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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 23/09122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOUKOBZA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LABERGERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09122 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MEQ
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître LABERGERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A546
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B] [E] ,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BOUKBOZA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A685
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-511772 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09122 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MEQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 1999 à effet du 9 janvier 1999, Madame [V] [S] a donné à bail à Monsieur [F] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1], soumis à la loi du 6 juillet 1989, pour un loyer mensuel de 2.300 francs, (à ce jour 512,41 €, avec provision pour charges de 48,71 €). Le bail a été conclu pour une durée de 3 années, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit en date du 24 octobre 2023, Mme [V] [S] a fait assigner M. [F] [B] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant de voir :
— Déclarer recevable et bien fondé en son action Madame [V] [S]
Et ce faisant
— Valider le congé pour vente délivré à Monsieur [F] [B] [E] le 7 juillet 2021 pour le 8 janvier 2023 ;
— Le déclarer occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe [Adresse 1] à [Localité 2] et ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance si besoin est du commissaire de police et de la force publique sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Autoriser le requérant à faire séquestrer les biens meubles se trouvant dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— Condamner Monsieur [F] [B] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.000 € à compter du 8 janvier 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, étant précisé que tout mois commencé est dû en intégralité ;
— Dire que l’indemnité d’occupation sera révisable dans les mêmes conditions contractuelles que le loyer ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
— Condamner Monsieur [F] [B] [E] à payer à Madame [V] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expulsion à intervenir
A l’audience du 27 septembre 2024, Mme [V] [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle expose être opposée à la demande de délais pour quitter les lieux sollicités par le défendeur.
M. [F] [B] [E], représenté par son conseil, sollicite de voir :
— Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la nullité du congé pour vente délivré le 07/07/2021,
À titre subsisiaire:
— Accorder à Monsieur [B] [E] [E] les plus larges délais pour quitter les lieux loués,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalant au loyer contractuellement perçu par la bailleresse.
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [F] [B] [E] soutient que le congé qui lui a été délivré doit être considéré comme nul au motif que son second nom [E] ne figure pas sur le congé.
Force est de constater que cette omission ne fait nullement grief au défendeur, étant relevé accessoirement que le bail ne mentionnait lui-même que le seul nom de [B] [E]. Sa demande visant à voir constater la nullité de l’acte délivrant congé sera en conséquence rejetée.
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
En l’espèce, le bail consenti à M. [F] [B] [E] pour une durée de trois ans par acte en date du 7 janvier 1999 à PARIS à effet du 9 janvier 1999, a été tacitement reconduit le 9 janvier 2002 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 9 janvier 2020 pour expirer le 8janvier 2023, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur signifié le 7 juillet 2021 pour le 8 janvier 2023 par huissier de justice, remis à personne a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Il sera relevé que l’acte rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
M. [F] [B] [E] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le le 8janvier 2023 à minuit.
M. [F] [B] [E] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’expulsion de l’occupant
Mme [V] [S], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [F] [B] [E], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Il n’y a pas lieu d’écarter ce délai de deux mois.
Le recours à la force publique étant suffisant à assurer l’exécution de la présente décision, la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [F] [B] [E] justifie de sa situation personnelle et financière, ainsi que de ses difficultés à trouver un logement. Toutefois, il n’y a pas lieu d’accorder de délais supplémentaires pour quitter les lieux à M. [F] [B] [E], celui-ci étant informé depuis le 7 juillet 2021, soit plus de trois ans de la volonté de la bailleresse de reprendre le logement pour le vendre.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de M. [F] [B] [E], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
Aussi, M. [F] [B] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 512,41 €, outre la provision pour charges de 48,71 €, jusqu’à libération des lieux, ladite indemnité étant réévaluée annuellement en référence à l’indice de référence des loyers conformément aux conditions particulières du contrat de bail, et sous réserve de la régularisation des charges locatives. Il convient de rejeter pour le surplus la demande de Mme [S].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [F] [B] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier déjà engagés.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant M. [F] [B] [E] , à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de M. [F] [B] [E] [E] visant à voir constater la nullité du congé qui lui a été délivré le 7 juillet 2021 ;
Constate la validité du congé pour vente délivré parMme [V] [S] à M. [F] [B] [E] , le 7 juillet 2021, à effet au 8 janvier 2023 ;
Constate que M. [F] [B] [E] est occupant sans droit, ni titre des lieux, depuis le 9 janvier 2023 des locaux sis [Adresse 1] ;
Autorise Mme [V] [S] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [F] [B] [E] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, sis [Adresse 1];
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [F] [B] [E] à payer à Mme [V] [S] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 512,41 €, outre la provision pour charges de 48,71 € à compter du 9 janvier 2023 jusqu’à libération des lieux, ladite indemnité étant réévaluée annuellement en référence à l’indice de référence des loyers conformément aux conditions particulières du contrat de bail ;
Déboute Mme [V] [S] du surplus de ses demandes
Déboute M. [F] [B] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne M. [F] [B] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne M. [F] [B] [E] à payer àMme [V] [S] la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris, le 05 décembre 224.
LA GREFFIERE LA JUGE
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