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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 mai 2026, n° 24/05025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 24/05025 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOAE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2026
Affaire :
Mme [T] [V], M. [E] [U]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], S.A.S. STYLIMMO, S.A.R.L. CIMCO
Exécutoire
la SELAS AGIS – 538
la SELARL ARMADA AVOCATS – 2112
la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Philippe PLANES – 303
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Décembre 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [T] [V]
née le 06 Janvier 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2112
Monsieur [E] [U]
né le 06 Avril 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2112
DEFENDERESSES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
S.A.S. STYLIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], vestiaire : 502
La S.A.R.L. CIMCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [V] et [E] [U] (ci-après les consorts [K]) avaient pour projet d’acquérir un terrain en vue d’y faire construire une maison d’habitation.
Ils ont sollicité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], qui leur a adressé le 28 septembre 2022 une étude de financement.
Le 24 octobre 2022, les consorts [K] ont conclu avec la SARL CIMCO un contrat d’intermédiation aux termes duquel cette société devait les mettre en relation avec des professionnels du bâtiment pour construire une maison d’habitation. Le contrat stipulait deux conditions suspensives, l’une tenant à l’acquisition du terrain et l’autre au financement. Il était également prévu que la rémunération de la prestation, de 21 000 euros, soit réglée à hauteur de 6 000 euros à la signature du contrat, 9 000 euros à l’acceptation des devis et le solde de 6 000 euros à l’achat du terrain. La somme de 6 000 euros a effectivement été réglée par chèque du 3 novembre 2022.
Par acte notarié du 28 novembre 2022, les consorts [K] ont régularisé avec la SAS STYLIMMO une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 6] (lot 9), à [Localité 5], expirant le 15 septembre 2023. La vente était notamment soumise à la condition suspensive d’obtention par les bénéficiaires d’un prêt de 330 000 euros maximum, pour une durée maximale de remboursement de 25 ans et un taux nominal d’intérêt maximal de 2,80% l’an hors assurance, le dépôt du dossier de prêt devant être effectué au plus tard le 31 janvier 2023. Une indemnité d’immobilisation de 5 000 euros était prévue, que les bénéficiaires s’engageaient à verser au plus tard le 9 décembre 2022 au notaire séquestre.
Après réception des devis transmis par la SARL CIMCO, les consorts [K] lui ont réglé la somme de 9 000 euros par chèque du 24 janvier 2023.
Le 30 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a accusé réception de la demande de financement immobilier des consorts [K] reçue le 24 janvier 2023, pour un montant de 327 800 euros.
Une étude de financement a été éditée par la banque le 24 janvier 2023, suivie de deux autres les 11 février 2023 et 21 avril 2023.
Par ailleurs, les consorts [K] ont obtenu le 23 mai 2023 une offre de prêt d’Action Logement Services pour un montant de 40 000 euros à 1,50% (TAEG 1,85%) sur 300 mois.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a édité le 22 juin 2023 une « Demande de crédit », que les consorts [K] ont signée et retournée à la banque.
Le 4 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les a informés que « la copie du prêt n'[était] plus d’actualité » et leur a transmis une demande de crédit mise à jour, augmentant notamment leur apport personnel et supprimant le prêt « coup de pouce » de 20 000 euros à taux zéro.
Le 18 juillet 2023, la banque leur a transmis un refus de crédit immobilier se référant à leur sollicitation du 11 février 2023 d’un crédit immobilier de 357 463,20 euros au taux d’intérêt fixe de 3,55% sur une durée de 300 mois. Le 30 août 2023, elle leur a transmis un nouveau courrier de refus de crédit immobilier se référant à leur demande du 11 février 2023 d’un crédit immobilier de 330 000 euros au taux d’intérêt fixe de 3,55% sur une durée de 300 mois.
Les consorts [K] ont informé tant la SAS STYLIMMO que la SARL CIMCO des refus de prêt et ont sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 5 000 euros versée au titre de la promesse de vente et de l’acompte de 15 000 euros réglé au titre du contrat d’intermédiation.
A défaut d’exécution, ils ont mis en demeure la SAS STYLIMMO et la SARL CIMCO de procéder à ces restitution. Ces deux sociétés s’y sont refusées.
Concomitamment, les consorts [K] ont sollicité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] des explications sur le défaut de concordance entre leur demande de financement des 24 janvier et 11 février 2023 et ses courriers de refus de prêt, demandant à la banque qu’elle établisse une attestation de refus de prêt conforme à leur demande de financement du 24 janvier 2023 ou en tout cas conforme aux conditions de la promesse.
