 4 décembre 2023.
Le 19 mars 2024, les deux décisions de la CMRA ont été notifiées à Madame [B].
Par requête introductive d’instance déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire le 14 mai 2024, Madame [B] a saisi ladite juridiction en contestation des décisions de refus précitées.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [R] [B], représentée par son conseil substitué, a repris sa requête introductive d’instance déposée le 14 mai 2025 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Dire et juger les demandes de Madame [B] recevables et bien fondés ; En conséquence,
Dire et juger que la maladie déclarée par Madame [B] doit être prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; En conséquence,
Dire et juger que Madame [B] est fondée à percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale liées à la maladie professionnelle ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à Madame [B] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [L], a repris ses conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer les refus de prise en charge notifiés le 4 décembre 2023 par la Caisse au regard de l’avis du Médecin-conseil, confirmé par la CMRA par avis rendus le 14 mars 2024, ces avis s’imposant à la Caisse au titre de l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ; Inviter Madame [B] à adresser à la Caisse une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi qu’un nouveau certificat médical initial, au regard de l’IRM du 12 février 2024 produite, concernant son épaule droite ; Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, dans sa séance du 14 mars 2024, la CMRA a confirmé les deux décisions de la Caisse du 4 décembre 2023.
Le 19 mars 2024, les deux décisions de la CMRA ont été notifiées à Madame [B].
Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée directement au greffe du pôle social le 14 mai 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Madame [B] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, pour se voir reconnaitre une maladie professionnelle, il convient de remplir un certain nombre de conditions énumérées dans ledit tableau et relatives à :
La désignation de la maladie ;Au délai de prise en charge et la durée d’exposition ;La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En l’espèce, pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [B], la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que les conditions fixées au Tableau n°57A des maladies professionnelles, relative à des tendinopathies chroniques des épaules droite et gauche, n’étaient pas remplies au moment de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [B]. En effet, le tableau 57 A des maladies professionnelles exige que la tendinopathie chronique de l’épaule soit non calcifiante ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux épaules de Madame [B] sont atteintes de calcification.
Madame [B] souhaite donc remettre en cause la décision de refus de prise en charge de la caisse et l’avis de la CMRA.
Concernant l’épaule gauche, Madame [B] invoque un compte-rendu opératoire établi par le Docteur [M] le 21 août 2023 qui a pour nature : une arthroscopie de l’épaule gauche pour exérèse de calcification, réparation tendineuse, acromioplastie décompressive et résection acromio-claviculaire.
De plus, elle produit un certificat médical établi par le Docteur [M] le 9 avril 2024 qui retient que « lors de l’intervention, en plus de la calcification est objectivée une rupture transfixiante du sus épineux, justifiant une réparation en plus de l’exérèse de la calcification.»
Ce certificat indique que Madame [B] a été opérée en juin 2023 d’une arthroscopie de l’épaule gauche.
Ce certificat médical du 9 avril 2024 précise également qu’une rupture transfixiante du sus-épineux « explique l’absence d’efficacité du traitement infiltratif, est indépendante de la calcification présente et au vu de l’activité professionnelle probablement liée à cette dernière. »
La requérante rappelle que le tableau 57 prévoit la rupture transfixiante au titre des maladies professionnelles.
Dès lors, Madame [B] considère que nonobstant le caractère calcifiant de la tendinopathie, le certificat médical précité permet d’établir que cette pathologie est prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin s’appuie dans son exposé sur le tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle note que ce tableau exige notamment la production d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) afin d’objectiver la pathologie déclarée. Cet IRM doit être produit avant le dépôt du dossier auprès de la CPAM du Haut-Rhin.
Or, en l’espèce, Madame [B] se fonde uniquement sur le certificat médical établi par le Docteur [M] du 9 avril 2024.
En conséquence, à défaut d’objectivisation par une IRM, il convient de refuser la prise en charge de la pathologie de l’épaule gauche déclarée par la requérante.
Concernant l’épaule droite, Madame [B] invoque un compte-rendu d’imagerie concernant une IRM de l’épaule droite réalisée le 12 février 2024 qui fait état d’une enthésopathie du tendon subscapulaire et d’une rupture partielle du tendon supra-épineux touchant la portion antérieure.
En outre, Madame [B] déclare que le certificat médical précité du 9 avril 2024 du Docteur [M] indique qu'« elle présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée sur une IRM, qui fera l’objet d’un traitement chirurgical elle-même rentrant dans le cadre d’une maladie potentiellement professionnelle. »
Madame [B] estime donc que la maladie qu’elle a déclarée relève bien du tableau 57.
De son côté la CPAM du Haut-Rhin constate qu’une IRM de l’épaule droite est effectivement produite par la requérante.
Néanmoins, la Caisse rappelle que l’IRM de l’épaule droite a été réalisée après l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle du 11 octobre 2023.
De ce fait, le tribunal ne peut qu’en déduire l’absence d’objectivation de la pathologie pour laquelle il est sollicité la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels au moment de la demande.
Le tribunal relève donc qu’il convient de refuser la prise en charge de la pathologie de l’épaule droite.
Le tribunal note toutefois que la CPAM du Haut-Rhin invite Madame [B] à déposer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec le compte-rendu de l’IRM du 12 février 2024.
Le tribunal déclare que c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions fixées au tableau 57A des maladies professionnelles n’étant effectivement pas remplies au moment du dépôt de la demande.
Les décisions de rejet de la CMRA du 14 mars 2024 seront donc confirmées.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Madame [B] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal estime que la solution du litige implique le débouté de Madame [B] quant à sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [R] [B] ;
CONFIRME les refus de prise en charge du 4 décembre 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Haut-Rhin et les avis de la CMRA du 14 mars 2024 ;
INVITE Madame [R] [B] à adresser à la CPAM du Haut-Rhin une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi qu’un nouveau certificat médical initial, au regard de l’IRM du 12 février 2024 produite, concernant son épaule droite ;
DEBOUTE Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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