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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCQ7
Minute N° : 25/00409
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA
le :16/09/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [B] [H]
née le 21 Septembre 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, la société MISTRAL HABITAT, aux droits de laquelle vient la société [Localité 6] DELTA HABITAT, a consenti à Madame [B] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9].
Par exploit en date du 25 février 2025, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [B] [H] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 741,87€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 03 février 2025.
Par exploit délivré le 12 mai 2025, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait citer Madame [B] [H] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 3 800,72€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2025 ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 663,52€ équivalent au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, à compter du 26 avril 2025 jusqu’au jour du départ effectif des lieux;
— la condamne au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée à l’audience du 26 août 2025 où elle est plaidée.
La société [Localité 6] DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience. Elle indique que l’intéressée a renonce en conséquence à sa demande d’expulsion et actualise sa créance locative à la somme de 6 006,84€.
Madame [B] [H] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Madame [B] [H] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Localité 6] DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 19 août 2025, date de libération des lieux, faisant état d’une dette locative d’un montant de 6 006,84 euros.
En conséquence, Madame [B] [H] sera condamnée à payer à la société [Localité 6] DELTA HABITAT la somme de 6 006,84€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date de son départ des lieux
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [B] [H] à payer à la société [Localité 6] DELTA HABITAT la somme de 6 006,84€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés arrêtés à la date de son départ des locaux donnés à bail ;
Condamnons Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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