Par actes distincts de commissaire de justice en date des 11 et 14 juin 2024, les consorts [K] ont fait assigner la SAS STYLIMMO, la SARL CIMCO et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] DUQUESNE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir leur condamnation à la restitution du dépôt de garantie et des acomptes et à des dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de leurs préjudices.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Les consorts [K] et la SAS STYLIMMO se sont rapprochés et ont trouvé une issue amiable. La SAS STYLIMMO n’a pas déposé de conclusions.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 26 mai 2025, les consorts [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1112, 1186, 1187, 1304 et suivants et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
PRENDRE ACTE du désistement des demandes formulées par Madame [T] [V] et Monsieur [E] [U] à l’encontre de la société STYLIMMO
CONDAMNER la société CIMCO à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [E] [U] la somme de 15.000 € au titre de la restitution des acomptes versés au titre du contrat d’intermédiation, outre les intérêts au taux légal calculés à partir du 26 novembre 2023,
CONDAMNER la société CIMCO à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [E] [U] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que le refus de restitution et de remboursement opposé par la société CIMCO était justifié par les attestations de refus de prêt fantaisistes émises par le Crédit Mutuel,
CONDAMNER le Crédit Mutuel à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [E] [U] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du défaut de remboursement des acomptes versés à la société CIMCO.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Crédit Mutuel à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [E] [U] une somme de 50.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice résultant de la faute commise dans les négociations,
CONDAMNER in solidum le Crédit Mutuel et la société CIMCO à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [E] [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de restitution des acomptes à l’encontre de la SARL CIMCO, sur le fondement des articles 1304-1 et 1304-6 du code civil relatifs à la condition, les consorts [K] soutiennent que la première des conditions suspensives du contrat les liant à la société, la condition liée au défaut d’acquisition du terrain, était défaillie et cette défaillance ne leur étant pas imputable. Ils font valoir que l’impossibilité d’acquérir le terrain est liée au refus de la banque de leur accorder le financement sollicité, alors qu’eux même ont respecté les engagements leur incombant, en déposant deux demandes de prêt, l’une le 24 janvier 2023, l’autre le 11 février 2023, conformes aux stipulations de la promesse. Ils admettent ensuite avoir déposé quatre demandes de prêt, les 24 janvier, 11 février, 21 avril et 22 juin 2023. Ils exposent que la défaillance de cette première condition suspensive entraîne la caducité du contrat d’intermédiation et l’obligation pour la SARL CIMCO de restituer l’acompte. Ils considèrent que la SARL CIMCO, pour échapper à son obligation de restitution, doit démontrer qu’ils sont à l’origine de la défaillance de la condition suspensive liée à l’acquisition du terrain, en ayant manqué aux obligations qui leur incombaient au titre de la promesse de vente.
A titre superfétatoire, ils concluent sur la défaillance de la condition liée au défaut d’obtention du financement, quand bien même ils ne se prévalent pas de la défaillance de cette condition pour solliciter la restitution de l’acompte. Ils rappellent avoir contacté, dès le 2 novembre 2022 et à nouveau le 22 novembre 2022, le courtier en financement recommandé par la SARL CIMCO ([D] [C], LFC COURTAGE), qui ne leur a jamais répondu. Ils ajoutent avoir contacté un courtier en financement (société EMPRUNTIS) [pas de pièce justificative] qui leur a affirmé qu’aucune banque ne leur accorderait de financement compte tenu du statut d’auto-entrepreneur de Madame. Enfin, ils précisent s’être rapprochés du CIC, banque de Monsieur, le 30 mars 2023 pour déposer une demande de prêt, aucun rendez-vous n’ayant pu se concrétiser.
Les consorts [K] développent un deuxième moyen au soutien de leur demande de restitution des acomptes à l’encontre de la SARL CIMCO. Sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, ils excipent de la caducité du contrat d’intermédiation en raison de son interdépendance contractuelle avec la promesse de vente, elle-même caduque. Ils considèrent qu’ils ont clairement indiqué qu’ils refusaient la poursuite du contra d’intermédiation dans l’hypothèse où l’acquisition du terrain de [Localité 5] n’aboutirait pas et ont ainsi expressément érigé l’acquisition du terrain de la société STYLIMMO en condition essentielle et déterminante de leur consentement au contrat d’intermédiation, les conditions d’interdépendance étant caractérisées. Ils en concluent que l’absence d’acquisition du terrain entraîne la caducité du contrat d’intermédiation et l’obligation de restituer les acomptes.
Les demandeurs sollicitent par ailleurs la condamnation de la SARL CIMCO à des dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indiquant que la mauvaise foi dont cette société a fait preuve dans le remboursement des acomptes les a privé d’une partie du budget qu’ils auraient pu « injecter » à titre d’apport dans un nouveau projet immobilier.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal considérerait que la SARL CIMCO est bien fondée à leur opposer les courriers de refus de prêt des 18 juillet et 30 août 2023, les consorts [K] sollicitent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à les indemniser du préjudice subi par eux du fait du non-remboursement de l’acompte de 15 000 euros. Ils considèrent que la banque a commis des fautes en :
refusant oralement d’émettre des offres de prêt conforme à l’étude de financement établie consécutivement à leur demande de financement du 24 janvier 2023 sans formaliser de refus de prêt écrite, de sorte qu’ils n’ont pas pu se prévaloir de ce refus pour démontrer qu’ils avaient respecté les conditions de la promesse ; établissant des courriers de refus les 18 juillet et 30 août 2023 sans reprendre les termes de leurs demandes de financement des 24 janvier et 11 février 2023, les montants de crédit prétendument sollicités étant erronés et le taux de 3,55% étant fantaisiste ;refusant d’établir a posteriori des courriers rectificatifs de refus conformes à leurs demandes de financement des 24 janvier et 11 février 2023, les privant définitivement de justifier qu’ils avaient émis des demandes de financement conformes aux stipulations de la promesse.Ils font valoir que ces fautes sont à l’origine du non remboursement des acomptes qu’ils justifient avoir versé, ce qui leur cause un préjudice de 15 000 euros.
