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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01455 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXLD – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00287
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [U] [X]
né le 07 Décembre 1987 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 103 rue principale – 57600 FORBACH
représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2295 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
— Madame [W] [Y] épouse [X]
née le 17 Juin 1996 à FORBACH (57600), demeurant 27 rue Maréchal Foch – 57540 PETITE ROSSELLE
représentée par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2282 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] et Monsieur [D] [U] [X] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring Wendel le 16 juillet 2016 sans l’avoir fait précéder ou suivre d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union, [V] [X], né le 3 septembre 2016 à Forbach, [C] [X], née le 18 octobre 2018 à Forbach, [N] [X], née le 25 décembre 2020 à Forbach et [E] [B], né le 3 novembre 2023 à Forbach
Par requête conjointe déposée le 17 juin 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de :
Prononcer la séparation de corps entre les époux,
En conséquence,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Fixer la date des effets de la séparation à la date de la demande en séparation,
Dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
A compter de la levée du placement, dire que la résidence d'[C], d'[N] et de [E] sera fixée chez la mère tandis que la résidence de l’enfant [V] sera fixée chez le père,
Accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18h avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les petites vacances scolaires, les années paires la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours chez la mère et la seconde moitié chez le père, les années impaires la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours chez le père et la seconde moitié chez la mère ,avec un passage de bras le vendredi soir à 18 h et le vendredi suivant à 18h,
Pendant les vacances de fin d’année,
Les années paires : du 24 décembre 18h au 25 décembre à 9h chez la mère,
du 25 décembre à 9h au 26 décembre
Pendant les vacances de Paques :
_Les années paires :
— du vendredi saint à 09h00 au dimanche de Paques à 09h00 chez la mère,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez le père,
_Les années impaires :
— du vendredi saint à 09h00 au dimanche de Pâques à 09h00 chez le père,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez la mère,
Pendant les vacances d’été :
un partage par quinzaine en alternance, la première et la troisième quinzaine chez le père les
années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mère, et inversement les années
impaires,
Etant précisé, que le passage de bras aura lieu dès le dernier jour de classe à 18h00 et que les passages de bras postérieurs, seront réalisés le dernier vendredi de la quinzaine à 18h00,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentes par [C], [N] et [E].
Que par dérogation :
fête des pères, fête des mères :
Que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père ou une personne digne de confiance connue de d'[C], d'[N] et [E] ainsi que de leur mère de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, le coût des trajets étant a la charge du père.
Concernant la situation de [V] [X]
Fixer la résidence habituelle de [V] [X] au domicile du père, Monsieur [D]
[U] [X].
Accorder à Madame [W] [Y] un droit de visite et d’hébergement sur [V] libre, à l’amiable et à défaut fixé, comme suit :
hors des vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec extension du jour qui férié qui précède ou qui suit,
Pendant les petites vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours chez la mère, la seconde moitié chez le père,
Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours chez le
père, la seconde moitié chez la mère,
étant précisé, que le passage de bras aura lieu le vendredi soir à 18h00 et que le passages de bras postérieur, sera réalisé le vendredi suivant à 18h00,
Pendant les vacances de fin d’année :
Les années paires :
— du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 09h00 chez la mère,
— du 25 décembre à 09h00 au 26 décembre à 18h00 chez le père,
Les années impaires :
— du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 09h00 chez le père,
— du 25 décembre à 09h00 au 26 décembre à 18h00 chez la mère,
Pendant les vacances de Paques :
Les années paires :
— du vendredi Saint à 09h00 au dimanche de Paques à 09h00 chez la mère,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez le père,
Les années impaires :
— du vendredi saint à 09h00 au dimanche de Paques à 09h00 chez le père,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez la mère,
Pendant les vacances d’été :
un partage par quinzaine en alternance, la première et la troisième quinzaine chez le père les
années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mere, et inversement les années
impaires,
étant précise, que le passage de bras aura lieu dès le dernier jour de classe à 18h00 et que les
passages de bras postérieurs, seront réalisés le dernier vendredi de la quinzaine à 18h00,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la
date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par
[V].
Que par dérogation :
fête des pères, fête des mères :
Que par dérogation au calendrier déni ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mere le recevra le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00,
à charge pour la mere ou une personne digne de confiance connue de [V] ainsi que de son
père de prendre l’enfant au domicile du père et de l’y ramener, le cout des trajets étant e la charge de la mere.
