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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 15 janv. 2026, n° 23/08333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/08333 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y24
AFFAIRE : M. [E] [W] et Mme [D] [J] épouse [W] ( Me Cédric VIALE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], né le 22 mai 1968 à [Localité 5], en sa qualité de représentant légal de [M] [T] [W], né le 6 juillet 2018 à
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
Mme [D] [J] épouse [W] née le 16 Février 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) en sa qualité de rpésentante légale de M. [W] [M] [T] né le 06/07/2018 [Localité 6] – ALGERIE) , demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 8] – [Localité 1]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Monsieur [M] [T] [W], se disant né le 6 juillet 2018 représenté par Monsieur [E] [W], a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant du tribunal l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, qu’il soit jugé qu’il est de nationalité française, et la condamnation du Trésor Public aux dépens.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2024, Monsieur le Procureur de la République a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, invoquant la nullité de l’assignation introductive d’instance.
Par ordonnance d’incident du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état accueilli l’intervention volontaire de Madame [D] [J] épouse [W], en qualité de représentante légale du mineur [M] [T] [W], et a jugé n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance, la cause de nullité étant couverte au jour où le juge statue.
Le demandeur fait valoir que :
— Il a été pris en charge le 22 octobre 2018 par Mme [D] [J] et M. [E] [W], tous deux de nationalité française, selon acte de kafala du 30 octobre 2018.
— Depuis, il vit avec ses recueillants en France, qui pourvoient à tous ses besoins.
— Si les deux actes de naissance produits révèlent des disparités, celles-ci ne sont que de simples erreurs matérielles.
— Le délai minimum de trois années est largement respecté puisque le requérant est entré en France en 2018.
— la kafala judiciaire algérienne est une décision de justice reconnue de plein droit sur le territoire français.
— Les recueillants de M. [W] [M] [T], Mme [J] [D] et M. [W] [E] sont tous deux de nationalité française.
— Il est de l’intérêt supérieur de M. [W] [M] [T] d’obtenir la
nationalité française et de rester avec Mme. [J] [D] et M. [W] [E].
En défense et par conclusions signifiées le 19 mars 2025, Monsieur le procureur de la république demande au tribunal de :
« – dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— débouter M. [E] [W] et Mme [D] [J], pris en leur qualité
de représentants légaux de [M] [T] [W], de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire que [M] [T] [W], se disant né le 6 juillet 2018 à [Localité 6]
[Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ».
Il soutient que :
— la copie délivrée le 11 juin 2023 par la commune de [Localité 6] d’un acte de naissance n°04174 du 6/7/2018 dressé le 12 juillet 2018 (sans mention d’heure) sur déclaration de [N] [X], agent de EHU, qui indique que [M] [T] [W] est né le 6 juillet 2018 à 20h30 à [Localité 6] de [I] [S], 37 ans, sans profession;
— figure en mention marginale une décision du juge du tribunal d’Oran du 17/12/2018 sous le n°91/18 en ce sens que le nom patronymique sera [W] au lieu de [I] ; cet acte n’est pas conforme à la loi algérienne relative à l’état civil :
* L’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas mentionnée
* la qualité du déclarant n’est pas précisée alors que l’article 62 de l’ordonnance précitée énumère limitativement les personnes habilitées à déclarer la naissance d’un enfant : le père ou la mère ou, à leur défaut, les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui dont assisté à l’accouchement
* Il ne fait pas non plus référence en marge à l’ordonnance de kafala du 30 octobre 2018.
— l’enfant dispose d’une copie portant des mentions différentes de l’acte de
naissance n°4174, délivrée le 17/12/2018 qui mentionne que [I] [M] [T] (et non pas [M] [T] [W]) est né le 6 juillet 2018 à 13h (et non pas à 20h30); en outre seul le nom du déclarant est mentionné( sans mention de agent de EHU).
— le ministère public conteste la régularité internationale du jugement de kafala
du 30 octobre 2018 : le jugement comporte en premier lieu des incohérences. Ainsi, le jugement a été rendu le 30 octobre 2018, le jour même du dépôt de la requête. Le nom de la mère biologique de l’enfant figure dans son acte de naissance sans que son consentement ne figure dans le jugement de kafala ou sans production de pièces telles qu’un jugement d’abandon de l’enfant de nature à établir que la mère a abandonné ses droits sur l’enfant.
— par ailleurs, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile algérien, le jugement doit indiquer notamment, les nom et prénoms du représentant du ministère public, s’il y a lieu les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation de jugement.
— ce jugement n’est pas motivé. Ainsi, il n’est pas même indiqué que l’enfant a été abandonné. De même, aucun élément n’est indiqué concernant les conditions légales de recueil.
— la nationalité française des recueillants n’est pas établie par la seule production de cartes nationales d’identité qui ne constituent pas une preuve de nationalité française mais un élément de possession d’état.
— l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut faire échec aux dispositions de l’article 47 du code civil.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, le conseil des demandeurs entendu en ses observations et Madame Le Procureur de la République entendue en ses réquisitions, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la copie de l’assignation introductive d’instance a été adressée par courrier recommandé au ministère de la justice, réceptionné le 22 août 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats deux photocopies de copies intégrales d’acte de naissance de l’enfant [M] [T] [W].
Aucune copie originale n’est versée aux débats, en contradiction avec les exigences du décret du 30 décembre 1993 précité.
Il n’est pas non plus produit d’expédition et de certificat de non recours de l’ordonnance portant changement du nom de famille de l’enfant, prononcée à [Localité 7] le 17 décembre 2018.
En outre, les deux copies d’acte de naissance présentent des mentions discordantes en ce que sur la copie du 17 décembre 2018 il est déclaré que l’enfant serait né à 13 heures, alors que sur la copie du 11 juin 2023 il est noté que l’enfant serait né à 20h30.
De plus, les deux copies n’indiquent pas à quelle heure l’acte de naissance a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle d’un acte d’État civil.
Une autre discordance apparaît relativement à la qualité de la personne ayant déclaré la naissance, sa qualité d’agent de EHU n’apparaissant que sur la copie délivrée le 11 juin 2023.
Il convient également de souligner que la copie délivrée le 17 décembre 2018 ne porte pas en mention marginale l’acte de la kafala prononcée le 30 octobre 2018.
Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas justifié d’un État civil probant pour l’enfant, au sens des exigences de l’article 47 du Code civil.
Surabondamment, l’acte de kafala a été prononcé le jour même du dépôt de la requête, sans qu’il soit fait mention du consentement de la mère biologique de l’enfant, qui est pourtant identifiée dans l’acte de naissance.
Dès lors, ce jugement n’est pas conforme à l’ordre public international et n’est pas opposable en France.
La notion d’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 47 du Code civil.
En conséquence, les prétentions des demandeurs seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, les demandeurs, succombant à l’instance, en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées par Monsieur [E] [W] et Madame [D] [J] épouse [W].
Juge que l’enfant [M] [T] [W], né le 6 juillet 2018 à [Localité 6] (ALGERIE) n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [E] [W] et Madame [D] [J] épouse [W] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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