En tout état de cause, les consorts [K] recherchent la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] sur le fondement de l’article 1112 du code civil relatif aux négociations précontractuelles et de la jurisprudence ayant considéré fautif le refus d’une banque de prêter son concours après plusieurs mois de négociation en supprimant un prêt à taux zéro et imposant aux emprunteurs des engagements non prévus à l’origine (Cass. Com, 31 mars 1992 – n°90-14.867 ; CA [Localité 6], civ 1ère, 17 octobre 2017 – n°15/05057). Ils exposent que la banque a commis une faute en les entretenant pendant de nombreux mois dans la croyance que le financement de l’opération allait leur être accordé. Ils rappellent avoir pris contact avec la banque dès le mois de septembre 2022, que celle-ci a établi une étude de financement le 28 septembre 2022 confirmant leur capacité d’emprunt, avoir en conséquence régularisé la promesse de vente le 28 novembre 2022, comportant une condition suspensive de vente respectant les chiffres annoncés par la banque en septembre 2022, avoir repris contact avec la banque en janvier 2023, laquelle leur a transmis une étude de financement pour ensuite refuser d’éditer une offre de prêt selon ces conditions, sans confirmer sa décision par écrit, avoir formulé une nouvelle demande de financement le 11 février 2023 à la banque, laquelle leur a transmis une nouvelle étude de financement pour ensuite à nouveau refuser d’éditer une offre de prêt selon ces conditions, toujours sans confirmer sa décision par écrit, que de nouvelles études ont été réalisées dans le respect des conditions de la promesse, que le prêt Action logement leur ait été accordé (et non retiré), que la banque a ensuite fait volte-face et n’a pas formulé d’offre de prêt mais adressé une « demande de crédit » qu’ils ont signé mais que la banque leur a indiqué comme n’étant plus d’actualité, que la banque a supprimé in fine le prêt coup de pouce de 20 000 euros à taux zéro de façon inattendue, puis leur a demandé de mettre à jour leur dossier de prêt Action logement et a exigé qu’ils augmentent le montant de leur apport de 12 000 euros. Ils considèrent que ce comportement fautif leur a causé un préjudice lié au fait de ne pas avoir pu acquérir le terrain envisagé ni récupérer les sommes investies, ainsi qu’au fait qu’ils ont été privés d’une partie de leur épargne et n’ont pu envisager une nouvelle acquisition. En réponse aux arguments de la banque, ils relèvent que celle-ci ne démontre pas que le dispositif du prêt coup de pouce ait cessé le 4 juillet 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, la SARL CIMCO demande au tribunal, au visa de l’article 1101 du code civil, de :
DEBOUTER les consorts [U]/[V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER les consorts [U]/[V] a payer a la société CIMCO la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1103 et 1304 du code civil, la SARL CIMCO conclut au rejet de la demande de remboursement de l’acompte.
S’agissant de la condition suspensive d’acquisition du terrain, elle objecte que le remboursement n’est dû que pour le cas dans lequel l’impossibilité d’acquisition résulte d’un élément extérieur au client. Elle en déduit que les consorts [K] doivent justifier qu’ils ont respecté les conditions prévues pour l’acquisition du terrain et pour bénéficier d’une éventuelle caducité, ce qu’elle conteste, concluant que le refus bancaire leur est entièrement imputable.
Elle observe en effet :
que les courriers de refus de prêt de juillet et août 2023 émanant de la banque font état d’une demande de prêt du 11 février 2023, alors que la promesse de vente prévoyait un dépôt des demandes de prêt au plus tard le 31 janvier 2023, de sorte que les demandeurs ont tardé à déposer leur demande de prêt ;que le refus de prêt du 18 juillet 2023 évoque un crédit de 357 463,20 euros, alors que la promesse de vente prévoyait un montant maximum emprunté de 330 000 euros ;que les courriers de refus de prêt de juillet et août 2023 émanant de la banque font état d’un taux d’intérêt de 3,55%, alors que la promesse de vente prévoyait un taux d’intérêt maximum de 2,8% ;qu’une seule demande de prêt est réellement intervenue, le 22 juin 2023 ; que les attestations de refus de prêt sont erronées, voire de complaisance. S’agissant de la condition suspensive de financement, la société relève qu’il était prévu que les clients doivent envoyer un justificatif sérieux de refus de prêt détaillant les modalités de financement sollicité et que le refus de prêt devait être confirmé par un établissement financier partenaire.