Dire et juger que le père, Monsieur [X] sera tenu de verser a la mere une pension
alimentaire de 80 € par enfant pour l’entretien et Education d’ [C], [N] et [E] [X], soit 240 euros au total d’avance au domicile de la mere le 5 du mois.
Dire et juger que Madame [Y] sera tenue de verser entre les mains de Monsieur [X],
à compter de la décision à intervenir, une pension alimentaire de 80 € pour l’entretien et 1'education de [V] [X], d’avance le 5 du mois à son domicile.
Condamner Monsieur [D] [U] [B] à payer la moitié des frais scolaires,
extrascolaires et exceptionnels et frais médicaux non-remboursés dans Intérêt d'[C], d'[N] et de [E].
Condamner Madame [W] [Y] à payer la moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels et frais médicaux non-remboursés dans l’intérêt de [V].
Ecarter l’intermédiation financière de la CAF.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Juger que chacune des parties gardera a sa charge ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 13 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS
Selon les dispositions de l’article 296 du Code civil, « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ».
Selon les dispositions de l’article 298 du Code civil, « en outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II [intitulé de la procédure du divorce judiciaire] ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps ».
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture de la vie commune, selon signature du procès-verbal d’acceptation contresigné par leurs avocats le 13 janvier 2025.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer la séparation de corps des époux conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que sauf disposition spécifique, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II relatif à la procédure du divorce judiciaire s’appliquent à la procédure de la séparation de corps en vertu de l’article 298 du Code civil.
L’article 1129 du Code de procédure civile précise également que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets de la séparation de corps
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Selon les dispositions de l’article 302 du Code civil, « […] En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ».
La séparation de corps produira ses effets au jour de requête, soit le 17 juin 2025.
Sur l’usage du nom marital après la séparation de corps
Selon les dispositions de l’article 300 du Code civil, « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
En l’espèce aucune disposition ne vise à interdire à l’un ou l’autre époux de continuer à faire usage du nom de son époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la résidence habituelle des enfants et sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Les parties sont d’accord pour que la résidence des filles du couple soit fixée au domicile de la mère et que la résidence de [V] soit fixée au domicile du père.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
Il convient de rappeler que par décision du juge des enfants en date du 20 novembre 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la main levée de la mesure d’AEMO pour [V], instauré une mesure de placement avec dispositif SERAD pour une durée d’un an ( soit jusqu’au 30 novembre 2026), octroyé des droits de visite élargis au domicile des parents, a ordonné le renouvellement de la mesure de placement avec le dispositif SERAD pour une durée d’un an et octroyé des droits de visite et d’hébergement élargis au domicile des parents pour [E], [C], et [N].
Au regard de l’accord des parties, conforme aux intérêts des enfants il conviendra de fixer la résidence d'[C], d'[N] et de [E] au domicile de la mère et la résidence de [V] au domicile du père et d’octroyer à chacun des parents un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
La situation financière des parties est la suivante :
Les parties percevaient le RSA d’un montant de 928 euros, outre une allocation de base Paje de 193 euros, une allocation logement de 575 euros et des allocations familiales d’un montant de 529 euros (selon attestation de la CAF du 28 avril 2025).
Monsieur ne perçoit aucun revenu (selon avis d’impôt établi en 2025). Il est versé une quittance de loyer de janvier 2024 qui permet de constater l’existence d’un loyer de 550 euros.
Au vu de la situation financière des parties et de l’accord des parties, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [N] et [E] sera fixée à la somme de 240 euros soit 80 euros par enfant et la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] sera fixée à la somme de 80 euros.
