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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3G4
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. F.A.G.S.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BASANO substituant Me Gaétan DI MARTINO de la SELAS DI MARTINO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, et Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. VIM VAL HERITAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 16 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
La Sci Fags est propriétaire de l’appartement n°721 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 4] à [Localité 3]. La société Vim Val Heritage est propriétaire de l’appartement voisin n°716.
Les appartements n°716 et n°721 résultent de la division d’un seul appartement dont le balcon a été principalement attribué à l’appartement n°716. L’appartement n°721 dispose d’une porte-fenêtre donnant sur ce balcon devant laquelle est installée une paroi.
Dans le cadre des travaux de rénovation du balcon précité, la société Vim Val Heritage a remplacé la paroi par une paroi en verre dépoli qu’elle a positionné plus prés de la porte-fenêtre de la Sci Fags.
Se plaignant de pertes de vue et d’ensoleillement, la Sci Fags a, par acte du 27 mai 2025, fait assigner la société Vim Val Héritage devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
La Sci Fags se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— déclarer la société Sci Fags recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que la privation d’ensoleillement et la privation de vue causées par la dépose de la paroi de son appartement par la société Vim Val Heritage, son rapprochement de la porte-fenêtre de l’appartement dont la Sci Fags est propriétaire, et le changement de son matériau d’origine constituent un trouble manifestement illicite,
— ordonner à la société Vim Val Heritage :
∙ de supprimer la paroi de son appartement voisin de celui dont la Sci Fags est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
∙ de remettre cette paroi à sa position initiale ainsi que dans son matériau initial soit du verre transparent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— débouter la société Vim Val Heritage de ses demandes d’irrecevabilité et reconventionnelles,
— condamner à titre provisionnel la société Vim Val Heritage au paiement de la somme de 3.000 euros en dommages et intérêts à la Sci Fags,
— condamner la société Vim Val Heritage à payer à la Sci Fags la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vim Val Heritage aux dépens de la procédure et notamment du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025 et de la présente assignation, y compris l’intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Pour conclure à la recevabilité de ses demandes, la Sci Fags explique qu’elle a tenté de régler le différend à l’amiable, qu’il y a eu des pourparlers entre son conseil et la société Vim Val Heritage, que l’urgence est caractérisée par le trouble manifestement illicite, que les circonstances liées aux refus intempestifs du dirigeant de la société Vim Val Heritage rendaient peu probable une issue amiable favorable et qu’en conséquence elle était dispensée de recourir à un mode de règlement amiable conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Sci Fags fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, que la paroi initiale était depuis de nombreuses années installée à 50 cm de la porte-fenêtre de l’appartement n°721 et transparente ce qui permettait de bénéficier de la lumière et de la vue, que son remplacement par une paroi opaque installée à quelques centimètres de la porte-fenêtre a entraîné une perte de vue et une perte d’ensoleillement ce qui constitue un trouble anormal du voisinage et donc un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, la Sci Fags expose, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, que l’urgence est caractérisée par l’installation de la nouvelle paroi opaque qui nuit au locataire en place et que l’obligation de ne pas nuire anormalement au voisinage n’est pas sérieusement contestable.
La société Vim Val Heritage se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— constater l’absence de tentative de résolution amiable du litige préalable à l’assignation,
— déclarer irrecevables les demandes de la Sci Fags,
— débouter la Sci Fags de ses demandes à l’encontre de la société Vim Val Heritage,
— condamner à titre reconventionnel, la Sci Fags à payer à la société Vim Val Heritage la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Vim Val Heritage conclut à l’irrecevabilité des demandes de la Sci Fags aux motifs que la société demanderesse n’a pas procédé à une tentative de résolution amiable du litige avant l’assignation et qu’elle ne démontre pas l’urgence manifeste de la situation, la lumière passant toujours à travers la paroi.
La société Vim Val Heritage affirme que les travaux de la paroi sont conformes aux préconisations du syndic de copropriété et qu’en conséquence le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. Elle expose que la partie demanderesse ne justifie pas de la situation antérieure et ne démontre pas la perte d’ensoleillement. De plus, elle indique être seule propriétaire du balcon et que la Sci Fags ne justifie pas de l’existence d’une servitude de vue sur son balcon.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : […] 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; […]”
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du Code de procédure civile (Cass. civ. 2ème, 14 avril 2022 n°20-22.886).
En l’espèce, la Sci Fags fonde ses demandes sur le trouble anormal du voisinage constitutif, selon elle, d’un trouble manifestement illicite. Elle reconnaît l’absence de recours à l’un des trois modes de règlement amiable prévus à l’article 750-1 du Code des procédures civiles préalablement à la saisine du juge des référés. La Sci Fags considère qu’elle était dispensée de cette obligation en invoquant le motif de l’urgence caractérisée par le trouble manifestement illicite (A) et celui des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable (B).
Il convient de se prononcer sur ces deux moyens.
A. L’urgence caractérisée par le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou d’une obligation préexistante, quel que soit son fondement, à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, pour qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
L’article 1253 alinéa 1 du Code civil dispose que “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.