Elle observe ;
que les demandeurs ne justifient pas de deux refus de prêt émanant d’établissements distincts ;que la demande de rendez-vous avec la banque CIC a été effectuée le 30 mars 2023, soit postérieurement au délai prévu dans la promesse (31 janvier 2023) ; que le contrat signé avec elle prévoyait un emprunt de 319 570 euros à un taux d’intérêt de 2,5% pendant 25 ans avec un apport personnel de 30 000 euros ;que les attestations de refus de prêt ne lui ont pas été notifiées dans les 8 jours ; que les consorts [K] n’ont jamais contacté le partenaire financier de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] pour essayer d’obtenir un financement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] demande au tribunal, au visa des articles 1102 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Madame [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [T] [V] ou qui mieux le devra, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [T] [V] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] rappelle en préambule que, sur le fondement de la liberté contractuelle prévue à l’article 1102 du code civil, il n’y a pas de droit au crédit, la banque bénéficiant d’un droit discrétionnaire d’accorder ou refuser un crédit et aucun texte ne l’obligeant à expliquer le motif de son refus. Elle considère que la jurisprudence citée par les demandeurs (Cass. Com, 31 mars 1992- n°90-14.867- n°90-14.867 ; CA [Localité 6], civ 1ère, 17 octobre 2017 – n°15/05057) n’est pas transposable car dans ces espèces une offre de prêt avait été émise.
Pour s’opposer à la demande de condamnation à rembourser les acomptes non restitués par la SARL CIMCO, la banque se prévaut de la conformité de ses courriers de refus aux demandes de financement des 24 janvier et 11 février 2023 des consorts [K]. Elle observe que son courrier de refus de prêt du 30 août 2023 vise bien un financement de 330 000 euros, tel que prévu par la promesse de vente (page 10, coût de l’opération et financement prévisionnel)
Elle indique que le refus de restitution des acomptes est motivé par le non-respect par les demandeurs de leurs obligations contractuelles résultant du contrat d’intermédiation :
démarches insuffisantes pour satisfaire à l’obligation de confirmer le refus de prêt par un second établissement financier partenaire de CIMCO ; sur ce point, elle souligne que les demandeurs admettent qu’aucune demande de prêt n’a été déposée par les courtiers EMPRUNTIS ou partenaire de CIMCO ni devant la banque CIC et qu’aucune suite n’a été donnée à leurs sollicitation ;demande de financement adressée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], de 327 800 euros à minima, supérieure au montant de 319 570 euros visé dans le contrat d’intermédiation.
En réponse à la demande de condamnation pour manquement à ses obligations dans le cadre précontractuel, la banque observe qu’elle n’a jamais adressé d’accord de prêt de principe (avec ou sans prêt Action logement) ni d’offre de prêt aux consorts [K], seules des études de financement ayant été dressées pour retracer leurs demandes de prêt.
Elle détaille que la première étude de financement du 28 septembre 2022, valable 15 jours, portait sur une opération évaluée à 334 708 euros, dont 180 000 euros de frais d’acquisition de terrain, alors que la promesse porte sur un terrain acquis 195 000 euros et que le contrat d’intermédiation prévoit un coût de construction de 114 170 euros, outre 21 000 euros d’honoraires de la SARL CIMCO, soit un coût de 135 170 euros (330 170 euros au total).
Elle ajoute que le 24 janvier 2023, alors que les consorts [K] ne pouvaient pas prétendre au maintien des conditions d’emprunt et que les conditions de l’opération immobilière avaient changé, elle a adressé une deuxième étude de financement, portant sur une opération évaluée à 358 837,20 euros. Elle expose que cette étude, qui prévoyait toujours un prêt externe Action logement de 40 000 euros, chiffrait le taux d’effort des emprunteurs à 34,96% alors que le taux d’endettement tous prêt confondus est limité à 33%, ce qui rendait l’obtention du prêt Action logement incertaine. Elle précise qu’elle a pris soin d’en informer les consorts [K], mais conteste leur avoir affirmé qu’ils obtiendraient une offre de prêt s’ils obtenaient le prêt Action logement.
La banque indique avoir alors réalisé le 11 février 2023, avec leur accord, une troisième étude de financement n’intégrant pas le prêt Action logement, portant sur une opération toujours évaluée à 358 837,20 euros. Cette étude faisant ressortir un taux d’effort de 36,580 %, elle a informé les consorts [K] qu’elle refuserait d’accorder un tel financement en cas de non-obtention du prêt Action logement. Elle réfute que, ce faisant, une quelconque garantie d’obtention d’un financement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] ait été donnée en cas d’obtention du prêt Action logement. Elle ajoute que deux nouvelles études de financement ont été réalisées les 21 avril et 22 juin 2023, avec un prêt Action logement, faisant toutes deux ressortir un taux d’effort trop élevé .
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] affirme que c’est par erreur qu’Action logement a adressé le 23 mai 2023 une offre de prêt aux consorts [K], qu’elle a ensuite retiré, les revenus communiqués étant erronés et le taux d’endettement étant supérieur au seuil autorisé. Elle indique de même qu’il est curieux que les consorts [K] lui aient retourné, signée, la demande de crédit qu’elle avait édité le 22 juin 2023 alors que celle-ci comportait le prêt Action logement qui leur avait été refusé. En tout état de cause, elle expose qu’il ne s’agit ni d’un accord de crédit ni d’une offre de prêt.
Elle observe en outre avoir informé les consorts [K] le 4 juillet 2023 qu’elle n’entendait pas donner suite à la demande de crédit éditée le 22 juin 2023, cette décision relevant de son droit discrétionnaire et n’ayant pas à être motivée.