Les frais scolaires, extra scolaires, frais médicaux non remboursés et frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé de la séparation de corps, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 296 et 233 du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de
Madame [W] [Y], née le 17 juin 1996 à Forbach
et de
Monsieur [D] [U] [X], né le 7 décembre 1987 à Saint-Avold,
pour acceptation du principe de la rupture de la vie commune ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 juin 2025 , date de la demande en séparation de corps ;
DIT que les époux pourront résider séparément en application de l’article 299 du Code civil ;
CONSTATE concernant le régime matrimonial des époux que leur séparation de corps entraine la séparation de biens en application de l’article 302 du Code civil ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que les décisions du juge des enfants prime sur celle du juge aux affaires familiales ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [V] [X], né le 3 septembre 2016 à Forbach, [C] [X], née le 18 octobre 2018 à Forbach, [N] [X], née le 25 décembre 2020 à Forbach et [E] [B], né le 3 novembre 2023 à Forbach ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants [C], [N], [E] est fixée au domicile de la mère, Madame [W] [Y] ;
DIT que la résidence de l’enfant [V] est fixée au domicile du père, Monsieur [D] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [X] pourra voir et héberger les enfants [C], [N], [E] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h à charge pour le père d’en assumer les trajets aller-retour au domicile de la mère ;
— La moitié des vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours chez la mère et la seconde moitié chez le père, les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la seconde moitié chez la mère, ce étant précisé que le passage de bras aura lieu le vendredi soir à 18h et que les passages de bras postérieur sera réalisé le vendredi suivant à18 h,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que pendant les vacances de fin d’année, les enfants seront :
Les années paires : du 24 décembre 18h au 25 décembre à 9h chez la mère,
du 25 décembre à 9h au 26 décembre à 18h chez le père ;
DIT que pendant les vacances de Pâques, les enfants seront :
Les années paires :
— du vendredi saint à 09h00 au dimanche de Paques à 09h00 chez la mère,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez le père,
Les années impaires :
— du vendredi saint à 09h00 au dimanche de Pâques à 09h00 chez le père,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez la mère,
DIT que les vacances d’été sont partagées par quinzaine en alternance, la première et la troisième quinzaine chez le père les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mère, et inversement les années impaires,
Etant précisé, que le passage de bras aura lieu dès le dernier jour de classe à 18h00 et que les passages de bras postérieurs, seront réalisés le dernier vendredi de la quinzaine à 18h00,
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentes par [C], [N] et [E] ;
DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père ou une personne digne de confiance connue de d'[C], d'[N] et [E] ainsi que de leur mère de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, le coût des trajets étant a la charge du père ;
DIT que Madame [W] [Y] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur [V] libre, à l’amiable et à défaut fixé, comme suit :
Hors des vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec extension du jour qui férié qui précède ou qui suit,
Pendant les petites vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours chez la mère, la seconde moitié chez le père,
Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours chez le père, la seconde moitié chez la mère,
Ce étant précisé, que le passage de bras aura lieu le vendredi soir à 18h00 et que le passages de bras postérieur, sera réalisé le vendredi suivant à 18h00,
DIT que pendant les vacances de fin d’année, [V] sera :
Les années paires :
— du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 09h00 chez la mère,
— du 25 décembre à 09h00 au 26 décembre à 18h00 chez le père,
Les années impaires :
— du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 09h00 chez le père,
— du 25 décembre à 09h00 au 26 décembre à 18h00 chez la mère,
DIT que Pendant les vacances de Pâques, [V] sera :
Les années paires :
— du vendredi Saint à 09h00 au dimanche de Paques à 09h00 chez la mère,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez le père,
Les années impaires :
— du vendredi saint à 09h00 au dimanche de Paques à 09h00 chez le père,
— du dimanche de Paques à 09h00 au lundi de Paques à 18h00 chez la mère ;
DIT que les vacances d’été sont partagées par quinzaine en alternance, la première et la troisième quinzaine chez le père les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mere, et inversement les années impaires,
étant précise, que le passage de bras aura lieu dès le dernier jour de classe à 18h00 et que les
passages de bras postérieurs, seront réalisés le dernier vendredi de la quinzaine à 18h00,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la
date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par
[V] ;
DIT que par dérogation au calendrier déni ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mere le recevra le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00,
à charge pour la mere ou une personne digne de confiance connue de [V] ainsi que de son
père de prendre l’enfant au domicile du père et de l’y ramener, le cout des trajets étant e la charge de la mere ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Madame [W] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [N] et [E] une pension alimentaire de 240 euros par mois, soit 80 euros par enfant et ce à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [D] [X] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V], une pension alimentaire de 80 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le CINQ de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties visant à écarter l’application du dispositif IFPA ;
DIT que les parents partageront par moitié entre eux l’intégralité des frais exposés dans l’intérêt des enfants (scolaires, extra-scolaires, extraordinaires et frais médicaux non remboursés) et au besoin les y condamne, ce étant précisé que pour les frais exceptionnels, il convient d’obtenir l’accord de l’autre parent tant sur principe que le montant de la dépense;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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