En l’espèce, la société Vim Val Heritage reconnaît avoir remplacé la paroi qui était située sur le balcon par une paroi en verre dépoli qu’elle a fait installer plus près de la porte-fenêtre de l’appartement n°721 appartenant à la société Fags. De l’analyse du règlement de copropriété et des additifs (pièces n°2 à 13 société défenderesse), il ressort que les balcons sont des parties privatives. Il semblerait que le balcon soit entièrement rattaché à l’appartement n°716. Quoi qu’il en soit, la Sci Fags ne justifie pas être propriétaire de la partie du balcon située devant la porte-fenêtre, la société demanderesse ne produisant pas son titre de propriété, et ne fait état d’aucun empiétement. Dès lors, le nouveau positionnement de la paroi ne permet pas de caractériser un trouble manifestement illicite, d’autant qu’aucune pièce ne permet de faire un lien entre la nouvelle position de la paroi et les pertes d’ensoleillement et de vue invoquées.
La société Vim Val Heritage reconnaît avoir installé une paroi en verre dépoli. De ce changement de matériau, la Sci Fags fait état de pertes d’ensoleillement et de vue.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, la Sci Fags produit une attestation de Mme [W] [A] aux termes de laquelle cette dernière explique être la locataire de l’appartement n°721 et que depuis l’installation de la nouvelle paroi “la lumière naturelle pénétrant dans mon appartement s’est nettement réduite” (pièce n°10 société demanderesse). Pour autant, dans le procès-verbal de constat établi le 09 janvier 2025, le commissaire de justice a relevé que “la porte-fenêtre de l’appartement donne sur une paroi vitrée avec encadrement bois. Les vitrages de cette paroi laissent passer la lumière […]” (pièce n°3 société demanderesse). Il ressort de ces éléments que la seule attestation de Mme [W] [A] est insuffisante à caractériser une perte d’ensoleillement. Au surplus, la seule perte d’ensoleillement n’est pas, à elle-seule, constitutive d’un trouble anormal du voisinage, notamment si elle est minime. La Sci Fags est défaillante dans l’administration de la preuve d’une perte d’ensoleillement excédant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant de la perte de vue, Mme [W] [A] affirme que “la vue extérieure dont je bénéficiais auparavant est désormais totalement obstruée” (pièce n°10 société demanderesse). Ce témoignage est confirmé par le procès-verbal de constat établi le 09 janvier 2025 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé que la nouvelle paroi ne laisse pas passer la vue (pièce n°3 société demanderesse). Pour autant, ces deux pièces ne permettent pas de démontrer avec l’évidence requise en référé une quelconque perte de vue, étant précisé que la porte-fenêtre est située au fond de l’appartement n°721 et donne sur un balcon, partie privative de la société Vim Val Heritage. La seule perte de vue sur un balcon n’apparaît pas manifestement excéder les inconvénients normaux de voisinage, d’autant plus que la société Fags ne semble pas avoir été opposée à l’installation d’une paroi en verre dépoli pour préserver les intimités (pièce n°5 société demanderesse et pièce n°16 société défenderesse).
Dès lors, la Sci Fags échoue à démontrer l’existence de troubles anormaux de voisinage et donc l’existence d’un trouble manifestement illicite. L’urgence n’est donc pas caractérisée.
B. Les circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable
La Sci Fags justifie de pourparlers avant la saisine du juge des référés en produisant des échanges de mails entre son conseil et la société Vim Val Heritage (pièce n°5 société demanderesse). L’échec des pourparlers menés par le conseil d’une des parties ne caractérise pas en lui-même des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable. Bien au contraire, l’intérêt de recourir notamment à un conciliateur ou à un médiateur est de faire intervenir un tiers au litige afin de permettre aux parties de résoudre les points de blocage. L’intervention d’un tiers apparaît d’autant plus justifiée en l’espèce que tant la Sci Fags que la société Vim Val Heritage étaient prêtes à faire des concessions pour éviter une procédure judiciaire, la société demanderesse ayant accepté une paroi avec un vitrage sable et la société défenderesse ayant accepté de remettre la paroi dans sa position initiale.
Les pièces produites par la Sci Fags ne démontrent pas que la société Vim Val Heritage se serait opposée fermement à une tentative de règlement amiable par un médiateur ou par un conciliateur.
Dès lors, les circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable ne sont pas caractérisées.
Il résulte de ce qui précède que la Sci Fags n’était pas dispensée de recourir à l’un des trois modes de règlement amiable prévus à l’article 750-1 du Code des procédures civiles préalablement à la saisine du juge des référés.
En conséquence, les demandes de la Sci Fags seront déclarées irrecevables.
II. Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés. Aucune équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevables les demandes de la Sci Fags d’ordonner la suppression de la paroi litigieuse et de remettre la paroi à sa position initiale dans son matériau initial sous astreinte, de condamner à titre provisionnel la société Vim Val Heritage à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés,
DEBOUTONS la Sci Fags et la société Vim Val Heritage de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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