Enfin, elle affirme que l’offre commerciale temporaire correspondant au prêt coup de pouce à taux zéro ayant été retirée du marché, elle a établi une étude de financement le 7 juillet 2023 sans reprendre cette modalité de financement, étude qui faisait ressortir un taux d’effort de 37,750 %.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] objecte ensuite que la preuve de l’existence d’un préjudice n’est pas rapportée par les demandeurs, ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle conteste de même l’existence d’un lien de causalité, objectant que l’échec du projet immobilier est lié à la capacité d’emprunt insuffisante des demandeurs et à le limitation délibérée de leur apport personnel, relevant en outre qu’ils avaient souscrit des engagements vis à vis de la SAS STYLIMMO et de la SARL CIMCO sans avoir obtenu d’accord de principe de financement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 4 mars 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Ainsi, une décision de «donné acte » ou « constatant » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
[T] [V] et [E] [U] sollicitent au dispositif de leurs conclusions qu’il soit pris acte du désistement de leurs demandes formulées à l’encontre de la société STYLIMMO, laquelle n’a pas conclu.
[T] [V] et [E] [U] ne formulant aucune prétention à l’encontre de la SAS STYLIMMO, ils sont réputé avoir abandonné leurs demandes et il n’y a pas lieu de constater leur désistement sur des demandes qu’ils ne formulent plus.
Sur les demandes dirigées contre la SARL CIMCO
Sur la demande de restitution de l’acompte
Il résulte des articles 1101 et suivants du code civil que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304 dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-3 précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Sur la demande de restitution fondée sur la caducité du contrat d’intermédiation du fait de la défaillance de la condition suspensive d’acquisition du terrain
Il est constant que les consorts [K] n’ont pas acquis le terrain projeté.
Le contrat d’intermédiation signé le 24 octobre 2022 entre les consorts [K] et la SARL CIMCO prévoyait, en page 4, une condition suspensive liée à l’acquisition éventuelle du terrain, distinguant deux hypothèses, à savoir celle de la non-acquisition du terrain liée à un fait extérieur à la volonté du client et celle de la non-acquisition liée à la volonté du client, seule la première hypothèse prévoyant le remboursement intégral de l’acompte versé, ainsi que détaillé ci-dessous :
Il appartient en conséquence aux consorts [K], qui sollicitent le remboursement de l’acompte, de démontrer que la défaillance de la condition d’acquisition du terrain est liée à un fait extérieur à leur volonté, et donc qu’ils ont satisfaits à leurs obligations contractuelles résultant de la promesse de vente pour acquérir le terrain.
Or, la promesse de vente prévoyait une condition suspensive d’obtention de prêt, les consorts [K] s’engageant à solliciter un prêt de 330 000 euros maximum, pour une durée maximale de remboursement de 25 ans et un taux nominal d’intérêt maximal de 2,80% l’an hors assurance, la dépôt du dossier de prêt devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2023.
A cet égard, il convient de relever que les consorts [K] ne versent pas aux débats les demandes de prêt adressées à la banque, selon eux les 24 janvier et 11 février 2023, de sorte que le tribunal n’est pas en meure de vérifier les conditions auxquelles le prêt a été sollicité.
Néanmoins, il ressort du courrier de la banque du 30 janvier 2023, accusant réception de la demande de financement immobilier des consorts [K] reçue le 24 janvier 2023, qu’au moins une demande de prêt a été déposée dans le délai du 31 janvier imparti par la promesse, quand bien même les attestations de refus de prêt de la banque du 18 juillet et 30 août 2023 se réfèrent à une demande de prêt du 11 février 2023. Les consorts [K] justifient donc avoir déposé une demande de prêt avant le 31 janvier 2023.
Sur la conformité de la demande de prêt au montant maximum emprunté, même si l’attestation de refus de prêt de la banque du 18 juillet 2023 se réfère à un crédit immobilier de 357 463,20 euros, le courrier de la banque du 30 janvier 2023, accusant réception de la demande de financement immobilier des consorts [K] reçue le 24 janvier 2023, fait état d’un montant de 327 800 euros, montant qui est par ailleurs confirmé par l’attestation de refus de prêt du 30 août 2023. Les consorts [K] justifient donc avoir déposé une demande de prêt pour un montant inférieur ou égal à 330 000 euros.
Sur la conformité de la demande de prêt au taux nominal d’intérêt maximal de 2,80% l’an, les consorts [K] ne versant pas aux débats leurs demandes de prêt adressées à la banque et le courrier de la banque du 30 janvier 2023, qui se réfère à la demande de prêt du 24 janvier 2023, ne comportant pas de mention d’un taux, il n’est pas justifié que la demande de prêt effectuée dans le délai prévu à la promesse, soit le 24 janvier 2023, est conforme aux stipulations contractuelles. De plus, les attestations de refus de prêt de la banque des 18 juillet et 30 août 2023 se référent à un taux d’intérêt fixe de 3,55%. Enfin, si les études de financement mentionnent toutes en première page un taux moyen, celui-ci résulte d’une moyenne entre les montants empruntés à taux zéro et les prêts d’un taux supérieur, taux qui peut aller jusqu’à 3,65%, à savoir :
étude de financement du 24 janvier 2023 au taux moyen de 2,193% = moyenne entre 20 000 euros de prêt coup de pouce à taux zéro, 75 600 euros de prêt à taux zéro, 192 200 euros de prêt PCAS à 3,400%étude de financement du 11 février 2023 au taux moyen de 2,588% = moyenne entre 20 000 euros de prêt coup de pouce à taux zéro, 75 600 euros de prêt à taux zéro, 232 200 euros de prêt PCAS à 3,400%étude de financement du 21 avril 2023 au taux moyen de 2,354% = moyenne entre 20 000 euros de prêt coup de pouce à taux zéro, 75 600 euros de prêt à taux zéro, 193 237,20 euros de prêt PCAS à 3,650%étude de financement du 7 juillet 2023 au taux moyen de 2,828% = moyenne entre 75 600 euros de prêt à taux zéro et 252 400 euros de prêt PCAS à 3,550%.En dernier lieu, la demande de crédit du 22 juin 2023 porte sur le financement d’un prêt coup de pouce de 20 000 euros sur 120 mois à taux zéro, d’un prêt à taux zéro de 75 600 euros sur 180 mois et d’un prêt PCAS de 192 400 euros sur 282 mois à 3,650%.
Les consorts [K] échouent ainsi à démontrer avoir déposé une demande de prêt dans les conditions imparties par la promesse, à savoir au taux nominal d’intérêt maximal de 2,80% l’an, ce avant le 31 janvier 2023.
Il en résulte que la condition suspensive d’acquisition du terrain est défaillie de leur fait et qu’ils ne peuvent se prévaloir du fait que la non-acquisition du terrain est liée à un fait extérieur à leur volonté.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer l’hypothèse prévue par le contrat d’intermédiation de défaillance de la condition suspensive liée à l’acquisition du terrain liée à la volonté unilatérale du client et de les débouter de leur demande de restitution sur ce fondement.
Sur la demande de restitution fondée sur la caducité du contrat d’intermédiation du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du financement
Le contrat d’intermédiation signé le 24 octobre 2022 entre les consorts [K] et la SARL CIMCO stipule, en page 4, une condition suspensive liée au financement du terrain, prévoyant le remboursement de l’acompte en cas de refus d’octroi de prêt, dans les conditions détaillées ci-dessous :
Il appartient en conséquence aux consorts [K], qui sollicitent le remboursement de l’acompte, de démontrer qu’ils ont respecté leurs obligations relatives à l’obtention du financement telles que résultant du contrat d’intermédiation et que la défaillance de cette condition ne leur est pas imputable.
Or, aux termes du contrat d’intermédiation, les consorts [K] s’obligeaient à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de leur financement, à savoir déposer auprès des organismes prêteurs, dans un délai d’un mois à compter de la signature des devis, les demandes de prêts correspondant aux caractéristiques précisées à la clause financement du projet ci-dessous reproduite, à savoir prêt principal d’un taux de 2,5%, pour un montant de 319 570 euros sur 25 ans.
S’agissant des délais pour le dépôt de la demande de financement, le point de départ du délai d’un mois court à compter de la date de signature des devis, dont aucune des parties ne justifie, la SARL CIMCO évoquant l’envoi des devis le 23 janvier 2023. Toutefois, les consorts [K] admettent avoir payé le deuxième acompte de 9 000 euros, dû à la signature des devis, le 24 janvier 2023. Cette date peut être retenue comme point de départ du délai d’un mois dont ils disposaient pour déposer la demande de financement.
Compte tenu des développements précédents, qui admettent qu’il est établi que les consorts [K] ont déposé une demande de financement le 24 janvier 2023, il y lieu de considérer que ceux-ci ont respecté les délais prévus par le contrat d’intermédiation pour déposer une demande de financement.
S’agissant du montant emprunté de 319 570 euros, il a déjà été indiqué qu’en l’absence de production de la demande de prêt du 24 janvier 2023 (et de la demande ultérieure du 11 février 2023), il convenait de se référer au courrier de la banque du 30 janvier 2023, accusant réception de la demande de financement immobilier des consorts [K] reçue le 24 janvier 2023, lequel mentionne un montant emprunté de 327 800 euros. Par ailleurs, les études de financement mentionnent toutes des montants supérieurs à 319 570 euros :
étude de financement du 24 janvier 2023 de 287 800 euros, outre 40 000 euros de prêt externe Action logement, soit un total de financement de 327 800 euros ;étude de financement du 11 février 2023 de 327 800 euros ;étude de financement du 21 avril 2023 de 288 837 euros, outre 40 000 euros prêt externe Action logement, soit un total de financement de 328 837 euros ;étude de financement du 7 juillet 2023 de 328 000 euros.La demande de crédit du 22 juin 2023 porte sur le financement d’un prêt coup de pouce de 20 000 euros, d’un prêt à taux zéro de 75 600 euros et d’un prêt PCAS de 192 400 euros, soit 288 000 euros financés, outre 40 000 euros de prêt externe Action Logement, soit un total de financement de 328 000 euros.
Enfin, les attestations de refus de prêt de la banque du 18 juillet et 30 août 2023 se réfèrent à une demande de crédit immobilier de 357 463,20 euros.
Ces montant sont tous supérieurs à celui prévu au contrat d’intermédiation.
Les consorts [K] échouent ainsi à démontrer qu’ils ont déposé une demande de financement conforme aux stipulations contractuelles du contrat d’intermédiation financière.
Or, le contrat d’intermédiation stipule, en page 5, que si la prestation de CIMCO ne peut être réalisée en raison d’un fait extérieur au mandataire et imputable au client, l’acompte versé sera conservé par la société CIMCO à titre d’indemnisation de son manque à gagner.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [K] de leur demande de restitution sur ce fondement.
Sur la demande de restitution fondée sur la caducité du contrat d’intermédiation du fait de la caducité de la promesse de vente, ces contrats étant interdépendants
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Ainsi, en cas d’opération comprenant plusieurs contrats interdépendants, la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre, si trois conditions sont remplies :
Les contrats participaient à la réalisation d’une même opération,La disparition de l’un des contrats rend impossible l’exécution de l’autre, ou l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie à l’autre contrat,Le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lors de son engagement. L’article 1187 du code civil précise que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à des restitutions.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que la promesse de vente et le contrat d’intermédiation financière sont des contrats interdépendants, participant à la réalisation d’une même opération, la SARL CIMCO connaissant l’opération d’ensemble et la disparition de la promesse de vente rendant impossible la construction projetée sur le terrain objet de la vente.
Néanmoins, la caducité de la promesse de vente résulte du comportement des consorts [K], qui ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux conditions de la promesse.
Ils ne peuvent par conséquent pas invoquer la caducité de la promesse de vente, résultant de leur fait, pour se prévaloir du bénéfice de la disparition du contrat d’intermédiation.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [K] de leur demande de restitution sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande des consorts [K] pour résistance abusive, alors que leurs demandes à l’encontre de la SARL CIMCO ne prospèrent pas.
Sur les demandes dirigées contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation du préjudice lié au fait de ne pas avoir récupéré les acomptes
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe aux consorts [K] de démontrer l’existence d’une faute de la banque et d’un lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent, à savoir de ne pas avoir récupéré les acomptes versés à la SARL CIMCO.
S’agissant de la faute dont ils se prévalent, de refus d’émettre des offres de prêt conforme à l’étude de financement établie consécutivement à leur demande de financement du 24 janvier 2023, en application du principe de liberté contractuelle prévu à l’article 1102 du code civil, tel que rappelé en exergue des développements précédents, l’établissement bancaire n’est tenu d’aucune obligation d’émettre une offre de prêt au bénéfice de celui qui sollicite un emprunt, quand bien même cet établissement aurait émis des études de financement, ce d’autant plus qu’en matière de crédit la banque doit se comporter de façon responsable et n’accorder que des crédits adapté à la situation de l’emprunteur.
Les demandeurs ne justifient pas plus d’obligation, pesant sur la banque, de formaliser de refus de prêt par écrit.
S’agissant de la faute dont ils se prévalent, d’avoir émis des courriers de refus les 18 juillet et 30 août 2023 sans reprendre les termes de leurs demandes de financement des 24 janvier et 11 février 2023, les montants de crédit prétendument sollicités étant erronés et le taux de 3,55% étant fantaisiste, dès lors que ces courriers de refus font référence à la demande de financement du 11 février 2023 qui n’est pas produite par les demandeurs, le tribunal n’est pas en mesure d’en établir la non-conformité. Les consorts [K] échouent ainsi à démontrer une faute de l’établissement bancaire.
S’agissant de la faute dont ils se prévalent, d’avoir refusé d’établir a posteriori des courriers rectificatifs de refus conformes à leurs demandes de financement des 24 janvier et 11 février 2023, les privant définitivement de justifier qu’ils avaient émis des demandes de financement conformes aux stipulations de la promesse, là encore, dès lors que ces courriers de refus font référence à la seule demande de financement du 11 février 2023 qui n’est pas produite par les demandeurs, le tribunal n’est pas en mesure d’en établir la non-conformité. Les consorts [K] échouent ainsi à démontrer une faute de l’établissement bancaire.
En l’absence de faute établie, les consorts [K] seront déboutés de leur demande subsidiaire de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à leur payer 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du défaut de remboursement.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations précontractuelles
L’article 1112 du code civil dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Le préjudice indemnisable suite à la rupture fautive des négociations précontractuelles est ainsi limité aux dépenses exposées en vain en vue de la conclusions du contrat et aux circonstances entourant la rupture.
Il incombe aux consorts [K] de démontrer l’existence d’une rupture fautive de la banque dans les négociation, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’ils invoquent.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des études de financement et documents émanant de la banque produits par les demandeurs que ceux-ci ont sollicité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 7] dès septembre 2022, l’établissement bancaire ayant réalisé plusieurs études de financement, la première le 28 septembre 2022 pour un prêt d’un montant à financer de 264 000 euros et un apport de 30 708 euros, puis trois études de financement entre janvier et avril 2023, avec et sans prêt Action logement accordé, pour des montants à financer allant de 287 800 euros à 327 800 euros et un apport personnel allant de 30 000 à 31 037,20 euros. L’ensemble de ces études de financement inclus un prêt « coup de pouce » à taux zéro de 20 000 euros remboursable sur 120 mois, ainsi qu’un prêt à taux zéro de 75 600 euros remboursable sur 240 mois.
En outre, après que les consorts [K] avaient obtenu le 23 mai 2023 leur prêt Action logement de 40 000 euros, dont il n’est pas démontré qu’il ait ensuite été remis en cause, la banque a édité, le 22 juin 2023, une « Demande de crédit » incluant le prêt coup de pouce à taux zéro de 20 000 euros et le prêt Action logement de 40 000 euros, demande de crédit qu’ils ont signée et renvoyée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 7]. Si cette demande de crédit ne constitue pas une offre de prêt, elle peut néanmoins être assimilée à un accord de principe de l’établissement bancaire, compte tenu du caractère avancé des négociations entre les parties et de la formulation de ce document.
Ainsi, en émettant entre le 28 septembre 2022 et le 22 juin 2023 plusieurs études de financement et une demande de crédit comportant toutes un prêt « coup de pouce » de 20 000 euros à taux zéro avec un apport de fonds propres d’environ 30 000 euros, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a entretenu les consorts [K] dans la certitude qu’elle leur fournirait son concours selon ces modalités en leur accordant plusieurs prêts, dont un prêt « coup de pouce » de 20 000 euros à taux zéro, s’ils obtenaient un prêt Action logement de 40 000 euros.
Pourtant, le 4 juillet 2023, la banque les a informés par mail que « la copie du prêt [qu’ils avaient] n’est plus d’actualité », une nouvelle demande de crédit mise à jour étant jointe, modifiant leur apport afin de respecter les 35% réglementaires d’endettement. Cette demande de crédit du 4 juillet 2023 prévoit un apport personnel de 43 463,20 euros, pour un financement total de 357 463,20 euros ; elle comporte un prêt à taux zéro de 75 600 euros et un prêt PCAS de 198 400 euros au taux d’intérêt fixe de 3,600 %, outre le prêt externe Action logement de 40 000 euros ; n’y figure plus le prêt « coup de pouce » de 20 000 euros à taux zéro.
Une étude de financement a enfin été émise par la banque, le 7 juillet 2023, pour une opération d’un coût total de 357 463,20 euros, avec un apport personnel de 29 463,20 euros, un montant à financer de 328 000 euros et un taux d’effort de 37,750%, sans prêt « coup de pouce » à taux zéro de 20 000 euros, ni prêt externe Action logement de 40 000 euros.
La banque, qui a modifié soudainement et après plusieurs mois de négociation les termes de son concours en supprimant en juillet 2023 le prêt « coup de pouce » de 20 000 euros à taux zéro sans expliquer aux consorts [K] ni justifier des motifs de la suppression de ce prêt spécifique et en imposant des engagements d’apport personnel supérieurs à ce qui était prévu à l’origine, a commis dans les négociations précontractuelles une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des consorts [K].
Les consorts [K] invoquent comme préjudice le fait de ne pas avoir pu acquérir le terrain envisagé, ainsi que de ne pas avoir pu récupérer les sommes investies, d’avoir été privés d’une partie de leur épargne et de n’avoir pas pu envisager une nouvelle acquisition.
Cependant, ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la banque dans la rupture des négociations et le fait de ne pas avoir pu acquérir le terrain envisagé, étant rappelé, d’une part, qu’il n’existe pas de droit au crédit et donc aucune obligation pour la banque de contracter et, d’autre part, qu’il a été jugé plus haut qu’ils ne démontrent pas avoir déposé une demande de financement dans les termes de la promesse, conduisant à la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt de leur fait.
Par ailleurs, les consorts [K] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la banque dans la rupture des négociations et le fait de ne pas avoir pu récupérer les sommes investies, d’avoir été privés d’une partie de leur épargne et de n’avoir pas pu envisager une nouvelle acquisition, alors qu’ainsi qu’il a été jugé plus haut ils n’ont pas déposé une demande de financement dans les termes du contrat d’intermédiation, conduisant à la conservation des acomptes par la SARL CIMCO.
Ainsi, en l’absence de lien de causalité, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire des consorts [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [T] [V] et [E] [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL CIMCO à hauteur de 2 000 euros, somme que [T] [V] et [E] [U] seront condamnés à lui payer.
En outre, [T] [V] et [E] [U] seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y a avoir lieu à constater le désistement de [T] [V] et [E] [U] à l’égard de la SAS STYLIMMO, à l’égard de laquelle le tribunal n’est saisi d’aucune demande ;
Déboute [T] [V] et [E] [U] de leur demande de condamnation de la SARL CIMCO à leur restituer les acomptes versés au titre du contrat d’intermédiation ;
Déboute [T] [V] et [E] [U] de leur demande de condamnation de la SARL CIMCO au titre de la résistance abusive ;
Déboute [T] [V] et [E] [U] de leur demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à leur payer 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du défaut de remboursement ;
Déboute [T] [V] et [E] [U] de leur demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à leur payer 50.000 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la faute commise dans les négociations ;
Condamne in solidum [T] [V] et [E] [U] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [T] [V] et [E] [U] à payer à la SARL CIMCO la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [T] [V] et [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par [T] [V] et [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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